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22/12/2014 | FRANCE | N°14BX02003

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 22 décembre 2014, 14BX02003


Vu I°), sous le n° 14BX02003, la requête enregistrée le 3 juillet 2014, présentée par le préfet des Pyrénées-Atlantiques ;

Le préfet des Pyrénées-Atlantiques demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1401159 du 6 juin 2014 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Pau qui a annulé, d'une part, son arrêté du 3 juin 2014 faisant obligation à Mme B...A...de quitter le territoire français sans délai et désignant le Cameroun comme pays de renvoi, et, d'autre part, sa décision du même jour plaçant l'intéressée en rétention

administrative, et enfin, a mis à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de ...

Vu I°), sous le n° 14BX02003, la requête enregistrée le 3 juillet 2014, présentée par le préfet des Pyrénées-Atlantiques ;

Le préfet des Pyrénées-Atlantiques demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1401159 du 6 juin 2014 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Pau qui a annulé, d'une part, son arrêté du 3 juin 2014 faisant obligation à Mme B...A...de quitter le territoire français sans délai et désignant le Cameroun comme pays de renvoi, et, d'autre part, sa décision du même jour plaçant l'intéressée en rétention administrative, et enfin, a mis à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme A...devant le tribunal administratif de Pau ;

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Vu II°), sous le n° 14BX02507, la requête enregistrée le 20 août 2014, présentée par le préfet des Pyrénées-Atlantiques, qui demande à la cour d'ordonner le sursis à exécution du jugement n° 1401159 du 6 juin 2014 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Pau ;

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Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 novembre 2014 :

- le rapport de M. Jean-Louis Joecklé, président-assesseur ;

- les conclusions de M. Pierre Bentolila, rapporteur public ;

1. Considérant que MmeA..., qui affirme être de nationalité camerounaise, a été interpellée sur le territoire espagnol par les services de police ibériques alors qu'elle venait de France, et remise aux autorités françaises en application de l'article 7 de l'accord franco-espagnol du 26 novembre 2002 ; que par un arrêté du 3 juin 2014, le préfet des Pyrénées-Atlantiques l'a obligée à quitter sans délai le territoire français en désignant le Cameroun, ou tout autre pays dans lequel elle établirait être admissible régulièrement au séjour, comme pays de renvoi ; que par une décision du même jour, l'autorité administrative a placé l'intéressée en rétention administrative ; que, dans l'instance enregistrée sous le n° 14BX02003, le préfet des Pyrénées-Atlantiques fait appel du jugement du 6 juin 2014 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Pau qui a annulé cet arrêté ainsi que cette décision ; que, dans l'instance enregistrée sous le n° 14BX02507, le préfet des Pyrénées-Atlantiques demande à la cour d'ordonner, sur le fondement de l'article R. 811-15 du code de justice administrative, le sursis à exécution de ce jugement ; qu'il y a lieu de joindre ces deux requêtes pour statuer par un seul arrêt ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 316-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace à l'ordre public, une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " peut être délivrée à l'étranger qui dépose plainte contre une personne qu'il accuse d'avoir commis à son encontre les infractions visées aux articles 225-4-1 à 225-4-6 et 225-5 à 225-10 du code pénal ou témoigne dans une procédure pénale concernant une personne poursuivie pour ces mêmes infractions. La condition prévue à l'article L. 311-7 n'est pas exigée. Cette carte de séjour temporaire ouvre droit à l'exercice d'une activité professionnelle. / En cas de condamnation définitive de la personne mise en cause, une carte de résident peut être délivrée à l'étranger ayant déposé plainte ou témoigné. " ; que selon l'article R. 316-1 du même code : " Le service de police ou de gendarmerie qui dispose d'éléments permettant de considérer qu'un étranger, victime d'une des infractions constitutives de la traite des êtres humains ou du proxénétisme prévues et réprimées par les articles 225-4-1 à 225-4-6 et 225-5 à 225-10 du code pénal, est susceptible de porter plainte contre les auteurs de cette infraction ou de témoigner dans une procédure pénale contre une personne poursuivie pour une infraction identique, l'informe : / 1° De la possibilité d'admission au séjour et du droit à l'exercice d'une activité professionnelle qui lui sont ouverts par l'article L. 316-1 ; / (...) / Le service de police ou de gendarmerie informe également l'étranger qu'il peut bénéficier d'un délai de réflexion de trente jours, dans les conditions prévues à l'article R. 316-2 du présent code, pour choisir de bénéficier ou non de la possibilité d'admission au séjour mentionnée au deuxième alinéa. / (...) " ; qu'enfin,l'article R. 316-2 de ce même code dispose : " L'étranger à qui un service de police ou de gendarmerie fournit les informations mentionnées à l'article R. 316-1 et qui choisit de bénéficier du délai de réflexion de trente jours mentionné au cinquième alinéa du même article se voit délivrer un récépissé de même durée par le préfet (...), conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 311-4. Ce délai court à compter de la remise du récépissé. Pendant le délai de réflexion, aucune mesure d'éloignement ne peut être prise à l'encontre de l'étranger en application de l'article L. 511-1, ni exécutée. / (...) " ;

