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18/12/2014 | FRANCE | N°13BX00713

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 18 décembre 2014, 13BX00713


Vu le recours enregistré le 6 mars 2013 par télécopie et régularisé par courrier le 11 mars 2013, présenté par le ministre de l'économie et des finances ;

Le ministre demande à la cour :

1°) d'annuler l'article 1er du jugement n° 1100959 du 17 janvier 2013 par lequel le tribunal administratif de Limoges a déchargé la SAS Schneider Electric France des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2006 à 2009 dans les rôles de la commune de Limoges ;

2°) de rétablir la SAS Schneider Electric Fr

ance dans les rôles de la commune de Limoges au titre des années 2006 à 2009, à concur...

Vu le recours enregistré le 6 mars 2013 par télécopie et régularisé par courrier le 11 mars 2013, présenté par le ministre de l'économie et des finances ;

Le ministre demande à la cour :

1°) d'annuler l'article 1er du jugement n° 1100959 du 17 janvier 2013 par lequel le tribunal administratif de Limoges a déchargé la SAS Schneider Electric France des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2006 à 2009 dans les rôles de la commune de Limoges ;

2°) de rétablir la SAS Schneider Electric France dans les rôles de la commune de Limoges au titre des années 2006 à 2009, à concurrence du dégrèvement prononcé en exécution du jugement attaqué ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;

Vu le code civil ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu la loi n° 2004-1485 du 30 décembre 2004 de finances rectificatives pour 2004 ;

Vu la loi n° 2006-1666 du 21 décembre 2006 de finances pour 2007 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 20 novembre 2014 :

- le rapport de M. Olivier Mauny, premier conseiller,

- les conclusions de M. Nicolas Normand, rapporteur public ;

1. Considérant que la SAS Schneider Electric Industries a fait apport de la branche complète et autonome d'activité " France " à la SAS Schneider Electric France, filiale dont elle détient 100 % du capital, le 31 mars 2005 ; que, pour la détermination des bases d'imposition à la taxe professionnelle des années 2006 à 2009, la SAS Schneider Electric France a fait application des dispositions de l'article 1518 B du code général des impôts pour déclarer la valeur des immobilisations ainsi reçues, et l'a fixée pour son établissement de Limoges à hauteur des quatre cinquièmes de la valeur précédemment déclarée par la SAS Schneider Electric Industries ; que l'administration, qui a estimé que la SAS Schneider Electric France avait fait application à tort des dispositions de l'article 1518 B du code général des impôts, a considéré que sa situation relevait du 3° quater de l'article 1469 du même code, a retenu une valeur égale à leur prix de revient d'origine, et a rectifié en conséquence les bases d'imposition à la taxe professionnelle de la SAS Schneider Electric France pour les années 2006 à 2009 ; que par un jugement du 17 janvier 2013, le tribunal administratif de Limoges a déchargé la SAS Schneider Electric France des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle procédant de ces rectifications, auxquelles elle a été assujettie dans les rôles de la commune de Limoges pour les années 2006 à 2009, à hauteur respectivement de 69 373 euros, 76 837 euros, 106 360 euros, et 96 520 euros ; que, par un recours enregistré le 6 mars 2013, le ministre de l'économie et des finances demande à la cour d'annuler ce jugement en tant qu'il a décidé de décharger la SAS Schneider Electric France des impositions en litige, et de rétablir lesdites impositions ;

Sur le bien-fondé des impositions :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 1467 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux impositions en litige : " La taxe professionnelle a pour base : / 1° Dans le cas des contribuables autres que ceux visés au 2° : / a. la valeur locative, telle qu'elle est définie aux articles 1469, 1518 A et 1518 B, des immobilisations corporelles dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle pendant la période de référence définie aux articles 1467 A et 1478, à l'exception de celles qui ont été détruites ou cédées au cours de la même période (...) " ; qu'aux termes de l'article 1469 du code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable : " La valeur locative est déterminée comme suit : (...) 3° quater. Le prix de revient d'un bien cédé n'est pas modifié lorsque ce bien est rattaché au même établissement avant et après la cession et lorsque, directement ou indirectement : / a. l'entreprise cessionnaire contrôle l'entreprise cédante ou est contrôlée par elle ; / b. ou ces deux entreprises sont contrôlées par la même entreprise " ; qu'aux termes de l'article 1518 B du même code, dans sa rédaction applicable aux impositions en litige : " A compter du 1er janvier 1980, la valeur locative des immobilisations corporelles acquises à la suite d'apport, de scissions, de fusions de sociétés ou de cessions d'établissements réalisés à partir du 1er janvier 1976 ne peut être inférieure aux deux tiers de la valeur locative retenue l'année précédant l'apport, la scission, la fusion ou la cession. (...) Pour les opérations (...) réalisées à compter du 1er janvier 1992, la valeur locative des immobilisations corporelles ne peut être inférieure aux quatre cinquièmes de son montant avant l'opération (...) " ;

