Vu la requête enregistrée par télécopie le 23 mars 2013 et régularisée le 29 mars 2013, présentée pour la commune de Saint-Benoît, représenté par son maire en exercice, par Me C... ;
La commune de Saint-Benoît demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0901580 du 6 décembre 2012 du tribunal administratif de Saint-Denis, qui l'a condamnée à verser à MeA..., liquidateur de la SARL société des travaux publics de l'Est (STPE) des indemnités de 45 860,03 euros, portant intérêts au taux légal à compter du 22 octobre 2008 avec capitalisation au 14 décembre 2009 et à chaque échéance annuelle à partir de cette date, au titre de la restitution de la retenue de garantie et de 33 598,40 euros au titre du règlement du solde du marché public de travaux relatif à l'aménagement de la rue Lucien Duchemann, sur le territoire de cette commune ;
2°) de rejeter la demande de MeA..., liquidateur de la STPE et le condamner à lui verser la somme de 221 943,39 euros ;
3°) de condamner MeA..., liquidateur de la STPE à lui verser la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 novembre 2014 :
- le rapport de M. Bernard Leplat ;
- les conclusions de M. David Katz, rapporteur public ;
1. Considérant que la commune de Saint-Benoît a chargé la SARL Société des travaux publics de l'Est (STPE) de l'exécution de travaux d'aménagement de la rue Lucien Duchemann, sur le territoire de la commune ; que la maîtrise d'oeuvre des travaux a été confiée au cabinet IRMO Concept ; que l'entreprise ayant été placée en liquidation judiciaire, par jugement du 8 août 2007 du tribunal mixte de commerce de Saint-Denis, le marché a été résilié et, à la suite de cette résiliation, un procès-verbal de constatation des travaux exécutés et d'inventaire des matériaux, matériels et installations a été dressé contradictoirement le 21 septembre 2007 ; que la commune de Saint-Benoît relève appel du jugement du 6 décembre 2012 du tribunal administratif de Saint-Denis, qui l'a condamnée, à la demande de MeA..., liquidateur de la SARL STPE, qui l'avait saisi après avoir reçu un document regardé comme le décompte général du marché, à verser à celui-ci des indemnités au titre de la restitution de la retenue de garantie et au titre du paiement du solde de ce marché public de travaux ;
Sur la recevabilité de la demande de première instance :
2. Considérant qu'il ressort des stipulations des articles 11.3 et 11.4 du cahier des clauses et conditions administratives générales (CCAG) applicable aux marchés publics de travaux, dont il n'est pas contesté qu'il est applicable au marché en litige, qu'il appartient à l'entrepreneur, après l'achèvement des travaux, de dresser un projet de décompte final établissant le montant total des sommes auxquelles il peut prétendre ; que ce projet doit être remis au maître d'oeuvre, dans un délai contractuellement fixé, à compter de la date de réception des travaux ; qu'il ressort de l'article 13-4 du même CCAG, qu'il appartient ensuite au maître d'oeuvre, faute pour l'entrepreneur de se conformer au délai fixé, et après mise en demeure, d'établir le décompte final ; qu'il revient ensuite au maître de l'ouvrage d'établir à partir de ce décompte final et des autres documents financiers du marché, un décompte général et de le notifier à l'entrepreneur ; qu'aux termes de l'article 13-42 du même cahier : " Le décompte général signé par la personne responsable du marché doit être notifié à l'entrepreneur par ordre de service (...) " ; qu'aux termes de l'article 13-44 : " L'entrepreneur doit, dans un délai compté à partir de la notification du décompte général, le renvoyer au maître d'oeuvre, revêtu de sa signature, sans ou avec réserves, ou faire connaître les raisons pour lesquelles il refuse de le signer (...) Si la signature du décompte général est refusée ou donnée avec réserves, les motifs de ce refus ou de ces réserves doivent être exposés par l'entrepreneur dans un mémoire de réclamation qui précise le montant des sommes dont il revendique le