Vu la requête enregistrée le 11 février 2014 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 13 février 2014 présentée pour M. B...A... demeurant..., par Me Nakache-Haarfi ;
M. A...demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1304393 du 16 janvier 2014 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 3 septembre 2013 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours ;
2°) d'annuler l'arrêté contesté ;
3°) d'enjoindre à l'Etat de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard sur le fondement des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative ;
4°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n°79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 novembre 2014 :
- le rapport de Mme Catherine Monbrun, premier conseiller ;
- les conclusions de M. Nicolas Normand, rapporteur public ;
- les observations de Me Nakache-Haarfi, avocat de M. A...;
1. Considérant que M. B...A..., ressortissant algérien, entré en France le 7 août 2010 à l'âge de 15 ans, a sollicité auprès du préfet de la Haute-Garonne la délivrance d'un titre de séjour ; que par arrêté du 3 septembre 2013, le préfet de la Haute-Garonne lui a refusé la délivrance de ce titre, l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; que M. A...fait appel du jugement du 16 janvier 2014 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
2. Considérant, d'une part, qu'aux termes du titre III du protocole annexé à l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " Les ressortissants algériens qui suivent un enseignement, un stage ou font des études en France et justifient de moyens d'existence suffisants (bourses ou autres ressources) reçoivent, sur présentation, soit d'une attestation de pré-inscription ou d'inscription dans un établissement d'enseignement français, soit d'une attestation de stage, un certificat de résidence valable un an, renouvelable et portant la mention " étudiant " ou " stagiaire ". (...) " et qu'aux termes de l'article 9 de cet accord : " (...) Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre (...) du titre III du protocole, les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d'un visa de long séjour délivré par les autorités françaises. (...). " ;
3. Considérant, d'autre part, que si l'accord franco-algérien, qui régit de manière exclusive les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France soit au titre d'une activité salariée, soit au titre de la vie familiale, ne prévoit pas de modalités d'admission exceptionnelle au séjour, ses stipulations n'interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit ; qu'il appartient au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation ;
4. Considérant que M. A...ne conteste pas être dépourvu d'un passeport en cours de validité muni d'un visa de long séjour délivré par les autorités françaises, tel qu'exigé par les stipulations de l'article 9 de l'accord franco-algérien pour être admis à séjourner plus de trois mois sur le territoire français ; que, par suite, le préfet de la Haute-Garonne pouvait légalement, pour ce motif, lui refuser la délivrance d'un titre de séjour étudiant ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que M.A..., entré régulièrement en France en 2010 à l'âge de 15 ans, sous couvert d'un visa de trente jours, a suivi des études depuis cette date et a obtenu un baccalauréat scientifique mention " Bien " en juin 2013 ; que les appréciations de ses professeurs dans son livret scolaire ainsi que ses résultats et son inscription en licence " sciences de l'ingénieur " pour la rentrée universitaire 2013-2014 témoignent d'un parcours scolaire assidu et sérieux ; que résident en France ses trois oncles et une tante, de nationalité française, ainsi que sa soeur, sous couvert d'un certificat de résidence de dix ans ; que, suite au divorce de ses parents en 2002, il est pris en charge par un de ses oncles chez qui il réside ; qu'il justifie donc d'un parcours scolaire assidu et particulièrement sérieux, de sa présence en France durant trois ans avant sa majorité et de sa prise en charge par les membres de sa famille vivant régulièrement en France ; que, dès lors, en ne faisant pas usage de son pouvoir discrétionnaire pour apprécier l'opportunité d'une mesure de régularisation et en refusant de délivrer un titre de séjour à M.A..., le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation de l'intéressé et a entaché d'illégalité sa décision, nonobstant les circonstances que celui-ci n'a pas produit le visa de long séjour exigé par les stipulations précitées de l'article 9 de l'accord franco-algérien et que sa mère est en situation irrégulière sur le territoire français ; que doivent être annulées, par voie de conséquence, l'obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et la décision fixant le pays de renvoi ;
5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 septembre 2013 contesté ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
6. Considérant que les motifs qui s'attachent au présent arrêt impliquent nécessairement, dès lors qu'il n'est pas allégué et qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'un changement de droit ou de fait y fasse obstacle, que le préfet délivre à M. A... un certificat de résidence " vie privée et familiale " ; qu'il en résulte qu'il y a lieu de faire droit aux conclusions de la requête tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Haute- Garonne de délivrer à M. A...dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent, ce titre de séjour, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction de l'astreinte demandée ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat le versement au conseil de M. A...de la somme de 1 500 euros sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à l'aide juridictionnelle ;
DECIDE
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 16 janvier 2014 et l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne en date du 3 septembre 2013 sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Haute-Garonne de délivrer un certificat de résidence " vie privée et familiale " à M. A...dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 500 euros au conseil de M. A...sous réserve qu'il renonce à la part contributive de l'Etat.
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No 14BX00414