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16/12/2014 | FRANCE | N°13BX01511

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 16 décembre 2014, 13BX01511


Vu la requête enregistrée le 4 juin 2013 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 6 juin 2013 présentée pour M. D...A...demeurant ...et la Fédération départementale des syndicats des exploitants agricoles (FDSEA) dont le siège est situé PK 14 route de Rochambeau à Matoury (97351) par la SCP ACG et associés ;

M. A...et la FDSEA demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1300105 du 2 avril 2013 par lequel le tribunal administratif de Cayenne a rejeté leur protestation tendant à l'annulation de l'ensemble des opérations électorales relativ

es à la désignation des membres de la chambre d'agriculture de la Guyane dont les...

Vu la requête enregistrée le 4 juin 2013 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 6 juin 2013 présentée pour M. D...A...demeurant ...et la Fédération départementale des syndicats des exploitants agricoles (FDSEA) dont le siège est situé PK 14 route de Rochambeau à Matoury (97351) par la SCP ACG et associés ;

M. A...et la FDSEA demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1300105 du 2 avril 2013 par lequel le tribunal administratif de Cayenne a rejeté leur protestation tendant à l'annulation de l'ensemble des opérations électorales relatives à la désignation des membres de la chambre d'agriculture de la Guyane dont les résultats ont été proclamés le 8 février 2013;

2°) d'annuler ces opérations électorales et en tout état de cause l'élection du Grage dans le collège des organisations syndicales, l'élection de M. F...C...dans le collège des électeurs exploitant plus de dix hectares et de M. E...B...dans le collège des électeurs exploitant moins de dix hectares ;

3°) dire que la liste présentée par la FDSEA a obtenu plus de voix dans le collège des organisations syndicales et par voie de conséquence que les deux sièges lui sont attribués ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code électoral ;

Vu le code rural et de la pêche maritime ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 novembre 2014 :

- le rapport de M. Jean-Pierre Valeins, président assesseur ;

- les conclusions de M. David Katz, rapporteur public ;

1. Considérant que M. A...et la FDSEA ont demandé au tribunal administratif de Cayenne l'annulation de l'ensemble des opérations électorales auxquelles il a été procédé pour la désignation des membres de la chambre d'agriculture de la Guyane et dont les résultats ont été proclamés le 8 février 2013 ; que M. A...et la FDSEA relèvent appel du jugement du 2 avril 2013 par lequel le tribunal administratif de Cayenne a rejeté leur protestation ;

Sur la recevabilité de la protestation présentée par M. A...et la FDSEA :

2. Considérant, d'une part, qu'aux termes des dispositions de l'article R. 511-50 du code rural et de la pêche maritime : " Les réclamations contre les élections aux chambres d'agriculture sont formées, instruites et jugées dans les conditions prévues par les articles L. 248 (...) du code électoral (...) " ; que l'article L. 248 du code électoral dispose que : " Tout électeur et tout éligible a le droit d'arguer de nullité les opérations électorales de la commune devant le tribunal administratif (...) " ;

3. Considérant, d'autre part, qu'aux termes des dispositions de l'article R. 511-107 du code rural et de la pêche maritime : " Par dérogation aux dispositions de l'article R. 511-6, la chambre d'agriculture de la Guyane est composée : / 1. De membres élus, au scrutin de liste départemental, par les chefs d'exploitation et assimilés. Ces membres sont élus par deux collèges distincts : / a) Celui des électeurs exploitant moins de 10 ha, à raison de 7 ; / b) Celui des électeurs exploitant plus de 10 ha, à raison de 5(...) 7. De deux membres élus par les organisations syndicales à vocation générale d'exploitants agricoles ou de jeunes agriculteurs, y compris leurs unions et fédérations " ;

4. Considérant qu'il résulte de la combinaison des dispositions précitées qu'elles réservent l'ouverture de recours aux seuls électeurs lesquels n'ont d'intérêt à agir qu'à l'encontre des élections du collège dont ils sont électeurs ; que M. A...étant électeur du collège des électeurs exploitants plus de 10 ha, il n'est recevable qu'à contester les opérations électorales de ce collège ; que la FDSEA étant électrice au collège des organisations syndicales à vocation générale d'exploitants agricoles ou de jeunes agriculteurs, elle n'est recevable qu'à contester l'élection des organisations désignées par les membres de ce collège ; que, par suite, c'est à bon droit que le tribunal administratif a jugé que les requérants n'étaient pas recevables à contester l'ensemble des opérations électorales de la chambre d'agriculture ;