3. Considérant, d'une part, qu'il résulte des termes mêmes du 3° quater de l'article 1469 du code général des impôts que les cessions de biens qu'il vise s'entendent des seuls transferts de propriété consentis entre un cédant et un cessionnaire ; que ces dispositions, dont les termes renvoient à une opération définie et régie par le droit civil, ne sauraient s'entendre comme incluant toutes autres opérations qui, sans constituer des " cessions " proprement dites, ont pour conséquence une mutation patrimoniale ; que, cependant, la notion de cession au sens du droit civil recouvre tous les transferts de propriété consentis entre un cédant et un cessionnaire, effectués à titre gratuit ou à titre onéreux, y compris ceux qui, réalisés dans le cadre d'opérations de restructuration, portent sur l'universalité du patrimoine du cédant ; qu'en particulier, l'opération par laquelle une société apporte une partie de ses éléments d'actif à une autre société doit être regardée comme une cession au sens du droit civil ;

4. Considérant, d'autre part, que la circonstance que des biens ont été cédés par l'effet d'un apport d'éléments d'actif ne peut avoir pour effet d'écarter l'application des dispositions du 3°quater de l'article 1469 du code général des impôts au profit de celles de l'article 1518 B lorsque les biens en cause répondent aux conditions posées par le 3° quater de l'article 1469 ;

5. Considérant qu'il résulte de l'instruction que les actifs apportés par la SAS Schneider Electric Industries à la SAS Schneider Electric France ont été rattachés au même établissement avant et après cet apport, et que l'entreprise cessionnaire était contrôlée par l'entreprise cédante ; qu'ainsi, c'est à bon droit que l'administration a considéré que l'opération d'apport partiel d'actifs en litige relevait des dispositions du 3° quater de l'article 1469 du code général des impôts, et que le prix de revient des actifs apportés par la SAS Schneider Electric Industries à la SAS Schneider Electric France n'était pas modifié pour la détermination de la valeur locative de ses immobilisations corporelles ; qu'il suit de là que le ministre de l'économie et des finances est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Limoges s'est fondé sur le motif tiré de l'inapplicabilité des dispositions du 3° quater de l'article 1469 du code général des impôts à l'opération en litige pour décharger la SAS Schneider Electric France des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle litigieuses ;

6. Considérant qu'il appartient, toutefois, à la cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par la SAS Schneider Electric France tant devant le tribunal administratif de Limoges que devant la cour ;

7. Considérant qu'il ne résulte ni du texte des articles 1469 3° quater et 1518 B du code général des impôts, ni des travaux parlementaires qui ont précédé l'adoption des dispositions législatives ayant créé ou modifié ces articles, que leur champ d'application serait exclusif, et qu'il aurait été dans l'intention du législateur d'exclure toute application du premier à une opération entrant par ailleurs dans le champ d'application du second, dès lors qu'elle en remplit les conditions ; que la seule circonstance que l'article 1518 B du code général des impôts n'ait fait référence au 3° quater de l'article 1469 du code général des impôts qu'à compter du 1er janvier 2007 ne saurait être regardée comme empêchant avant cette date l'application des dispositions du 3° quater de l'article 1469 à une opération entrant par ailleurs dans les prévisions de l'article 1518 B du code général des impôts ; que, par suite, l'application avant le 1er janvier 2007 des dispositions du 3° quater de l'article 1469 à une opération entrant par ailleurs dans le champ de l'article 1518 B du code général des impôts ne saurait être regardée comme une application rétroactive du premier ; que la SAS Schneider Electric France ne peut donc pas utilement se prévaloir d'une application rétroactive des dispositions du 3° quater de l'article 1469 du code général des impôts, ni par suite d'une méconnaissance pour ce motif du premier protocole additionnel de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre de l'économie et des finances est fondé à demander l'annulation de l'article 1er du jugement du tribunal administratif de Limoges, et à ce que la SAS Schneider Electric France soit rétablie dans les rôles de la commune de Limoges au titre des cotisations de taxe professionnelle pour les années 2006 à 2009, à concurrence du dégrèvement prononcé en exécution du jugement annulé ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

9. Considérant que les conclusions de la SA Schneider Electric France tendant à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante à l'instance, ne peuvent qu'être rejetées ;

DECIDE

Article 1er : L'article 1er du jugement n°1100959 du tribunal administratif de Limoges du 17 janvier 2013 est annulé.

Article 2 : Les cotisations supplémentaires de taxe professionnelle auxquelles la SAS Schneider Electric France a été assujettie dans les rôles de la commune de Limoges au titre des années 2006, 2007, 2008 et 2009, sont remises à sa charge.

Article 3 : Les conclusions de la SA Schneider Electric France sont rejetées.

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N° 13BX00713


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 13BX00713
Date de la décision : 18/12/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Analyses

19-03-04-04 Contributions et taxes. Impositions locales ainsi que taxes assimilées et redevances. Taxe professionnelle. Assiette.


Composition du Tribunal
Président : Mme RICHER
Rapporteur ?: M. Olivier MAUNY
Rapporteur public ?: M. NORMAND
Avocat(s) : C M S BUREAU FRANCIS LEFEBVRE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2014-12-18;13bx00713 ?
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