Vu la requête, enregistrée le 24 avril 2014, présentée pour M. B...M'A... demeurant..., par MeC... ;
M. M'A... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1305597 du 25 mars 2014 du tribunal administratif de Toulouse qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 21 novembre 2013 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination ;
2°) d'annuler l'arrêté contesté ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention "vie privée et familiale", sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 modifié ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
L'affaire ayant été dispensée de conclusions du rapporteur public en application de l'article L 732-1 du code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 novembre 2014 ;
- le rapport de Mme Frédérique Munoz-Pauzies, premier conseiller ;
1. Considérant que M. M'A..., ressortissant tunisien né le 24 avril 1977, est entré irrégulièrement sur le territoire français, le 30 août 2005 selon ses déclarations ; qu'il a sollicité, le 24 janvier 2013, son admission exceptionnelle au séjour au titre de la vie privée et familiale ; que, par un arrêté du 21 novembre 2013, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de faire droit à sa demande et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination ; que M. M'A... relève appel du jugement du 25 mars 2014 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et des libertés d'autrui. " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République." ;
3. Considérant que M. M'A... fait valoir qu'il vit depuis huit ans en France où résident régulièrement, notamment, son père, sa mère ainsi que ses frères et soeurs, et que son père, gravement malade, et sa mère, handicapée, ont besoin de lui ; que, toutefois, le requérant qui ne produit aucune pièce pour les années 2005, 2006, 2007, n'établit pas résider habituellement en France depuis 2005 ; qu'il est arrivé en France au plus tôt à l'âge de vingt-huit ans ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il soit dépourvu d'attaches dans son pays d'origine ; qu'il est célibataire et sans charge de famille ; qu'il ne démontre pas que sa présence au côté de ses parents serait indispensable, alors que ses frères et soeurs sont présents sur le sol français et sont en mesure de s'en occuper ; que, dans ces conditions, la décision attaquée n'a pas porté au droit de M. M'A... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n'a donc méconnu ni l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, pour les mêmes motifs, elle n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de la situation personnelle de l'intéressé ;
4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. M'A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. M'A... est rejetée.
''
''
''
''
2
N°14BX01268