3. Considérant que les dispositions de l'article R. 316-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile chargent les services de police ou de gendarmerie d'une mission d'information, à titre conservatoire et préalablement à toute qualification pénale, des victimes potentielles de faits de traite d'êtres humains ou de proxénétisme ; qu'ainsi, lorsque ces services disposent d'éléments permettant de considérer que l'étranger pourrait être reconnu victime de tels faits et serait susceptible de porter plainte contre les auteurs de cette infraction ou de témoigner dans une procédure pénale contre une personne poursuivie pour une infraction identique, il leur appartient d'informer ce dernier de ses droits en application de ces dispositions ; qu'en l'absence d'une telle information, l'étranger est fondé à se prévaloir du délai de réflexion pendant lequel aucune mesure d'éloignement ne peut être prise, ni exécutée, notamment dans l'hypothèse où il a effectivement porté plainte par la suite ;

4. Considérant, d'une part, qu'il ressort du procès-verbal d'audition en date du 3 juin 2014 que Mme A...a déclaré avoir été confiée, en 2011, par sa tante à une personne de nationalité nigériane et avoir " été d'accord " pour la suivre en Europe en " échange d'une vie meilleure " ; qu'elle se serait livrée à la prostitution quelques mois au Mali, puis trois semaines en Turquie en 2011, puis en France où elle est entrée irrégulièrement, selon ses dires, en 2012 ; que, selon ses déclarations, elle devait restituer une partie de ses revenus tirés de la prostitution pour " payer tout les frais qu'elle (lui) a avancé lors de (sa) venue en France " ; qu'à cet effet, la personne d'origine nigériane et son compagnon " venaient souvent (lui) soutirer la totalité de ses gains " ; que toutefois, Mme A...n'apporte aucun élément probant permettant d'établir l'existence de ses proxénètes, dont elle ne connaît d'ailleurs que le prénom ; qu'en outre, Mme A... a indiqué vouloir quitter la France pour présenter une demande d'asile en Espagne ; qu'ainsi, les déclarations de l'intéressée ne permettaient pas d'établir que les services de la police de l'air et des frontières disposaient d'éléments permettant de considérer que l'intéressée entendait porter plainte contre ses proxénètes, ce que l'intéressée n'a d'ailleurs pas fait ; que, dès lors, le préfet des Pyrénées-Atlantiques est fondé à soutenir que c'est à tort que le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Pau a estimé que les services de police disposaient d'éléments suffisants permettant de considérer que Mme A...était susceptible de porter plainte pour des faits de proxénétisme ;

5. Considérant, d'autre part, qu'il ressort des termes de la décision contestée que Mme A... n'" apporte aucun élément ayant force probante de nature à établir qu'elle serait exposée à des traitements visés à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme " ; qu'ainsi, le préfet a examiné dans sa décision les déclarations relatives aux faits de proxénétisme dont Mme A...se prévalait ; que, par suite, le préfet est fondé à soutenir que c'est à tort que le magistrat du tribunal administratif de Pau a considéré qu'il avait commis une erreur de droit en n'abordant pas cet aspect de la situation personnelle de Mme A...dans l'arrêté contesté ;

6. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués par Mme A...devant le tribunal administratif de Pau ;

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

7. Considérant que cette décision vise les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les articles L. 511-1-I, 1°, L. 513-2 et L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que cette décision précise les conditions d'entrée irrégulière de Mme A...dépourvue de passeport, relève qu'elle ne peut prétendre à la régularisation de sa situation, qu'elle n'apporte aucun élément ayant force probante de nature à établir qu'elle serait exposée à des traitements visés à l'article 3 de la convention européenne précitée, qu'elle ne présente pas de garanties de représentation et ne se prévaut pas de liens personnels en France, ni être dépourvue d'attaches dans son pays d'origine de sorte qu'il n'est pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; qu'ainsi, la décision contestée, qui énonce les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivée ;

8. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet se serait abstenu de procéder à un examen particulier de la situation de MmeA... ;

En ce qui concerne la décision de refus d'octroi d'un délai de départ volontaire :

