La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/12/2014 | FRANCE | N°14BX02221

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 18 décembre 2014, 14BX02221


Vu la requête, enregistrée le 22 juillet 2014, présentée pour la Chambre Economique de la Dordogne, représentée par son président, ayant son siège Pôle Interconsulaire, Cré@ Vallée Nord, Boulevard des Saveurs à Coulounieix-Chamiers (24660) par Me A...;

La Chambre économique de la Dordogne demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n°1402287 en date du 30 juin 2014 par laquelle le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 22 avril 2014 par laquelle le préfet de la régi

on Aquitaine a rejeté sa demande de communication des motifs du rejet de son recou...

Vu la requête, enregistrée le 22 juillet 2014, présentée pour la Chambre Economique de la Dordogne, représentée par son président, ayant son siège Pôle Interconsulaire, Cré@ Vallée Nord, Boulevard des Saveurs à Coulounieix-Chamiers (24660) par Me A...;

La Chambre économique de la Dordogne demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n°1402287 en date du 30 juin 2014 par laquelle le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 22 avril 2014 par laquelle le préfet de la région Aquitaine a rejeté sa demande de communication des motifs du rejet de son recours gracieux formé contre une décision de refus de subvention du fonds social européen ;

2°) d'annuler la décision du 22 avril 2014 ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le Règlement (CE) n° 1260/1999 du Conseil du 21 juin 1999 portant dispositions générales sur les Fonds structurels ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 novembre 2014 :

-le rapport de Mme Catherine Monbrun, premier conseiller ;

-les conclusions de M. Nicolas Normand rapporteur public ;

1. Considérant que la Chambre Economique de la Dordogne relève appel de l'ordonnance du 30 juin 2014 par laquelle le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant l'annulation de la lettre du 22 avril 2014 du préfet de la région Aquitaine comme manifestement irrecevable ;

Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :

2. Considérant que, pour rejeter la demande de la Chambre Economique de la Dordogne, le jugement retient qu'une demande de communication de motifs ne fait pas naître de décision autonome susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir et qu'ainsi, la requête de la Chambre Economique de la Dordogne est entachée d'une irrecevabilité manifeste ; que le jugement est ainsi suffisamment motivé ; que si l'appelante entend critiquer l'affirmation figurant au point 2 selon laquelle une décision implicite de rejet de sa demande de subvention est née le 20 juin 2013, cette critique ne se rattache pas à la régularité dudit jugement mais à son bien-fondé ;

Sur le bien-fondé de l'ordonnance attaquée :

3. Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : (...) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (...) " ; que, pour rejeter la demande de la Chambre Economique de la Dordogne sur le fondement des dispositions précitées, le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Bordeaux a estimé que la lettre du préfet de région Aquitaine en date du 22 avril 2014 ne constituait pas une décision faisant grief susceptible de recours pour excès de pouvoir ;

4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, suite au dépôt, le 24 juin 2010, d'un dossier de demande de subvention du Fonds social européen pour un montant de 57 271 euros, sur la base d'un coût total de 127 272 euros, concernant l'opération " RHEA AA, Ressources Humaines Emploi et Accompagnement dans l'Agroalimentaire ", la Chambre Economique de la Dordogne a reçu, le 25 octobre 2010, du service instructeur, une convention PRESAGE (n° 34626) relative à l'octroi d'une subvention du fonds social européen au titre de la programmation 2007/2013 pour la période 2010 ; que, ce faisant, la Direccte Aquitaine a admis le principe de l'octroi de la subvention quand bien même le versement de la subvention est soumis à différents contrôles ; qu'ainsi, dans le cadre du contrôle " qualité " opéré par l'autorité de certification, la Chambre Economique de la Dordogne s'est vu réclamer, le 25 octobre 2012, des pièces justificatives complémentaires et des explications nécessaires à la validation des dépenses déclarées, validation préalable au versement effectif de la subvention ; que si la Chambre Economique de la Dordogne a répondu à cette demande par lettre du 19 décembre 1912, ces pièces n'ont pas été acceptées par le contrôleur et, par courrier en date du 20 juin 2013, le préfet de la région Aquitaine a informé la Chambre de ce que le rapport de contrôle avait conclu au rejet définitif de l'opération et l'a invitée à formuler ses observations écrites, ce qu'elle a fait par lettre du 2 juillet 2013 ; qu'en l'absence de réponse à ses observations, la Chambre Economique de la Dordogne a saisi la Direccte Aquitaine d'un recours gracieux par lettre du 13 décembre 2013, reçue le 19 décembre 2013 ; que ce recours gracieux étant resté sans réponse, elle a saisi, le 6 juin 2014, le tribunal administratif de Bordeaux d'une requête dirigée contre la décision implicite rejetant son recours gracieux ; que par lettre du 28 mars 2014 la Chambre Economique de la Dordogne a demandé la communication des motifs de cette décision implicite de rejet ; que par lettre du 22 avril 2014 le préfet de la Région Aquitaine a refusé de faire droit à cette demande au motif qu'elle aurait dû intervenir au plus tard le 3 octobre 2013 et qu'elle était donc tardive ;

5. Considérant que l'article 5 de la loi susvisée du 11 juillet 1979 dispose : " une décision implicite intervenue dans des cas où une décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l'intéressé formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de 2 mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués " ; qu'il résulte de ces dispositions que si le refus de faire connaître à une personne intéressée les motifs d'une décision implicite peut, éventuellement, entacher celle-ci d'illégalité, il ne constitue pas une décision distincte pouvant faire elle-même l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ; qu'ainsi, en admettant même que la décision explicite rejetant le recours gracieux du 13 décembre 2013 devait être motivée, le refus opposé à la Chambre Economique de la Dordogne par le préfet de la Région Aquitaine de lui communiquer les motifs de ce rejet ne constitue pas, en tout état de cause, une décision faisant grief ; que, par suite, le recours introduit par la Chambre Economique de la Dordogne n'est pas recevable, nonobstant la circonstance que la mention des voies et délais de recours ait été portée sur la lettre du 22 avril 2014 ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la Chambre Economique de la Dordogne n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande pour irrecevabilité ;

DECIDE

Article 1er : La requête de la Chambre Economique de la Dordogne est rejetée.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

''

''

''

''

2

N° 14BX02221


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 14BX02221
Date de la décision : 18/12/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

54-01-01-02 Procédure. Introduction de l'instance. Décisions pouvant ou non faire l'objet d'un recours. Actes ne constituant pas des décisions susceptibles de recours.


Composition du Tribunal
Président : Mme RICHER
Rapporteur ?: Mme Catherine MONBRUN
Rapporteur public ?: M. NORMAND
Avocat(s) : PAGNOUX

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2014-12-18;14bx02221 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award