Vu la requête, enregistrée le 3 juin 2013, présentée pour M. B... A..., demeurant..., par Me C... ;
M. A... demande à la cour :
1) d'annuler le jugement n° 1102062 du 11 avril 2013 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier des Pyrénées à lui verser la somme totale de 103 959,60 euros en réparation des préjudices résultant de l'illégalité de la mesure du blâme prononcée à son encontre le 19 juillet 2005 ;
2) de condamner le centre hospitalier des Pyrénées à lui verser ladite somme ;
3) de mettre à la charge du centre hospitalier des Pyrénées le paiement de la somme de 5 000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986, modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 novembre 2014 :
- le rapport de Mme Florence Madelaigue, premier conseiller ;
- les conclusions de M. David Katz, rapporteur public ;
1. Considérant que M.A..., infirmier titulaire au centre hospitalier des Pyrénées à Pau, a fait l'objet d'un blâme décidé le 19 juillet 2005 par le directeur de cet établissement, spécialisé en psychiatrie ; que cette décision a été annulée par jugement du 13 mars 2008 du tribunal administratif de Pau, devenu définitif, au motif que cette mesure était intervenue à la suite d'une procédure irrégulière ; que M. A...relève appel du jugement du 11 avril 2013 du tribunal administratif de Pau qui a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier des Pyrénées à lui verser une indemnité en réparation des préjudices subis du fait de cette sanction ;
2. Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par le centre hospitalier des Pyrénées ;
3. Considérant que l'illégalité de la décision du 19 juillet 2005 constitue en principe une faute de nature à engager la responsabilité du centre hospitalier des Pyrénées, pour autant qu'elle ait été à l'origine d'un préjudice direct et certain ; qu'il résulte toutefois de l'instruction et notamment des procès-verbaux d'audition réalisés dans le cadre de l'enquête préliminaire de police diligentée par le procureur de la République de Pau, en mai 2006, que M.A..., confronté à une patiente hospitalisée en secteur psychiatrique fermé, fortement agitée, qu'il connaissait et qui refusait de prendre son traitement médical, l'a d'abord menacée à l'aide d'une seringue, puis l'a trainée par les pieds devant les autres patients de l'unité présents dans la salle de restauration ; qu'un tel comportement méconnaissant les consignes existantes tenant au recours à des renforts en cas de situation d'agressivité d'un patient difficilement contrôlable était de nature à justifier une sanction disciplinaire ; qu'ainsi, le directeur du centre hospitalier des Pyrénées aurait pris la même sanction de blâme s'il n'avait pas commis l'irrégularité procédurale censurée par le jugement du 13 mars 2008 du tribunal administratif de Pau ; que dès lors, la faute commise par l'administration en prenant cette décision illégale n'est pas à l'origine du préjudice résultant pour M. A...de la sanction prononcée ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M.A..., qui n'invoque aucun préjudice, même moral, directement lié non à la sanction elle-même mais au vice de forme mentionné au point 1, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
5. Considérant que les dispositions de cet article font obstacle à ce que le centre hospitalier des Pyrénées , qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à M. A...la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner, en application de ces dispositions, M. A...à verser au centre hospitalier des Pyrénées quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
DECIDE
Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du centre hospitalier des Pyrénées tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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No 13BX01487