9. Considérant que la décision portant obligation de quitter le territoire français contestée n'étant pas entaché d'illégalité, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la décision de refus d'octroi d'un délai de départ volontaire ne peut qu'être écarté ;

10. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) II. Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. / Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : (...) 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque est regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : a) Si l'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; (...) f) Si l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut justifier de la possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité, ou qu'il a dissimulé des éléments de son identité, ou qu'il n'a pas déclaré le lieu de sa résidence effective ou permanente, ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues par les articles L. 513-4, L. 552-4, L. 561-1 et L. 561-2. (... ) " ; qu'il est constant que MmeA..., entrée irrégulièrement en France en 2012, n'a pas sollicité la régularisation de sa situation et était démunie de passeport original ; qu'elle entrait dès lors dans le champ d'application des dispositions précitées du f) du 3° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile permettant à l'autorité administrative de ne pas assortir l'obligation de quitter le territoire français d'un délai de départ volontaire ;

11. Considérant que l'arrêté contesté, qui vise le II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, précise que Mme A...ne justifie pas être entrée régulièrement en France où il est constant qu'elle n'a pas sollicité la régularisation de sa situation administrative, et précise en outre qu'elle ne bénéficie pas de garanties de représentation suffisantes ; qu'ainsi, la décision lui refusant un délai de départ volontaire est suffisamment motivée au regard des dispositions précitées du II de l'article L. 511-1 ;

12. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en refusant à l'intéressée l'octroi d'un délai de départ volontaire, le préfet ait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :

13. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit précédemment que l'obligation de quitter le territoire français prise à l'encontre de Mme A...n'est pas entachée d'illégalité ; que, par suite, cette dernière n'est pas fondée à exciper de son illégalité à l'encontre de la décision fixant le pays de renvoi ;

14. Considérant que la décision litigieuse vise l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et relève que Mme A... n'apporte aucun élément ayant force probante de nature à établir qu'elle serait exposée à des traitements visés à l'article 3 de cette convention ; qu'ainsi, elle est suffisamment motivée en droit et en fait ;

En ce qui concerne la décision de placement en rétention :

15. Considérant qu'aux termes de l'article L. 551-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d 'asile : " La décision de placement est prise par l'autorité administrative, après l'interpellation de l'étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l'expiration de sa garde à vue, ou à l'issue de sa période d'incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée (...) " ;

16. Considérant que la décision contestée vise les textes dont le préfet a fait application, fait état de la situation administrative de Mme A...et précise qu'elle ne présente pas de garanties de représentation suffisantes pour envisager une mesure d'assignation à résidence ; que cette décision est, par suite, suffisamment motivée en droit et en fait ;

17. Considérant qu'en l'absence d'illégalité de la décision portant obligation de quitter sans délai le territoire français, le moyen tiré du défaut de base légale de la décision du 3 juin 2014 ordonnant le placement de l'intéressée en rétention administrative doit être écarté ;

18. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet des Pyrénées-Atlantiques est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Pau a, d'une part, annulé l'arrêté du 3 juin 2014 obligeant Mme A...à quitter le territoire français sans délai, et fixant le pays de renvoi, et, d'autre part, la décision du même jour plaçant l'intéressée en rétention administrative, et, enfin, mis à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 000 euros à son conseil ; que, par voie de conséquence, les conclusions incidentes de MmeA..., tendant à ce que la somme allouée à son conseil, par l'article 3 du jugement attaqué au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, soit portée à 1 500 euros, doivent être rejetées ;

Sur les conclusions à fin de sursis à exécution :

19. Considérant que le présent arrêt, qui statue sur la requête du préfet des Pyrénées-Atlantiques à fin d'annulation du jugement du tribunal administratif de Pau du 6 juin 2014, rend sans objet ses conclusions à fin de sursis à exécution de ce jugement ;

DECIDE

Article 1er : Le jugement n° 1401159 du 6 juin 2014 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Pau est annulé.

Article 2 : La demande présentée par Mme A...devant le tribunal administratif de Pau et dirigée, d'une part, contre l'arrêté du 3 juin 2014 du préfet des Pyrénées-Atlantiques lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai, et, d'autre part, contre la décision du même jour plaçant l'intéressée en rétention administrative, est rejetée.

Article 3 : Les conclusions incidentes de Mme A...présentée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 14BX02507 du préfet des Pyrénées-Atlantiques.

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Nos 14BX02003, 14BX02507


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 14BX02003
Date de la décision : 22/12/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. CHEMIN
Rapporteur ?: M. Jean-Louis JOECKLÉ
Rapporteur public ?: M. BENTOLILA
Avocat(s) : SELLES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2014-12-22;14bx02003 ?
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