Vu la décision n° 368641 du 17 mars 2014, enregistrée au greffe de la cour le 10 avril 2014 sous le n° 14BX01116, par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux a annulé l'arrêt n° 12BX01179 du 19 mars 2013 par lequel la cour a rejeté la requête de Mme C... B...tendant, d'une part, à l'annulation du jugement n° 1001634 du 8 mars 2012 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la chambre de commerce et d'industrie (CCI) de Bayonne-Pays Basque à lui verser la somme de 100 683,64 euros en réparation de ses préjudices résultant de la fin de son contrat de formatrice à l'école supérieure des technologies industrielles avancées (ESTIA) et, d'autre part, à ce que la chambre de commerce et d'industrie de Bayonne-Pays Basque soit condamnée à lui verser cette somme avec les intérêts capitalisés depuis sa demande préalable du 8 juin 2010 ;
Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 7 mai 2012, présentée pour Mme C...B..., demeurant..., par Me A...;
Mme B...demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1001634 du 8 mars 2012 par lequel le tribunal administratif de Pau a, d'une part, rejeté sa demande tendant à la condamnation de la chambre de commerce et d'industrie (CCI) de Bayonne-Pays Basque à lui verser la somme de 100 683,64 euros en réparation de ses préjudices résultant de la fin de son contrat de formatrice à l'école supérieure des technologies industrielles avancées (ESTIA), et d'autre part, mis à sa charge la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative;
2°) de condamner la CCI de Bayonne-Pays Basque à lui verser la somme de 100 683,64 euros avec les intérêts capitalisés depuis sa demande préalable du 8 juin 2010 ;
3°) d'enjoindre à la CCI de Bayonne-Pays Basque de lui remettre, dans les deux mois de la notification de l'arrêt à intervenir, le règlement intérieur visé à l'article 48-8 de l'arrêté du 25 juillet 1997 ;
4°) d'enjoindre à la CCI de Bayonne-Pays Basque de lui verser dans le même délai la différence des rémunérations auxquelles elle avait droit en fonction du volume d'heures d'enseignement effectuées entre le 21 décembre 1999 et le 31 décembre 2010 dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à plein temps et celles qu'elle a effectivement perçues sous forme de vacation ;
5°) de mettre à la charge de la CCI de Bayonne- Pays Basque la somme de 3 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de commerce ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952 ;
Vu l'arrêté du 25 juillet 1997, ensemble le statut du personnel de l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie, des chambres régionales de commerce et d'industrie, des chambres de commerce et d'industrie et des groupements inter consulaires ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 novembre 2014 :
- le rapport de M. Bernard Leplat ;
- les conclusions de M. David Katz, rapporteur public ;
- les observations de Me Reddan, avocat de la chambre de commerce et d'industrie d'Aquitaine ;
1. Considérant que Mme B...a été recrutée par l'école supérieure des technologies industrielles avancées (ESTIA), établissement d'enseignement supérieur dépendant alors de la chambre de commerce et d'industrie (CCI) de Bayonne-Pays Basque par un premier contrat du 1er septembre 2001 au 31 août 2002, en qualité de chargée d'enseignement en négociation de projet, pour un volume horaire de 23h30 ; qu'elle a ensuite bénéficié d'un nouveau contrat, du 1er octobre 2002 au 31 août 2003, aux fins d'assurer la mission de référent pédagogique de la première année du cycle d'ingénieur de l'école et de contribuer à la mise en place d'un master " consultants " et de projets de recherche financés par un laboratoire dépendant du Centre national de la recherche scientifique (CNRS), pour un volume horaire global de 680 heures ; que du 1er septembre 2003 au 31 août 2004, elle a bénéficié d'un troisième contrat en qualité de référent de promotion de la deuxième année du cycle d'ingénieur de l'ESTIA, de participant aux projets de recherche précités et de chargée d'un enseignement en ingénierie de formation pour