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16/12/2014 | FRANCE | N°13BX02549

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 16 décembre 2014, 13BX02549


Vu la requête, enregistrée le 6 septembre 2013, présentée pour Mme D...C...et M. A...C..., demeurant..., par Me Hemery, avocat ;

Mme D...C...et M. A...C...demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1200158 du 11 juillet 2013 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 avril 2011 du maire de la commune de Lignac accordant au nom de l'Etat à Mme B...un permis d'aménager modificatif concernant les emplacements du camping de cette dernière ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) de m

ettre à la charge, d'une part, de MmeB..., d'autre part, de l'Etat une somme de 2 000 eur...

Vu la requête, enregistrée le 6 septembre 2013, présentée pour Mme D...C...et M. A...C..., demeurant..., par Me Hemery, avocat ;

Mme D...C...et M. A...C...demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1200158 du 11 juillet 2013 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 avril 2011 du maire de la commune de Lignac accordant au nom de l'Etat à Mme B...un permis d'aménager modificatif concernant les emplacements du camping de cette dernière ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) de mettre à la charge, d'une part, de MmeB..., d'autre part, de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code rural et de la pêche maritime ;

Vu le règlement sanitaire départemental de l'Indre ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 novembre 2014 :

- le rapport de M. Jean-Michel Bayle, président-assesseur ;

- les conclusions de Mme Déborah De Paz, rapporteur public ;

1. Considérant que Mme D...C...et M. A...C...relèvent appel du jugement du 11 juillet 2013 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 avril 2011 du maire de la commune de Lignac délivrant au nom de l'Etat un permis d'aménager à Mme B...pour la modification des emplacements du terrain de camping lui appartenant ; que cette dernière demande la condamnation des requérants à lui payer une somme de 10 000 euros pour procédure abusive ;

Sur le bien-fondé du jugement :

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 441-3 du code de l'urbanisme : " Le projet d'aménager comprend une notice précisant : / 1° L'état initial du terrain et de ses abords et indiquant, s'il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; / 2° Les partis retenus pour assurer l'insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : / a) L'aménagement du terrain, en indiquant ce qui est modifié ou supprimé ; / b) La composition et l'organisation du projet, la prise en compte des constructions ou paysages avoisinants, le traitement minéral et végétal des voies et espaces publics et collectifs... " ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme B...a obtenu, par arrêté du 30 janvier 2009 du maire de Lignac, un permis, devenu définitif, pour l'aménagement d'un terrain de camping de vingt-cinq emplacements, comprenant des installations sanitaires dans une grange existante, sur un terrain situé au lieudit Les Ages ; que la demande de permis modificatif qu'elle a déposée le 20 janvier 2011 portait seulement sur le déplacement de quelques emplacements sur le terrain de camping ; que, compte tenu de cet objet, très limité, le plan annoté joint par Mme B...à son dossier de demande était suffisant pour permettre à l'administration de s'assurer de l'insertion de ces modifications dans l'environnement ; que ce plan mentionne la présence d'une stabulation sur un terrain voisin appartenant aux consortsC..., que le service, dont l'appréciation n'a pas été faussée, ne pouvait au demeurant ignorer au regard de la demande de permis d'aménager initiale ; que l'article 1er de l'arrêté attaqué dispose d'ailleurs que les emplacements aménagés devront respecter la distance de cinquante mètres minimum par rapport à la stabulation indiquée sur le plan ; que, par suite, le moyen tiré de la violation des prescriptions susrappelées de l'article R. 441-3 du code de l'urbanisme ne peut qu'être écarté ;

4. Considérant que, d'une part, aux termes de l'article L. 421-6 du code de l'urbanisme : " Le permis de construire ou d'aménager ne peut être accordé que si les travaux projetés sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l'utilisation des sols, à l'implantation, la destination, la nature, l'architecture, les dimensions, l'assainissement des constructions et à l'aménagement de leurs abords et s'ils ne sont pas incompatibles avec une déclaration d'utilité publique " ; que le règlement sanitaire départemental est au nombre des prescriptions que les permis d'aménager doivent respecter en vertu des dispositions précitées de l'article L. 421-6 du code de l'urbanisme ; que l'article 153.1 du règlement sanitaire départemental de l'Indre définit les catégories d'élevage soumis à la constitution d'un dossier de déclaration ; que ce texte précise les exceptions à l'obligation de constitution d'un dossier, au nombre desquels figurent les élevages de " type familial " ; que, si le dernier alinéa dudit article énonce, à la suite de la liste de ces exceptions, que " Par contre, les distances d'implantation et règles d'exploitations précisées aux articles suivants sont maintenues ", cette prescription n'a ni pour objet, ni pour effet de faire échec aux dispositions relatives à l'implantation des bâtiments prévues par l'article 153.4 de ce règlement ; qu'aux termes de ce dernier article : " Sans préjudice de l'application des documents d'urbanisme existant dans la commune ou de cahier des charges de lotissement, l'implantation des bâtiments renfermant des animaux doit respecter les règles suivantes : / (...) - les autres élevages, à l'exception des élevages de type familial et de ceux de volailles et de lapins, ne peuvent être implantés à moins de 50 mètres des immeubles habités ou habituellement occupés par des tiers, des zones de loisirs et de tout établissement recevant du public à l'exception des installations de camping à la ferme créant l'élevage " ; que, d'autre part, aux termes de l'article L. 111-3 du code rural et de la pêche maritime : " Lorsque les dispositions législatives ou règlementaires soumettent à des conditions de distance l'implantation ou l'extension de bâtiments agricoles vis-à-vis des habitations ou immeubles habituellement occupés par des tiers, la même exigence d'éloignement doit être imposée à ces derniers " ;

