Vu la requête enregistrée le 10 avril 2014 présentée pour M. C...A...élisant domicile..., par Me B... ;
M. A...demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1303964 du 23 janvier 2014 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 août 2013 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d'annuler l'arrêté du 5 août 2013 ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 novembre 2014 :
- le rapport de M. Didier Péano, président ;
- les conclusions de M. David Katz, rapporteur public ;
1. Considérant que M.A..., ressortissant de la République démocratique du Congo, est entré irrégulièrement en France, selon ses déclarations, le 30 août 2012 ; que sa demande d'asile a été rejetée le 31 janvier 2013 par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) à l'encontre de laquelle il a exercé un recours devant la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) ; que, par arrêté du 5 août 2013, le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; que M. A...relève appel du jugement du 23 janvier 2014 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande dirigée contre cet arrêté ;
Sur l'étendue du litige :
2. Considérant que par mémoire, enregistré le 1er juillet 2014, le préfet de la Gironde conclut au non-lieu à statuer sur la requête de M. A...en faisant valoir qu'il a été reconnu réfugié par une décision de la Cour nationale du droit d'asile en date du 22 avril 2014 et qu'il lui a été remis un récépissé, dans l'attente de l'impression de sa carte de réfugié ; que toutefois cette circonstance n'a pas eu pour effet de régulariser la situation de M. A... pendant la période au cours de laquelle il a vécu en France sans titre de séjour ; que, par suite, ses conclusions tendant à l'annulation de la décision portant refus d'admission au séjour contenue dans l'arrêté attaqué n'ont pas perdu leur objet ; qu'en revanche, les conclusions à fin de non-lieu présentées par le préfet peuvent être accueillies en tant qu'elles portent sur l'obligation de quitter le territoire français, laquelle n'a pas été exécutée, le pays de renvoi et les conclusions à fin d'injonction ;
Sur le refus de titre de séjour :
3. Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision " ; que la décision de refus de séjour vise les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur lesquels le préfet s'est fondé ; qu'elle relève notamment que la demande d'asile de M. A...a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 31 janvier 2013 et qu'il ne peut se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement des articles L. 313-13 et L. 314-11, 8° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'il est entré récemment en France, qu'il n'est pas isolé dans son pays d'origine où réside sa compagne et ne justifie pas avoir rompu tout lien avec celui-ci ; que dès lors, la décision est suffisamment motivée au regard des exigences de la loi du 11 juillet 1979 ;
4. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment de la motivation de l'arrêté du 5 août 2013, que le préfet se serait abstenu de se livrer à l'examen particulier de la situation personnelle de M.A... ;
5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision portant refus d'admission au séjour;
6. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat de quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par M.A... et non compris dans les dépens ;
DECIDE
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A...tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 août 2013 du préfet de la Gironde en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français et fixe la République démocratique du Congo comme pays de renvoi, et sur celles à fin d'injonction.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M.A... est rejeté.
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N° 14BX01136