Vu, I, sous le n° 13BX01655, la requête enregistrée le 18 juin 2013, présentée pour M. D... C...demeurant..., par Me Ducomte ;
M. C...demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n°s 1002442, 1002443 du 23 avril 2013 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à réparer les préjudices subis du fait de l'autorisation illégale de création d'une officine de pharmacie délivrée à Mme B...le 26 avril 2001 ;
2°) de condamner l'Etat à lui payer, d'une part, une indemnité de 81 486 euros assortie des intérêts légaux eux-mêmes capitalisés à compter du 26 novembre 2009, d'autre part, la somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
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Vu, II, sous le n° 13BX01656, la requête enregistrée le 18 juin 2013, présentée pour la SNC A...etC..., dite Pharmacie de Lardenne, ayant son siège 261 avenue de Lardenne à Toulouse (31100), par Me Ducomte ;
La Pharmacie de Lardenne demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n°s 1002442, 1002443 du 23 avril 2013 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à réparer les préjudices subis du fait de l'autorisation illégale de création d'une officine de pharmacie délivrée à Mme B...le 26 avril 2001 ;
2°) de condamner l'Etat à lui payer, d'une part, une indemnité de 2 733 846 euros avec intérêts légaux eux-mêmes capitalisés à compter du 26 novembre 2009, d'autre part, la somme de 4 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
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Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 novembre 2014 :
- le rapport de Mme Marie-Thérèse Lacau, premier conseiller ;
- les conclusions de M. Guillaume de La Taille Lolainville, rapporteur public ;
- les observations de Me Ducomte, avocat de M. D...C...et de la pharmacie de Lardenne ;
1. Considérant que, par un jugement du 23 décembre 1999, non frappé d'appel, le tribunal administratif de Toulouse a annulé l'arrêté préfectoral du 25 janvier 1999 refusant à Mme B...l'autorisation de créer par voie dérogatoire une officine de pharmacie au 224 bis avenue de Lardenne à Toulouse ; que, saisi par Mme B...d'une demande d'exécution de ce jugement, le tribunal, a, par un jugement du 10 novembre 2000, enjoint au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer l'autorisation sollicitée ; que le préfet a déféré à cette injonction par un arrêté du 26 avril 2001 ; que, par un jugement du 18 janvier 2005, le tribunal a rejeté la demande de Mme A...et M.C..., associés de la SNC A...etC..., dite Pharmacie de Lardenne, et du conseil régional de l'ordre des pharmaciens tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 avril 2001 ; que, par des arrêts des 29 mars 2005 et 28 juin 2007, la cour administrative d'appel de Bordeaux a annulé, d'une part, le jugement du 10 novembre 2000, d'autre part, le jugement du 18 janvier 2005 et l'arrêté du 26 avril 2001 ; que la Pharmacie de Lardenne et M. C... ont alors chacun saisi le tribunal administratif de Toulouse d'une demande tendant à la réparation, sur le terrain de la faute, des préjudices résultant pour eux de l'illégalité de l'autorisation accordée le 26 avril 2001 à Mme B...; que le tribunal, après avoir joint ces requêtes, les a rejetées ; que, par les requêtes n°s 13BX01655 et 13BX01656, qu'il y a lieu de joindre pour statuer par un seul arrêt, M. C...et la Pharmacie de Lardenne font appel de ce jugement, sans autres précisions sur le fondement juridique de leur demande ;
2. Considérant qu'en délivrant à MmeB..., le 26 avril 2001, l'autorisation d'ouverture d'une officine de pharmacie au 224 bis avenue de Lardenne à Toulouse, le préfet s'est borné à exécuter le jugement du tribunal administratif du 10 novembre 2000 qui lui faisait injonction de délivrer dans un délai de huit jours cette autorisation ; que, dès lors que le préfet était tenu de procéder à cette exécution, l'illégalité de cette autorisation ne peut être regardée comme étant directement la cause des préjudices invoqués ; qu'il en résulte que M. C...et la SNC A...et C...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leurs demandes ; que par voie de conséquence, leurs conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ne peuvent être accueillies ;
DECIDE :
Article 1er : Les requêtes de M. C...et de la SNC A...et C...sont rejetées.
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13BX01655, 13BX01656