un total de 680 heures, ainsi que, par ailleurs, de référent technique d'un projet financé par le fonds social européen (FSE) sur la mixité, évalué à hauteur de 500 heures dans ledit contrat ; que du 1er septembre 2004 au 31 juillet 2005, Mme B...a été recrutée sur un nouveau contrat à durée déterminée aux fins d'assurer les fonctions de référent de promotion de la deuxième année du cycle d'ingénieur de cette même école à hauteur de 200 heures, de référent technique du projet financé par le FSE à hauteur de 150 heures et de chargée de travaux dirigés sur le comportement professionnel ; qu'à compter du 1er janvier 2005 et par contrat courant jusqu'au 31 décembre 2005, sa mission au titre du projet financé par le FSE a été portée à une durée de 860 heures, laquelle a été renouvelée par un contrat du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2006 pour une durée réduite à 660 heures, puis par un contrat courant du 1er février 2007 au 31 décembre 2007 pour un volume horaire de 480 heures ; qu'enfin, dans le cadre d'un projet financé par la région Aquitaine, Mme B...a bénéficié d'un contrat en qualité " d'animatrice ressource " au sein du centre de formation des apprentis (CFA) de l'ESTIA, du 1er mars 2008 au 31 décembre 2008 à hauteur de 720 heures, puis à hauteur de 880 heures du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2009, date à partir de laquelle le financement accordé par la région n'étant pas reconduit, il a été mis fin à ses fonctions ; que Mme B...relève appel du jugement du 8 mars 2012 du tribunal administratif de Pau, qui a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la CCI de Bayonne-Pays Basque à lui verser des indemnités, en réparation des préjudices subis du fait des conditions dans lesquelles il a été mis fin à ses fonctions à l'ESTIA, des conditions dans lesquelles elle a été rémunérée pendant la période durant laquelle elle a été employée et de la privation d'une chance d'être affectée par la CCI de Bayonne-Pays Basque dans l'emploi de responsable pédagogique de l'école de gestion et de commerce (EGC) ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article 48-7 du statut du personnel des chambres consulaires : " Les compagnies consulaires peuvent employer des enseignants permanents hors statut (...). Ces enseignants seront employés sous contrat permanent hors statut (...) " ; qu'aux termes de l'article 49-1 de ce même statut relatif aux contrats à durée déterminée dans les organismes consulaires : " Ces contrats, qui ne doivent avoir ni pour objet, ni pour effet de pourvoir durablement des emplois liés à l'activité normale et permanente de la Compagnie Consulaire, ne peuvent être conclus que pour l'exercice de fonctions à caractère temporaire ou exceptionnel, à savoir : (...) / 6° - Exécution de tâches à caractère exceptionnel ou spécialisé, tâches précisément définies et non durables, ne relevant pas de l'activité normale du service. Les contrats conclus à ce titre ont une durée maximale de trois ans, renouvelables une seule fois pour la même période. / 7° - Exécution d'une mission ponctuelle réalisée dans le cadre d'un dispositif contractuel ou conventionnel qui en prévoit le financement par subvention pour une durée limitée et dont la reconduction dépend de l'accord des tiers payeurs. Les contrats conclus à ce titre pour une durée maximale de trois ans peuvent être renouvelés une ou plusieurs fois sans que la durée totale puisse excéder six ans. / 8° - Fonction d'enseignement exercée à l'occasion de formations nouvellement créées. Les contrats conclus à ce titre ont une durée maximale de deux ans, renouvellement inclus. (...) " ; qu'en vertu de son article 49-2, sauf stipulations contractuelles particulières prévoyant une compensation, les conditions, notamment de rémunération, d'emploi des personnes recrutées par contrat à durée déterminée sont alignées sur celles des agents titulaires, occupant un emploi équivalent en qualification et en responsabilité ; qu'aux termes de l'article 49-5 du même statut : " Les compagnies consulaires peuvent employer des intervenants vacataires