Sur le bien-fondé du jugement :

5. Considérant, en premier lieu, que les requérants soutiennent que le préfet de la Guyane aurait méconnu les dispositions du premier alinéa de l'article R. 511-35 du code rural et de la pêche maritime selon lesquelles le préfet " publie l'état définitif des listes de candidats au plus tard vingt-trois jours avant la date de clôture du scrutin ", cette dernière étant fixée au 31 janvier 2013 ; qu'ils font valoir que l'arrêté préfectoral du 8 janvier 2013 qui devait fixer la liste des candidatures ne précisait par collège que le titre de la liste, les noms de son représentant et de son mandataire ; qu'il résulte de l'instruction que l'arrêté du 8 janvier 2013 ne précisait pas le nom des candidats, que par courriel du même jour il a adressé la liste des candidatures aux mandataires de listes et a porté cette liste à la connaissance des électeurs lors de l'envoi du matériel électoral le 14 janvier 2013 ; que le préfet n'a donc pas respecté les dispositions de l'article R. 511-35 du code rural et de la pêche maritime ; que toutefois cette irrégularité ne saurait à elle seule entraîner l'annulation des opérations électorales dès lors qu'elle ne révèle l'existence d'aucune manoeuvre et qu'elle n'a pu empêcher la vérification de la régularité de ces listes par les électeurs qui ne peut être contestée qu'après le scrutin ;

6. Considérant, en deuxième lieu, que les requérants n'apportent aucun élément susceptible d'établir la réalité de leurs allégations selon lesquelles plusieurs électeurs auraient été inscrits irrégulièrement sur les listes électorales des exploitants agricoles au vu d'une attestation " Amexa provisoire " délivrée par des organismes d'assurance maladie des exploitants agricoles alors que cette attestation ne peut garantir que l'exploitant remplit la condition de surface exploitée exigée par les dispositions précitées de l'article R. 511-7 du code rural et de la pêche maritime pour être électeur ; que, dès lors, ce grief ne peut qu'être écarté ;

7. Considérant, en troisième lieu, que les requérants soutiennent que M.C..., proclamé élu dans le collège des exploitants de plus de 10 ha ne pouvait être ni électeur ni éligible dans ce collège dès lors qu'il ressort d'une attestation Amexa qu'il ne disposait que d'une exploitation pondérée de 2 ha ; qu'il résulte toutefois de l'instruction, ainsi que l'a jugé le tribunal administratif, que la commission d'établissement des listes électorales a admis M. C... dans ce collège en retenant comme critère la surface réelle et non la surface pondérée ; que le grief sera donc écarté ;

8. Considérant, en quatrième lieu, que les requérants font valoir que " l'animosité notoire " dont les services de l'Etat ont fait preuve à leur encontre dans l'organisation des élections alors qu'ils ont favorisé certains candidats adverses, a porté atteinte à la sincérité du scrutin ; que, toutefois, ces allégations d'ailleurs imprécises ne sont pas corroborées par les pièces du dossier ;

9. Considérant, en cinquième lieu, que, selon les requérants, le Grage (Groupement régional des agriculteurs de Guyane) ne pouvait disposer de huit voix dans le collège des organisations syndicales dès lors que quatre des syndicats qui lui étaient affiliés avaient été radiés des listes électorales par jugement du tribunal d'instance de Cayenne du 27 décembre 2012 ; qu'en vertu des dispositions des articles R. 511-10 et R. 511-11 du code rural et de la pêche maritime un tel groupement dispose d'une voix pour lui-même et d'un nombre de voix égal au nombre des organisations qui lui sont régulièrement affiliées ; qu'il n'est pas contesté qu'après le jugement du tribunal d'instance sept syndicats étaient régulièrement affiliés au Grage et qu'en conséquence celui-ci disposait donc de 8 voix ;

10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...et la FDSEA ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cayenne a rejeté leur protestation ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

11. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par M. A...et la FDSEA ;

DECIDE

Article 1er : La requête de M. A...et de la FDSEA est rejetée.

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No 13BX01511


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 13BX01511
Date de la décision : 16/12/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

28-06-02 Élections et référendum. Élections professionnelles. Élections aux chambres d'agriculture.


Composition du Tribunal
Président : M. PEANO
Rapporteur ?: M. Jean-Pierre VALEINS
Rapporteur public ?: M. KATZ
Avocat(s) : SCP AGC etASSOCIÉS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2014-12-16;13bx01511 ?
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