paiement et qui fournit les justifications nécessaires en reprenant, sous peine de forclusion, les réclamations déjà formulées antérieurement et qui n'ont pas encore fait l'objet d'un règlement définitif ; ce mémoire doit être remis au maître d'oeuvre dans le délai indiqué au premier alinéa du présent article. Le règlement du différend intervient alors suivant les modalités indiquées à l'article 50 (....) " ; qu'aux termes de l'article 50-22 : " Si un différend survient directement entre la personne responsable du marché et l'entrepreneur, celui-ci doit adresser un mémoire de réclamation à ladite personne aux fins de transmission au maître de l'ouvrage " ; qu'aux termes de l'article 50-23 : " La décision à prendre sur les différends prévus aux 21 et 22 du présent article appartient au maître de l'ouvrage " ; qu'aux termes de l'article 50-32 : " Si, dans un délai de six mois à partir de la notification à l'entrepreneur de la décision prise conformément au 23 du présent article sur les réclamations auxquelles a donné lieu le décompte général du marché, l'entrepreneur n'a pas porté ses réclamations devant le tribunal administratif compétent, il est considéré comme ayant accepté ladite décision et toute réclamation est irrecevable. Toutefois, le délai de six mois est suspendu en cas de saisine du comité consultatif de règlement amiable dans les conditions du 4 du présent article " ; qu'il résulte des stipulations précitées du cahier des clauses administratives générales que c'est l'approbation par l'entrepreneur du décompte général signé par le maître de l'ouvrage ou l'expiration du délai de réclamation laissé à l'entrepreneur qui confère à ce décompte son caractère définitif et intangible, lequel a notamment pour effet d'interdire aux parties toute contestation ultérieure sur les éléments de ce décompte ; que lorsque la personne responsable du marché s'abstient de notifier dans les conditions prévues par l'article 13-42 précité le décompte général à l'entrepreneur, le décompte général ne peut être regardé comme étant devenu définitif ni à l'égard du maître de l'ouvrage ni à l'égard de l'entrepreneur et peut ainsi être contesté devant le juge du contrat.
3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la commune de Saint-Benoît a adressé, par courrier du 26 décembre 2007, un document intitulé " projet de DGD " à MeA..., liquidateur de la SARL STPE ; qu'ainsi que le fait valoir celui-ci, la circonstance qu'il n'a pas été notifié par ordre de service ne fait pas obstacle à ce qu'il puisse être regardé comme le décompte général prévu par les stipulations du CCAG ; qu'il en va de même, alors qu'il a été envoyé par une lettre signée du maire de la commune, de la circonstance que ce dernier n'a pas signé le document lui-même ; que, cette absence de signature n'est pas de nature à faire présumer que le document ne constitue pas le décompte général, sauf si le contraire ressort clairement de ses mentions et de son contenu ; qu'en l'espèce, ce document indique qu'il a été vérifié par le maître d'oeuvre, le 28 septembre 2007 ; que cette mention ne fait pas obstacle à ce qu'il constitue un décompte général ; qu'il comporte, même si c'est avec de nombreuses ratures, une récapitulation du montant des travaux exécutés et restant à régler, établie en concertation avec un représentant du liquidateur ; que s'il n'est fait aucune référence aux autres documents financiers, notamment à ceux relatifs aux pénalités éventuellement encourues et aux conséquences onéreuses de la résiliation, cet oubli, pour regrettable qu'il puisse apparaître, est sans incidence sur la nature du document ; que, dans ces conditions, compte tenu de son contenu et de l'appellation sous laquelle il a été transmis, ce document constitue le décompte général du marché ; qu'en application des stipulations précitées, un tel décompte ne peut être regardé comme étant devenu définitif ni à l'égard du maître de l'ouvrage ni à l'égard de l'entrepreneur et peut ainsi être contesté devant le juge du contrat ; que par suite, la commune de Saint-Benoît n'est pas fondée à soutenir que la demande présentée au tribunal administratif à l'encontre de ce décompte général par MeA..., liquidateur de la SARL STPE n'était pas recevable ;
