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18/12/2014 | FRANCE | N°14BX01768

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 18 décembre 2014, 14BX01768


Vu la requête enregistrée le 13 juin 2014 présentée pour Mme A...C...épouse B... demeurant au ... par Me D... ;

Mme B...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1305177 du 3 juin 2014 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 octobre 2013 du préfet de la Haute-Garonne portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire et fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler l'arrêté contesté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un t

itre de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard sur le fondement des dispositio...

Vu la requête enregistrée le 13 juin 2014 présentée pour Mme A...C...épouse B... demeurant au ... par Me D... ;

Mme B...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1305177 du 3 juin 2014 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 octobre 2013 du préfet de la Haute-Garonne portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire et fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler l'arrêté contesté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard sur le fondement des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ;

Vu la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la circulaire du ministre de l'intérieur en date du 28 novembre 2012 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 novembre 2014 :

- le rapport de M. Antoine Bec, président-assesseur ;

- les conclusions de M. Nicolas Normand, rapporteur public ;

- les observations de MeD..., pour Mme B...;

1. Considérant que Mme C...épouseB..., de nationalité algérienne, est entrée sur le territoire français le 28 avril 2006, sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa de trente jours ; qu'elle a bénéficié d'une autorisation provisoire de séjour pour raison de santé délivrée le 8 février 2007 et renouvelée jusqu'au 14 octobre 2007, puis d'un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " délivré le 15 octobre 2007 dont le renouvellement lui a été refusé par un arrêté du 10 février 2012 comportant également une obligation de quitter le territoire français ; que, le 11 mars 2013, elle a sollicité son admission exceptionnelle au séjour au titre de la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 ; que, par l'arrêté attaqué du 17 octobre 2013, le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande et l'a obligée à quitter le territoire français ; que par un jugement du 3 juin 2014, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; que Mme B...relève appel de ce jugement ;

2. Considérant que M. Thierry Bonnier, secrétaire général de la préfecture de la Haute-Garonne, a reçu délégation de signature, par arrêté du 17 décembre 2012 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, à l'effet de signer au nom du préfet tous actes, arrêtés, décisions et circulaires relevant des attributions de l'Etat dans le département de la Haute-Garonne, à l'exception des arrêtés de conflit ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté litigieux du 17 octobre 2013 doit être écarté ;

3. Considérant que l'arrêté du préfet de la Haute Garonne comporte l'indication des éléments de droit et des considérations de fait, propres à la situation de Mme B...notamment au regard de ses attaches familiales, sur lesquels il se fonde ; que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté doit être écarté ;

4. Considérant que Mme B...se prévaut de la gravité de son état de santé qui nécessite une prise en charge médicale lourde qui ne peut être assurée en Algérie et dont le défaut entraînerait pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que, toutefois, sa demande de titre de séjour était présentée sur le fondement des stipulations de l'alinéa 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien et non sur celles de l'alinéa 7 ; que lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur un fondement précis, le préfet n'est pas tenu d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur un autre fondement ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'alinéa 7 de l'article 6 de l'accord franco-algérien doit être écarté ;

5. Considérant qu' aux termes de l'article 6 de l'accord franco algérien: " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus " ;

6. Considérant que Mme B...soutient qu'elle réside en France depuis plus de 7 ans, qu'elle est intégrée, notamment professionnellement, dans la société française comme sa fille scolarisée depuis 3 ans et qui ne parle plus l'arabe, qu'elle et son époux ont conclu un contrat de bail depuis le 20 octobre 2010, qu'elle n'a plus de liens familiaux ou matériels avec son pays d'origine, et qu'elle doit se faire soigner en France ; que, toutefois, MmeB..., entrée en France à l'âge de 53 ans, a passé l'essentiel de sa vie en Algérie où résident ses deux soeurs ; que son époux fait également l'objet d'un arrêté de refus de séjour avec obligation de quitter le territoire français en date du 17 octobre 2013 ; qu'elle n'établit pas l'existence de liens profonds et durables en France ; qu'elle ne justifie pas que sa fille, âgée de 12 ans, ne pourrait pas reprendre sa scolarité en Algérie ; que la circonstance qu'elle souhaite travailler n'est pas de nature à lui conférer un droit au séjour ; qu'elle ne démontre pas qu'il n'existerait pas de possibilités de traitement approprié à son affection en Algérie ; que, dans ces conditions, il n'apparaît pas que le préfet de la Haute-Garonne ait porté une atteinte disproportionnée, par rapport aux buts poursuivis, à son droit au respect de sa vie privée et familiale, tel que garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et par celles de l'article 6 alinéa 5 de l'accord franco-algérien ; que, pour les mêmes motifs, le préfet de la Haute-Garonne n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français sur la situation personnelle et familiale de Mme B... ;

