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15/12/2014 | FRANCE | N°14BX01594

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 15 décembre 2014, 14BX01594


Vu la requête enregistrée le 26 mai 2014, présentée pour M. B...A...demeurant à..., par Me Dujardin, avocat ;

M. A...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1305171 du 22 avril 2014 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 24 octobre 2013 par lequel le préfet du Tarn a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler l'arrêté contesté ; >
3°) d'enjoindre au préfet du Tarn de lui délivrer un titre de séjour, ou à défaut de rée...

Vu la requête enregistrée le 26 mai 2014, présentée pour M. B...A...demeurant à..., par Me Dujardin, avocat ;

M. A...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1305171 du 22 avril 2014 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 24 octobre 2013 par lequel le préfet du Tarn a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler l'arrêté contesté ;

3°) d'enjoindre au préfet du Tarn de lui délivrer un titre de séjour, ou à défaut de réexaminer sa situation ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

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Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

Vu le traité sur l'Union européenne ;

Vu la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des Etats membres ;

Vu la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;

Vu l'arrêt rendu par la Cour de justice de l'Union européenne le 22 novembre 2012, dans l'affaire C 277/11 ;

Vu l'arrêt rendu par la Cour de justice de l'Union européenne le 10 septembre 2013, dans l'affaire C 383/13 PPU ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 novembre 2014 :

- le rapport de M. Aymard de Malafosse, président de chambre ;

- les conclusions de M. Guillaume de La Taille Lolainville, rapporteur public ;

1. Considérant que M.A..., ressortissant nigérian, né le 25 juin 1995, a déclaré être entré en France le 4 juin 2012 alors qu'il était mineur ; qu'il fait appel du jugement du 22 avril 2014 du tribunal administratif de Toulouse rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 octobre 2013 par lequel le préfet du Tarn a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne la légalité de l'arrêté pris dans son ensemble :

2. Considérant que M. A...soutient que le préfet aurait dû solliciter ses observations avant de prendre son arrêté et se prévaut, à l'appui de ce moyen, des dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 et de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

3. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application des articles 1er et 2 de la loi nº 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales (...) " ; qu'il résulte des termes mêmes de ces dispositions qu'elles ne peuvent être utilement invoquées à l'encontre d'une décision de refus de titre de séjour, qui est prise en réponse à une demande formulée par l'intéressé ; que, par ailleurs, il ressort des dispositions du livre V du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et notamment de son article L. 512-1, que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions par lesquelles l'autorité administrative signifie à l'étranger l'obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français ; que par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions est inopérant ;

4. Considérant, d'autre part, que lorsqu'il sollicite la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour, l'étranger, en raison même de l'accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu'en cas de refus, il pourra faire l'objet d'une mesure d'éloignement ; qu'à l'occasion du dépôt de sa demande, il est conduit à préciser à l'administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande ; qu'il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, lequel doit en principe faire l'objet d'une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il juge utiles ; qu'il lui est loisible, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l'administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux ; que le droit de l'intéressé d'être entendu, ainsi satisfait avant que n'intervienne le refus de titre de séjour, n'impose pas à l'autorité administrative de mettre l'intéressé à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l'obligation de quitter le territoire français qui est prise concomitamment et en conséquence du refus de titre de séjour ; que M. A...ne soutient pas qu'il ait été privé de la possibilité, pendant l'instruction de sa demande de titre de séjour, de faire valoir auprès de l'administration toute observation complémentaire utile ; que, par suite, le moyen tiré de l'atteinte au principe général du droit de l'Union européenne garantissant à toute personne le droit d'être entendue préalablement à l'adoption d'une mesure individuelle l'affectant défavorablement ne peut qu'être écarté ;

En ce qui concerne la légalité du refus de séjour :

5. Considérant que M. A...reprend avec la même argumentation qu'en première instance ses moyens tirés du défaut de motivation et de l'absence d'examen particulier de sa situation personnelle ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient commis une erreur en écartant ces moyens par des motifs qu'il convient d'adopter ;

6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A titre exceptionnel et sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire prévue au 1° de l'article L. 313-10 portant la mention " salarié " ou la mention " travailleur temporaire " peut être délivrée, dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, à l'étranger qui a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle, sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. Le respect de la condition prévue à l'article L. 311-7 n'est pas exigé. " ;

7. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A..., entré seul sur le territoire français à seize ans et demi selon ses dires, a été placé, par un jugement en assistance éducative du juge des enfants du 26 juin 2012, auprès du service de l'aide sociale à l'enfance de la Haute-Garonne, en qualité de mineur isolé, et a été confié à la Maison d'enfants à caractère social (MECS) de Castres ; qu'ayant atteint sa majorité le 25 juin 2013, il a conclu un contrat " jeune majeur " avec les services du département de la Haute-Garonne et a été scolarisé, en septembre 2013, dans un lycée professionnel en première année de certificat d'aptitude professionnelle (CAP) " peintre-applicateur de revêtement " ; que, par suite, le 24 octobre 2013, date à laquelle a été pris l'arrêté contesté et à laquelle la légalité de ce dernier doit être appréciée, M. A...ne pouvait être regardé comme suivant depuis six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle au sens des dispositions précitées de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions ne peut être accueilli ;

8. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

9. Considérant que M.A..., entré irrégulièrement en France, et qui ne justifiait, à la date de l'arrêté contesté, que d'une courte durée de séjour sur le territoire national, n'établit ni même n'allègue y disposer d'attaches familiales ou de liens intenses ; qu'il ne démontre pas être dépourvu de toute attache familiale au Nigéria où il a vécu la majeure partie de sa vie et où, à tout le moins, se trouve son frère ; que, dans ces conditions, le refus de séjour ne peut être regardé comme ayant porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale et ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que cet arrêté n'est pas davantage entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. A...;

En ce qui concerne la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :

10. Considérant que la décision de refus de séjour n'étant pas illégale, M. A...n'est pas fondé à invoquer l'illégalité de cette décision à l'encontre de la décision l'obligeant à quitter le territoire français ;

11. Considérant qu'en vertu des dispositions du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et de l'asile, lorsqu'elle assortit un refus de titre de délivrance d'un titre de séjour, l'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de ce refus ; qu'ainsi qu'il a été dit au point 5 le refus de délivrer un titre de séjour à M. A...est suffisamment motivé ; que, dès lors, le moyen tiré du défaut de motivation de l'obligation de quitter le territoire français doit être écarté ;

12. Considérant que pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 9 ci-dessus, il y a lieu d'écarter les moyens tirés de l'atteinte disproportionnée portée au droit de M. A...au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle ;

En ce qui concerne la légalité de la décision fixant le pays de renvoi :

13. Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ;

14. Considérant que si M. A...soutient que son renvoi dans le pays dont il a la nationalité menacerait sa vie ou sa liberté et qu'il y serait exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en raison notamment de sa religion, des violences dont ont déjà été victimes des membres de sa famille et de son isolement au Nigéria, il n'établit pas la réalité des risques personnels et actuels qu'il y encourrait ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l' homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;

15. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral attaqué ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

16. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par le requérant, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction ne peuvent être accueillies ;

Sur les conclusions présentées au titre du 2ème alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

17. Considérant que l'Etat n'étant pas la partie perdante, les conclusions présentées au titre du 2ème alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

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N°14BX01594


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 14BX01594
Date de la décision : 15/12/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: M. Aymard DE MALAFOSSE
Rapporteur public ?: M. de la TAILLE LOLAINVILLE
Avocat(s) : DUJARDIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2014-12-15;14bx01594 ?
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