Vu la requête enregistrée le 6 mai 2014, présentée pour Mme B...D...demeurant..., par Me A...;
Mme D...demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1304795 du 13 février 2014 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 septembre 2013 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d'annuler l'arrêté contesté ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
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Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 novembre 2014 :
- le rapport de M. Bertrand Riou, président-assesseur ;
- les conclusions de M. Guillaume de La Taille Lolainville, rapporteur public ;
1. Considérant que MmeD..., ressortissante algérienne née en 1945, est entrée en France sous couvert d'un visa de quatre-vingt-dix jours, le 28 mars 2000 selon ses déclarations ; qu'après avoir sollicité son admission au séjour auprès du préfet de police de Paris en 2001, demande laissée sans suite par l'intéressée, du préfet de la Haute-Garonne en 2003 et du préfet de la Savoie en 2010, elle a fait l'objet d'arrêtés portant refus de titre de séjour assortis d'une mesure d'éloignement ; que, le 8 décembre 2011, elle a déposé une nouvelle demande d'admission au séjour en se prévalant de l'ancienneté de sa présence en France et des liens familiaux qu'elle y entretient, sur le fondement des stipulations des articles 6-1 et 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; que, le 20 septembre 2013, le préfet de la Haute-Garonne a pris à son encontre un arrêté portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi ; que la requérante relève appel du jugement du 13 février 2014 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne la légalité de l'arrêté pris dans son ensemble :
2. Considérant qu'ainsi que l'a relevé le tribunal administratif, l'arrêté contesté a été signé pour le préfet de la Haute-Garonne par M. Thierry Bonnier, secrétaire général de la préfecture, qui, aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 13 mai 2013 du préfet de la Haute-Garonne, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture n° 61 de mai 2013, a reçu délégation de signature à l'effet de signer " tous actes, arrêtés, décisions et circulaires relevant des attributions de l'Etat dans le département de la Haute-Garonne, à l'exception des arrêtés de conflit " ; qu'aucun principe ni aucun texte législatif ou réglementaire n'interdit une telle délégation qui n'est ni générale, ni permanente ; que ces dispositions, qui sont suffisamment précises, contrairement à ce que soutient MmeD..., donnaient légalement compétence à M. C...pour signer l'arrêté contesté ; qu'il s'ensuit que le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté contesté doit être écarté ;
En ce qui concerne la légalité du refus de séjour :
3. Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant (...)" ;
4. Considérant que si Mme D...soutient qu'elle séjourne sur le territoire national depuis mars 2000, il résulte de l'examen des documents versés au dossier que l'intéressée a utilisé son visa " entrées multiples " afin d'effectuer des allers-retours entre la France et l'Algérie jusqu'au mois de mars 2003 ; qu'en ce qui concerne l'année 2003, la requérante se borne à produire un " certificat de domicile " établi le 10 octobre 2008 par le gérant d'un hôtel parisien faisant état sans autre précision de l'occupation d'une chambre garnie depuis février 2001 et de deux relevés afférents à un livret de caisse d'Epargne faisant apparaître de très faibles mouvements ; que, dans ces conditions il ne peut être regardé comme suffisamment établi qu'à la date de l'arrêté contesté, soit le 20 septembre 2013, la requérante résidait habituellement en France depuis plus de dix ans ; que, par suite, le préfet de la Haute-Garonne a pu légalement estimer que la requérante n'établissait pas une résidence habituelle en France depuis plus de dix ans et lui refuser pour ce motif la délivrance d'un certificat de résidence sur le fondement des stipulations précitées de l'article 6-1 de l'accord franco algérien ;
5. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; que l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié stipule que : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 5° Au ressortissant algérien qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) " ;
6. Considérant que Mme D...soutient qu'elle devrait bénéficier d'un titre de séjour " vie privée et familiale " en raison de la présence en France de sa fille et de son fils qui y séjournent régulièrement ; que toutefois, elle conserve de fortes attaches en Algérie où résident trois de ses enfants et où elle-même a vécu au moins jusqu'à l'âge de cinquante-cinq ans ; qu'elle n'établit pas justifier d'une particulière insertion en France ; que, dans ces conditions, et compte tenu notamment de ce que Mme D...a fait l'objet d'un refus de séjour en 2003 puis en 2010, le préfet de la Haute-Garonne n'a pas, en refusant de l'admettre au séjour, porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels a été pris ce refus, et n'a ainsi méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni celles de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Haute-Garonne ait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;
En ce qui concerne la légalité de l'obligation de quitter le territoire :
7. Considérant que la décision de refus de séjour n'étant pas entachée d'illégalité, la requérante n'est pas fondée à invoquer, par la voie de l'exception, l'illégalité de cette décision à l'encontre de la décision l'obligeant à quitter le territoire français ;
8. Considérant que, contrairement à ce que soutient MmeD..., elle ne pouvait bénéficier de plein droit d'un certificat de résidence algérien au titre des articles 6-1 et 6-5 de l'accord franco-algérien, pour les motifs énoncés précédemment aux points 4 et 6 ; que, par suite, en édictant une mesure d'éloignement à l'encontre de l'intéressée, le préfet de la Haute-Garonne n'a pas commis d'erreur de droit ;
9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme D...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
10. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions de la requête à fin d'annulation, n'implique aucune mesure particulière d'exécution ; que, par suite, les conclusions en ce sens de la requérante ne peuvent être accueillies ;
Sur les conclusions présentées au titre du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
11. Considérant que l'Etat n'étant pas la partie perdante, les conclusions de la requête présentées au titre du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme D...est rejetée.
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N°14BX01399