7. Considérant que si l'accord franco-algérien, qui régit de manière exclusive les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France ne prévoit pas de modalités d'admission exceptionnelle au séjour, ses stipulations n'interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit ; qu'il appartient au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation, le cas échéant à la lumière des lignes directrices de la circulaire du ministre de l'intérieur en date du 28 novembre 2012; que selon le point 2.1.1 de la circulaire du 28 novembre 2012 : " lorsqu'un ou plusieurs de leurs enfants sont scolarisés, la circonstance que les deux parents se trouvent en situation irrégulière peut ne pas faire obstacle à leur admission au séjour. Il conviendra, pour apprécier une demande émanant d'un ou des parents d'un enfant scolarisé en France, de prendre en considération les critères cumulatifs suivants ; - une vie familiale caractérisée par une installation durable du demandeur sur le territoire français, qui ne pourra être qu'exceptionnellement inférieure à cinq ans ; - une scolarisation en cours à la date du dépôt de la demande d'admission au séjour d'au moins un des enfants depuis au moins trois ans, y compris en école maternelle (...) la vie privée et familiale s'apprécie au regard de la réalité des liens personnels et familiaux établis en France par les intéressés, de leur ancienneté, de leur intensité et de leur stabilité. Elle implique aussi une bonne capacité d'insertion dans la société française, ce qui suppose, sauf cas exceptionnels, une maîtrise orale au moins élémentaire de la langue française (...) " ;

8. Considérant que si, à la date de l'arrêté contesté, Mme B...était installée en France depuis sept ans et si sa fille y était scolarisée depuis trois ans, il ressort toutefois des pièces du dossier qu'elle est sans travail, que la présence en France de son mari, en situation irrégulière et sans travail, et de sa fille est récente et qu'elle n'a pu séjourner régulièrement en France qu'en raison de son état de santé ; que par suite le préfet, en lui opposant l'absence d'installation durable sur le territoire français, n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des circonstances de nature à permettre la régularisation de Mme B...au regard des lignes directrices de la circulaire du ministre de l'intérieur en date du 28 novembre 2012 ;

9. Considérant qu'eu égard à la durée réduite de sa présence en France, à son jeune âge et au niveau de ses études, et dès lors que la fille de Mme B...pourra accompagner ses parents en Algérie et y poursuivre sa scolarité, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ne peut qu'être écarté ;

10. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé ; (...) " ; que si Mme B...soutient que les traitements appropriés à son état de santé ne sont pas disponibles en Algérie, les certificats médicaux qu'elle produit ne démontrent pas l'absence de tels soins dans son pays d'origine ; qu'ainsi, le préfet de la Haute-Garonne n'a pas méconnu les dispositions de cet article en l'obligeant à quitter le territoire français ;

11. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté contesté ; qu'il y a lieu par voie de conséquence de rejeter les conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE

Article 1er : La requête de Mme C...épouse B...est rejetée.

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No 14BX01768


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 14BX01768
Date de la décision : 18/12/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-02-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Autorisation de séjour. Refus de renouvellement.


Composition du Tribunal
Président : Mme RICHER
Rapporteur ?: M. Antoine BEC
Rapporteur public ?: M. NORMAND
Avocat(s) : NAKACHE-HAARFI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2014-12-18;14bx01768 ?
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