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02/12/2014 | FRANCE | N°14BX01415

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 02 décembre 2014, 14BX01415


Vu la requête enregistrée le 9 mai 2014 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 14 mai 2014 présentée pour Mme C...B...demeurant..., par MeA... ;

Mme B...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1304424 du 12 février 2014 du tribunal administratif de Bordeaux qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 décembre 2011 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; >
2°) d'annuler l'arrêté du 21 décembre 2011 ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Girond...

Vu la requête enregistrée le 9 mai 2014 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 14 mai 2014 présentée pour Mme C...B...demeurant..., par MeA... ;

Mme B...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1304424 du 12 février 2014 du tribunal administratif de Bordeaux qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 décembre 2011 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;

2°) d'annuler l'arrêté du 21 décembre 2011 ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de réexaminer sa situation, dans le délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

L'affaire ayant été dispensée de conclusions du rapporteur public en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 novembre 2014 :

- le rapport de M. Bernard Leplat ;

1. Considérant que MmeB..., née le 5 mai 1987, de nationalité gabonaise, est entrée régulièrement en France le 3 novembre 2007, sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa de long séjour " étudiant " ; qu'il lui a été délivré des cartes de séjour temporaire en qualité d'étudiant, régulièrement renouvelées jusqu'au 20 décembre 2011 ; qu'elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour portant la mention "étudiant" ; que, par arrêté du 21 décembre 2011, le préfet de la Gironde a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans ; que par un jugement n° 1304424 du 12 février 2014, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans et rejeté le surplus des conclusions de la demande ; que Mme B...relève appel de ce jugement et demande à la cour d'annuler les décisions du 21 décembre 2011 par lesquelles le préfet de la Gironde a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;

Sur le refus de renouvellement du titre de séjour :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention "étudiant". (...). " ; que, pour l'application de ces dispositions, il appartient à l'administration, saisie d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour portant la mention " étudiant ", d'apprécier, à partir de l'ensemble du dossier et sous le contrôle du juge, la réalité et le sérieux des études poursuivies ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'après s'être inscrite en première année de BTS " assistance technique en ingénierie " pour l'année universitaire 2007-2008 et avoir été admise à passer en seconde année, Mme B...a échoué à l'obtention de ce diplôme à l'issue de l'année 2008-2009 ; qu'elle a changé d'orientation, au titre de l'année universitaire 2009-2010, en s'inscrivant en première année de licence " sciences de la vie et de la terre " et a de nouveau échoué ; qu'au cours de l'année 2010-2011, elle a à nouveau tenté de passer son BTS et a échoué ; qu'elle s'est ensuite inscrite, au titre de l'année universitaire 2011-2012, dans une école de commerce privée, pour préparer un diplôme européen d'études supérieures en marketing ; qu'ainsi, alors qu'elle entamait sa cinquième année de présence en France pour y suivre des études universitaires, Mme B...n'avait validé qu'une année d'études supérieures, n'avait obtenu aucun diplôme et avait changé d'orientation à deux reprises ; que, si elle fait valoir qu'elle a complété sa formation scientifique et technique par un diplôme commercial et qu'elle est fragilisée psychologiquement au moment où elle passe ses examens, ces circonstances ne permettent pas d'expliquer l'absence de progression dans ses études entre 2009 et 2011 ainsi que les échecs répétés aux différents examens qu'elle a présentés ; que, dans ces conditions, le préfet de la Gironde n'a pas commis d'erreur d'appréciation en refusant de renouveler son titre de séjour ; que la circonstance que, postérieurement à la décision attaquée, l'intéressée ait obtenu son BTS, puis un master I management et gestion des entreprises et qu'elle est inscrite en master II professionnel management des organisations sanitaires et sociales, est sans incidence sur la légalité de cette décision ;

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

4. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit précédemment que la décision refusant de renouveler le titre de séjour n'est pas entachée d'illégalité ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait dépourvue de base légale du fait de l'illégalité de cette décision doit être écarté ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées ;

DECIDE

Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée.

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N° 14BX01415


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 14BX01415
Date de la décision : 02/12/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. PEANO
Rapporteur ?: M. Bernard LEPLAT
Rapporteur public ?: M. KATZ
Avocat(s) : AYMARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2014-12-02;14bx01415 ?
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