5. Considérant que les consorts C...soutiennent que les nouveaux emplacements sur le terrain de camping ne respectent pas la règle de distance de cinquante mètres posée par les dispositions précitées de l'article 153.4 du règlement sanitaire départemental de l'Indre, par rapport à plusieurs bâtiments d'élevage sur leur propriété ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que les emplacements sont positionnés à la distance règlementaire par rapport aux bâtiments situés au nord de la parcelle cadastrée section I n° 85 et au sud est de la parcelle cadastrée section I n° 84 ; que, si les nouveaux emplacements sont prévus à moins de cinquante mètres d'un bâtiment ancien, situé au nord est de la parcelle n° 84, Mme C...n'avait pas déclaré cette dépendance comme abritant un élevage autre que familial sur le plan annexé à sa demande de permis déposée le 14 août 2003 pour l'édification d'une construction à usage de stockage de matériel ; qu'en admettant que certains des nouveaux emplacements soient prévus à moins de cinquante mètres du bâtiment situé à l'ouest de la maison d'habitation des consortsC..., sur la parcelle n° 84, il n'est pas sérieusement contesté que ce bâtiment n'était plus à usage de bergerie à la date de la décision attaquée ; que, d'ailleurs, Mme C...a obtenu, par arrêté du 16 février 2007 du maire de Lignac, l'autorisation de construire deux bergeries sur la parcelle cadastrée section I n° 74, éloignée du terrain de camping ; qu'il résulte d'une photographie prise au mois de mars 2012 que le hangar de tôles ondulées ouvert au sud, en limite nord de la parcelle cadastrée section I n° 82, n'était plus utilisé comme stabulation libre ; qu'en tout état de cause, il ne résulte pas des mesures figurant aux diverses pièces du dossier que les nouveaux emplacements soient implantés à moins de cinquante mètres de ce hangar ; qu'ainsi, il n'est pas établi que ces nouveaux emplacements, seuls en litige, ne respectaient pas à la date de l'arrêté attaqué, soit le 14 avril 2011, date à laquelle la légalité de cet acte doit être appréciée, la règle de distance posée par l'article 153.4 du règlement sanitaire départemental ;

6. Considérant que les consorts C...ne peuvent utilement se prévaloir, pour contester l'arrêté dont s'agit, des constats d'huissier dressés postérieurement au permis d'aménager, après réutilisation de certains bâtiments pour l'élevage, à supposer même qu'il s'agisse d'élevage autre que de " type familial " ;

7. Considérant que, selon les règles régissant la procédure contentieuse applicable devant la juridiction administrative, il appartient au requérant de démontrer l'illégalité de la décision administrative qu'il conteste dans le cadre d'un recours pour excès de pouvoir ; que le tribunal administratif n'a donc pas renversé la charge de la preuve en estimant que Mme C... et M. C...n'établissaient pas, par les pièces produites, que les emplacements modifiés sur le terrain de camping de Mme B...étaient localisés à moins de cinquante mètres des bâtiments servant pour l'élevage ; que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, les premiers juges n'ont nullement admis que les emplacements prévus par l'arrêté attaqué étaient situés à moins de cinquante mètres de bâtiments d'élevage ; que, par suite, ils n'ont pas entaché leur jugement d'une contradiction dans les motifs en estimant que la règle de distance posée par le règlement sanitaire départemental n'était pas méconnue ;

8. Considérant que, si la chambre d'agriculture de l'Indre a émis, le 24 février 2011, un avis défavorable sur le projet dont s'agit, avis que le maire de Lignac n'était pas tenu de suivre, cette circonstance n'est pas de nature à faire regarder l'arrêté attaqué comme entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;

9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme C...et M. C...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté leur demande ;

Sur les conclusions de Mme B...tendant à la condamnation de Mme C... et de M. C...à lui verser une indemnité pour procédure abusive :

10. Considérant que la seule circonstance que l'appel de Mme C...et de M. C...doit être rejeté ne suffit pas à caractériser de la part de ces derniers un usage abusif de leur droit de former un recours contre le jugement ayant rejeté leur demande ; que les conclusions de Mme B... tendant à la condamnation des consorts C...à lui verser une indemnité pour procédure abusive, qui doivent être regardées comme présentées au titre de l'article L. 600-7 du code de l'urbanisme, doivent, par suite, être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

11. Considérant que les dispositions de cet article font obstacle à ce que soient mises à la charge de l'Etat et de MmeB..., qui ne sont pas parties perdantes dans la présente instance, les sommes dont les consorts C...demandent le versement au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'affaire, il y a lieu de mettre à la charge conjointe des consorts C...une somme globale de 1 500 euros sur ce fondement ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme C...et de M. C...est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de Mme B...tendant à la condamnation de Mme C...et de M. C...pour procédure abusive sont rejetées.

Article 3 : Mme C...et M. C...verseront conjointement une somme globale de 1 500 euros à Mme B...en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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