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15/12/2014 | FRANCE | N°14BX01665

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 15 décembre 2014, 14BX01665


Vu la requête, enregistrée le 3 juin 2014, présentée pour M. B... C..., demeurant..., par la SCP Breillat-Dieumegard-Masson ;

M.C... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1400307 du 6 mai 2014 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 janvier 2014 du préfet de la Vienne lui refusant un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet, sous astreinte

de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer une carte de séjour temporaire d'une durée ...

Vu la requête, enregistrée le 3 juin 2014, présentée pour M. B... C..., demeurant..., par la SCP Breillat-Dieumegard-Masson ;

M.C... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1400307 du 6 mai 2014 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 janvier 2014 du préfet de la Vienne lui refusant un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer une carte de séjour temporaire d'une durée d'un an dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, subsidiairement de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour portant autorisation de travail dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir ;

4°) de condamner l'État à payer à la SCP Breillat-Dieumegard-Masson la somme de 2 000 euros sur le fondement des articles 35 et 37 de la loi du 10 juillet 1991 et dans l'hypothèse où le bénéfice de l'aide juridictionnelle serait refusé, de mettre la même somme à la charge de l'État sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

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Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

L'affaire ayant été dispensée de conclusions du rapporteur public en application de l'article L 732-1 du code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 novembre 2014 :

- le rapport de Mme Marie-Thérèse Lacau, premier conseiller ;

1. Considérant que M. C..., ressortissant géorgien, fait appel du jugement du 6 mai 2014 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 janvier 2014 du préfet de la Vienne lui refusant un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ;

Sur la légalité de l'arrêté contesté pris dans son ensemble :

2. Considérant que par un arrêté du 12 juillet 2013, régulièrement publié, le préfet de la Vienne a donné délégation à M. Séguy, secrétaire général, pour signer tous actes relevant des attributions de l'Etat dans le département sous réserve de certaines exceptions parmi lesquelles ne figurent pas les décisions contestées, et en cas d'absence ou d'empêchement de M. Séguy, à M.A..., directeur de cabinet, pour signer les actes relatifs à l'application des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le secrétaire général n'aurait pas été absent ou empêché lors de la signature de l'arrêté litigieux par M. A...; qu'ainsi, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de cet arrêté manque en fait ;

Sur le refus de séjour :

3. Considérant que l'arrêté contesté vise notamment les dispositions de l'article L.313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, reproduit celles de l'article L.313-14 du même code et mentionne les considérations de fait sur lesquelles le préfet s'est fondé pour refuser à M. C...le titre de séjour qu'il avait sollicité le 13 juin 2013 sur le fondement de ces dispositions ; que le requérant n'établit pas s'être prévalu, à l'appui de sa demande de titre de séjour, des prescriptions de la circulaire ministérielle du 28 novembre 2012 ; que le préfet n'était, en tout état de cause, pas tenu de préciser les éléments de sa situation au regard de ces énonciations ; que le refus de séjour, dont le bien-fondé des motifs est sans incidence sur la régularité, est suffisamment motivé au regard des prescriptions de l'article 3 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

4. Considérant que M.C..., entré en France en 2005 à l'âge de quarante-cinq ans, se prévaut de l'absence de toute attache familiale en Géorgie, de l'ancienneté de son séjour et de son intégration en France où vivent son beau-frère, son épouse, ressortissante arménienne, et leurs deux enfants nés en 2008 et en 2009 ; que, toutefois, son épouse a également fait l'objet d'une mesure d'éloignement ; que leur différence de nationalité est sans incidence sur la légalité du refus de séjour, qui n'entraîne pas par lui-même un risque de séparation du couple, dont la vie familiale peut se poursuive hors de France ; que dans les circonstances de l'espèce, le refus de séjour opposé à M. C...n'a pas porté une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le préfet n'a pas fait une inexacte application des dispositions du 7° de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

5. Considérant qu'en vertu de l'article L.313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une carte de séjour temporaire peut être délivrée à l'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet se serait livré à une appréciation manifestement erronée de la situation de M. C...en estimant que ni les éléments mentionnés au point 4, ni son activité au sein de la communauté Emmaüs ne constituaient des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels justifiant sa régularisation sur le fondement de l'article L.313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

6. Considérant que, pour les motifs exposés au point 4, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;

7. Considérant qu'en l'absence de toute circonstance s'opposant à ce que les deux jeunes enfants de M. C...repartent avec leurs parents et poursuivent leur scolarité hors de France, le refus de séjour ne porte pas atteinte à l'intérêt supérieur de ces enfants au sens des stipulations de l'article 3, paragraphe 1, de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

Sur la décision fixant le pays de renvoi :

8. Considérant que l'arrêté contesté vise l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et mentionne que M. C...n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à ces stipulations en cas de retour en Georgie ou en Arménie ; que la décision fixant le pays de renvoi est ainsi suffisamment motivée ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet, s'estimant lié par le rejet de ses demandes d'asile, se serait abstenu d'examiner la situation personnelle de l'intéressé ; que si le requérant invoque la violation des stipulations susmentionnées, il n'établit pas la réalité des risques qu'il allègue encourir en cas de retour en Georgie ;

9. Considérant que l'arrêté contesté, qui prévoit, en son article 3, l'éloignement de M. C... à destination "du pays dont il a la nationalité ou de tout pays pour lequel il établit être légalement admissible, pays identique au pays de renvoi de son épouse" limite clairement cet éloignement vers les pays où son épouse de nationalité arménienne serait légalement admissible ; que la décision fixant le pays de renvoi ne peut donc être regardée comme prise en méconnaissance des stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3, paragraphe 1, de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant au remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens ne peuvent être accueillies ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

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No 14BX01665


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 14BX01665
Date de la décision : 15/12/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Marie-Thérèse LACAU
Rapporteur public ?: M. de la TAILLE LOLAINVILLE
Avocat(s) : SCP BREILLAT DIEUMEGARD MASSON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2014-12-15;14bx01665 ?
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