Sur les conclusions indemnitaires relatives à la restitution de la retenue de garantie :
4. Considérant qu'aux termes de l'article 101 du code des marchés publics : " Le marché peut prévoir, à la charge du titulaire, une retenue de garantie qui est prélevée par fractions sur chacun des versements autres qu'une avance. Le montant de la retenue de garantie ne peut être supérieur à 5 % du montant initial augmenté, le cas échéant, du montant des avenants. La retenue de garantie a pour seul objet de couvrir les réserves à la réception des travaux, fournitures ou services ainsi que celles formulées, le cas échéant, pendant le délai de garantie. Le délai de garantie est le délai, qui peut être prévu par le marché, pendant lequel le pouvoir adjudicateur peut formuler des réserves sur des malfaçons qui n'étaient pas apparentes ou dont les conséquences n'étaient pas identifiables au moment de la réception. / (..). " ; qu'aux termes de l'article 103 du même code : " La retenue de garantie est remboursée un mois au plus tard après l'expiration du délai de garantie. (..)." ; qu'aux termes de l'article 44.1 du CCAG - Travaux applicables au marché litigieux : " Le délai de garantie est, sauf stipulation différente du marché et sauf prolongation décidée comme il est dit au 2 du présent article, d'un an à compter de la date d'effet de la réception, ou de six mois à compter de cette date si le marché ne concerne que des travaux d'entretien ou des terrassements. / Pendant le délai de garantie, indépendamment des obligations qui peuvent résulter pour lui de l'application du 4 de l'article 41, l'entrepreneur est tenu à une obligation dite "obligation de parfait achèvement" au titre de laquelle il doit : a) Exécuter les travaux ou prestations éventuels de finition ou de reprise prévus aux 5 et 6 de l'articles 41 ; b) Remédier à tous les désordres signalés par le maître de l'ouvrage ou le maître d'oeuvre, de telle sorte que l'ouvrage soit conforme à l'état où il était lors de la réception ou après correction des imperfections constatées lors de celle-ci ; c) Procéder, le cas échéant, aux travaux confortatifs ou modificatifs dont la nécessité serait apparue à l'issue des épreuves effectuées conformément au CCAP ; d) Remettre au maître d'oeuvre les plans des ouvrages conformes à l'exécution dans les conditions précisées à l'article 40. (..). / L'obligation de parfait achèvement ne s'étend pas aux travaux nécessaires pour remédier aux effets de l'usage ou de l'usure normale. A l'expiration du délai de garantie, l'entrepreneur est dégagé de ses obligations contractuelles, à l'exception de celles qui sont mentionnées au 3 du présent article ; les sûretés éventuellement constituées sont libérées dans les conditions prévues au 16 de l'article 4. " ; qu'aux termes de l'article 46. 2 du même CCAG - Travaux : " En cas de résiliation, il est procédé, l'entrepreneur ou ses ayants droit, tuteur, curateur ou syndic, dûment convoqués, aux constatations relatives aux ouvrages et parties d'ouvrages exécutés, à l'inventaire des matériaux approvisionnés, ainsi qu'à l'inventaire descriptif du matériel et des installations de chantier. Il est dressé procès-verbal de ces opérations. / L'établissement de ce procès-verbal emporte réception des ouvrages et parties d'ouvrages exécutés, avec effet de la date d'effet de la résiliation, tant pour le point de départ du délai de garantie défini à l'article 44 que pour le point de départ du délai prévu pour le règlement final du marché au 32 de l'article 13. " ; qu'aux termes de l'article 47.3 du même CCAG-Travaux : " En cas de règlement judiciaire ou de liquidation judiciaire, le marché peut être résilié dans les conditions prévues par la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 modifiée " ; qu'aux termes de l'article 5.1 de l'additif au cahier des clauses administratives particulières applicable au marché litigieux : " par dérogation à l'article 5.1 du CCAP, le cautionnement pourra être remplacé par une retenue de garantie de 5 % du montant TTC du Marché, effectué sur chaque demande d'acompte (...) " ;