dans les cas suivants : exécution d'une tâche précise sur un emploi dénué de permanence, exécution d'une tâche spécialisée, d'une expertise, en complément d'une autre activité professionnelle exercée à titre principal (...) " ; que ces dispositions ouvrent la possibilité aux compagnies consulaires d'employer dans leurs établissements d'enseignement supérieur des enseignants permanents hors statut et d'autres agents recrutés par contrat à durée indéterminée et limitent l'emploi d'agents par contrat à durée déterminée à l'exercice de fonctions à caractère temporaire ou exceptionnel et celui d'intervenants vacataires aux situations d'exécution de tâches précises ou spécialisées, dénuées de permanence ;
3. Considérant qu'ainsi qu'il est dit au point 1, le contrat liant, depuis le 1er mars 2008 et après la fin, le 31 décembre 2007, d'un autre contrat lié à une action financée par le Fonds social européen (FSE), Mme B...à l'ESTIA et auquel il a été mis fin à compter du 31 décembre 2009 avait pour objet l'exécution de missions de formation d'apprentis dans le cadre de conventions conclues avec la région Aquitaine ; que par suite et alors même qu'il ne pourrait pas être regardé, ainsi que l'ont fait les premiers juges, comme un contrat d'intervenant vacataire, il aurait présenté la caractère d'un contrat à durée déterminée prévu par les dispositions précitées du 7° de l'article 49-1 du statut du personnel des chambres consulaires ; que ce contrat stipulait expressément que son éventuelle reconduction était liée au maintien du financement de cette action par la région Aquitaine ; que, dès le mois de septembre 2009, le directeur de l'ESTIA a indiqué à Mme B...que ce financement ne serait pas maintenu et l'a avertie, par lettre du 28 novembre 2009, de ce que son contrat ne pourrait pas être renouvelé, pour ce motif ; que dans ces conditions, Mme B...doit être regardée comme ayant fait l'objet d'une décision de ne pas renouveler son contrat, précédée d'une information préalable et non d'une rupture sans préavis et avant son terme dudit contrat ; qu'elle n'est, dès lors, pas fondée à se plaindre de ce que le jugement attaqué a rejeté ses conclusions tendant à l'allocation d'indemnités de rupture, de préavis et de réparation de son préjudice professionnel ;
4. Considérant qu'ainsi qu'il est également dit au point 1, les différents contrats en vertu desquels Mme B...a été employée par l'ESTIA pendant la période s'étendant, avec une brève interruption, entre le début de l'année universitaire 2002-2003 et le 31 décembre 2007 avaient principalement, eu égard au rapport entre le nombre d'heures de travail devant être consacré à cette activité et leur nombre total, pour objet de faire participer l'intéressée à des programmes de recherche en exécution de conventions conclues avec un laboratoire du CNRS, puis avec le FSE ; que si la participation à de telles actions relève de l'activité normale d'un établissement d'enseignement supérieur dépendant d'un organisme consulaire, il n'en résulte pas que l'établissement ne peut consacrer à cette participation que des agents statutaires ou des agents recrutés par des contrats d'enseignant permanent hors statut ; qu'au contraire et aux termes mêmes des dispositions précitées du statut du personnel des chambres consulaires, il peut être pourvu à de tels emplois par des contrats à durée déterminée ; qu'il est vrai que certains de ces mêmes contrats chargeaient Mme B...des fonctions de " référent pédagogique " ; que si de telles fonctions se rattachent, elles aussi, à l'activité normale de l'établissement, elles présentaient, ainsi qu'il vient d'être dit, un caractère accessoire par rapport à la participation à l'exécution d'un contrat conclu avec des tiers, ainsi qu'un caractère temporaire, dès lors qu'elles étaient liées au suivi d'une promotion déterminée d'élèves de l'ESTIA ; que celui des contrats susmentionnés conclu au titre de l'année universitaire 2004 2005 chargeait, également à titre accessoire, Mme B...de travaux dirigés et n'impliquait pas davantage l'existence d'un contrat d'enseignant permanent ; que le contrat conclu pour l'année universitaire 2001-2002 confiait à Mme B... un cours de " négociation de projet " ; que toutefois, cet enseignement, dispensé dans le cadre d'un " DESS GLISSE ", n'a pas été reconduit les années suivantes ; que, dès lors, l'intéressée doit être regardée comme ayant exercé une fonction d'enseignement à l'occasion de formations nouvellement créées n'exigeant pas non plus, en vertu des dispositions précitées du 8° de l'article 49-1 du statut du personnel des chambres consulaires, le recrutement d'un agent permanent ; que, dans ces conditions et alors même que, contrairement à ce que soutient la CCI de Bayonne-Pays Basque, ni la durée prévue par les contrats, ni l'existence de périodes d'interruption entre certains d'entre eux, ni la circonstance qu'elle exerçait une activité libérale de conseil, n'auraient fait obstacle à ce que son emploi pût être regardé comme permanent, c'est à bon droit que le tribunal a jugé que Mme B...avait été employée régulièrement sans être titularisée dans un emploi statutaire ou sans que son contrat fût transformé en contrat à durée indéterminée ;
5. Considérant que Mme B...demande également, d'une part, la condamnation de la CCI de Bayonne-Pays Basque à lui verser les sommes correspondant à des indemnités pour maternité, pour naissance, de treizième mois, de congés maladie et à une majoration pour enfant à charge et, d'autre part, qu'il soit enjoint à la CCI de lui communiquer les documents lui permettant de s'assurer qu'elle pouvait bénéficier d'autres avantages, tels que des tickets restaurant ou une assurance maladie complémentaire ; qu'alors même que ses contrats ou certains d'entre eux pouvaient être regardés, non comme des contrats de vacataire mais comme des contrats pouvant, en vertu des dispositions de l'article 49-2 du statut du personnel des chambres consulaires, ouvrir droit au bénéfice des mêmes avantages que ceux dont bénéficient les titulaires d'emplois permanents, elle n'apporte pas, à l'appui de ses affirmations, selon lesquelles elle remplissait les conditions pour bénéficier des avantages réclamés et en aurait été privée à tort, ou selon lesquelles les avantages auxquels sont relatifs les documents dont elle demande la communication étaient susceptibles d'être attribués, de précisions permettant d'en apprécier le bien fondé ; que ces conclusions ont été rejetées à bon droit par les premiers juges ;
6. Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme B...à été reçue par la personne chargée par la CCI de Bayonne-Pays Basque de la sélection des candidatures à l'emploi de responsable pédagogique de l'école de gestion et de commerce (EGC) de la CCI ; qu'ainsi, sa candidature ne peut pas être regardée comme n'ayant pas été admise en raison de ce qu'elle n'était pas employée à titre permanent par l'ESTIA ; que Mme B...n'apporte aucun élément de nature à établir que sa candidature n'aurait pas été retenue pour des motifs autres que ceux tenant à l'expérience et aux compétences professionnelles comparées des différents candidats ; qu'elle n'est, ainsi, pas fondée à soutenir qu'elle aurait été privée d'une chance sérieuse d'obtenir cet emploi en raison d'une faute de la CCI ; que c'est, par suite, à bon droit que les premiers juges ont refusé de lui accorder une indemnité à ce titre ;
7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Considérant que les dispositions de cet article font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions de Mme B...tendant à leur application ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de condamner, en application des dispositions de cet article, Mme B... à verser à la la chambre de commerce et d'industrie d'Aquitaine, venant aux droits de la CCI de Bayonne-Pays Basque la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
DECIDE
Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la chambre de commerce et d'industrie d'Aquitaine, venant aux droits de la CCI de Bayonne-Pays Basque tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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No 14BX01116