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15/12/2014 | FRANCE | N°14BX01692

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 15 décembre 2014, 14BX01692


Vu la requête, enregistrée le 10 juin 2014, présentée pour M. C... B..., demeurant..., par MeA... ;

M. C... B...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1300143 du 25 février 2014 par lequel le tribunal administratif de Mayotte a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 janvier 2013 du préfet de Mayotte lui refusant un titre de séjour et l'obligeant à quitter le département ;

2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "liens personnels et familiaux" dans le délai de deux mois

compter de l'arrêt à intervenir ;

3°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 2 ...

Vu la requête, enregistrée le 10 juin 2014, présentée pour M. C... B..., demeurant..., par MeA... ;

M. C... B...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1300143 du 25 février 2014 par lequel le tribunal administratif de Mayotte a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 janvier 2013 du préfet de Mayotte lui refusant un titre de séjour et l'obligeant à quitter le département ;

2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "liens personnels et familiaux" dans le délai de deux mois à compter de l'arrêt à intervenir ;

3°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu l'ordonnance n° 2000-373 du 26 avril 2000, ensemble le décret n° 2001-635 du 17 juillet 2001 ;

Vu le code de justice administrative ;

L'affaire ayant été dispensée de conclusions du rapporteur public en application de l'article L 732-1 du code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 novembre 2014 :

- le rapport de Mme Marie-Thérèse Lacau, premier conseiller ;

1. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 15 II de l'ordonnance du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers à Mayotte, alors en vigueur : " La carte de séjour temporaire délivrée à l'étranger qui établit l'existence de liens personnels et familiaux à Mayotte tels que le refus d'autoriser son séjour porterait au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus porte la mention "liens personnels et familiaux" " ;

2. Considérant que M. C...B..., ressortissant comorien, célibataire et sans enfant, n'établit ni même n'allègue être dépourvu de toutes attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu à tout le moins jusqu'à l'âge de seize ans ; qu'en admettant même qu'il justifie, notamment par l'attestation établie par l'officier d'état civil de la commune de Sada, les témoignages produits et les extraits de son carnet de santé, d'une présence continue à Mayotte depuis l'année 1995, il n'apporte aucune précision ni sur les conditions de son intégration sociale et professionnelle, ni sur ses attaches sur le territoire ; que, dans ces conditions, compte tenu notamment des conditions de séjour en France de l'intéressé, en lui refusant, par l'arrêté contesté du 22 janvier 2013, un titre de séjour et en l'obligeant à quitter le département, le préfet de Mayotte n'a pas porté une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale et n'a donc pas fait une inexacte application des dispositions précitées de l'ordonnance du 26 avril 2000 ; que le préfet ne s'est pas livré à une appréciation manifestement erronée des conséquences de ses décisions sur la situation personnelle de l'intéressé ; que M. C...B...n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 25 février 2014, le tribunal administratif de Mayotte a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté litigieux ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ne peuvent être accueillies ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

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No 14BX01692


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 14BX01692
Date de la décision : 15/12/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Marie-Thérèse LACAU
Rapporteur public ?: M. de la TAILLE LOLAINVILLE
Avocat(s) : X

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2014-12-15;14bx01692 ?
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