5. Considérant qu'il n'est pas contesté que le marché de la SARL STPE a été résilié dans les conditions fixées par les dispositions et les stipulations mentionnées au point précédent ; qu'il résulte de l'instruction que, le 21 septembre 2007, un procès-verbal contradictoire d'état des lieux des travaux effectués par la SARL STPE a été réalisé ; qu'en application des stipulations de l'article 46.2 du CCAG - Travaux, l'établissement de ce procès-verbal emporte réception des ouvrages et parties d'ouvrages exécutés pour le point de départ du délai de garantie défini à l'article 44 du même CCAG ; qu'ainsi, le délai de garantie était expiré le 21 septembre 2008 ; que la commune ne justifie pas avoir notifié à l'entreprise l'existence de malfaçons ou de désordres avant l'expiration du délai de garantie ; que, par suite, le remboursement intégral de la retenue, dont le montant a été fixé à la somme de 45 860,33 euros par le décompte général susmentionné était dû, en application de l'article 101 du code des marchés publics ;
6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune de Saint-Benoît n'est pas fondée soutenir que c'est à tort qu'elle a été condamnée à payer à MeA..., liquidateur de la SARL STPE, la somme de 45 860,03 euros, assortie d'intérêts moratoires à compter du 22 septembre 2008, eux-mêmes capitalisés au 14 décembre 2009 et à chaque échéance annuelle à partir de cette date, au titre de la restitution de la retenue de garantie ;
Sur les conclusions relatives au règlement du solde du marché :
7. Considérant que le décompte général du marché mentionne un solde à payer à la SARL STPE d'un montant de 33 598,40 euros ; que, si la commune soutient qu'elle a droit au versement de pénalités de retard prévues à l'article 4.3 du CCAP applicable au marché, de telles pénalités n'apparaissent pas dans le décompte général du marché ; que, dès lors, la commune de Saint-Benoît n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges l'ont condamnée à payer à MeA..., liquidateur de la SARL STPE, la somme de 33 598,40 euros, augmentée des intérêts moratoires à compter du 27 février 2008, eux-mêmes capitalisés au 14 décembre 2009, et à chaque échéance annuelle à partir de cette date, au titre du règlement du solde du marché ;
Sur les conclusions reconventionnelles de la commune tendant à la condamnation de la STEP à lui verser la somme de 221 943,39 euros :
8. Considérant que la commune de Saint-Benoît soutient que c'est à tort que la SARL STPE n'a pas été condamnée à lui verser une somme de 221 943,39 euros au titre de malfaçons qui ont nécessité des travaux de reprise par l'entreprise qui a repris le chantier de la SARL STPE ; que ni la somme sus-indiquée ni aucune somme ne figuraient au titre de la reprise de telles malfaçons au décompte général du marché ; que, dès lors, la commune de Saint-Benoît n'est pas fondée à se plaindre de ce que ses conclusions ont été rejetées par le jugement attaqué ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;
10. Considérant qu'en vertu des dispositions précitées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par la commune de Saint-Benoît doivent dès lors être rejetées ;
11. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la commune de Saint-Benoît à payer à MeB..., nommé en remplacement de MeA..., décédé, en qualité de liquidateur de la SARL STPE, une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
DECIDE
Article 1er : La requête de la commune de Saint-Benoît est rejetée.
Article 2 : La commune de Saint-Benoît versera à MeB..., nommé en remplacement de Me A..., liquidateur de la SARL STPE la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
''
''
''
''
2
No 13BX00882