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02/12/2014 | FRANCE | N°14BX01087

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 02 décembre 2014, 14BX01087


Vu la requête enregistrée le 6 avril 2014 présentée pour M. A...C...demeurant à..., par MeB... ;

M. C...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1302121,1302742 du 6 mars 2014 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté ses demandes tendant à l'annulation, d'une part, de la décision du 24 juillet 2013 par laquelle le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, et d'autre part, de l'arrêté du 14 novembre 2013 par lequel le préfet de la Vienne lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de tre

nte jours et a fixé le pays de renvoi ;

2°) d'annuler les décisions des 24 ju...

Vu la requête enregistrée le 6 avril 2014 présentée pour M. A...C...demeurant à..., par MeB... ;

M. C...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1302121,1302742 du 6 mars 2014 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté ses demandes tendant à l'annulation, d'une part, de la décision du 24 juillet 2013 par laquelle le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, et d'autre part, de l'arrêté du 14 novembre 2013 par lequel le préfet de la Vienne lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;

2°) d'annuler les décisions des 24 juillet et 14 novembre 2013 ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Vienne, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire et, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait statué sur sa situation administrative, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

L'affaire ayant été dispensée de conclusions du rapporteur public en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 novembre 2014 :

- le rapport de M. Jean-Pierre Valeins, président assesseur ;

1. Considérant que M.C..., né le 16 février 1972, de nationalité géorgienne, est entré en France, selon ses déclarations, une première fois le 3 décembre 2007 et a déposé une demande tendant au bénéfice de l'asile relevant de la compétence de la République Tchèque ; qu'il a toutefois sollicité une nouvelle fois l'asile sous une fausse identité ; qu'après avoir quitté le territoire français et y être entré de nouveau le 22 juin 2009, malgré une interdiction d'entrée sur le territoire Schengen prononcée par les autorités tchèques, il a déposé une nouvelle demande d'asile ; que l'intéressé a fait l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière du 27 avril 2010 qui a été annulée par un jugement du tribunal administratif de Poitiers du 4 avril 2012 enjoignant au préfet de la Vienne de procéder au réexamen de la situation de M. C...; que ce dernier a déposé une demande de titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ; que, le 29 août 2012, le préfet de la Vienne a édicté à son encontre un arrêté portant refus de délivrance d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi, dont la légalité a été confirmée en dernier lieu par un arrêt de la cour du 19 novembre 2013 ; que, le 6 février 2013, M. C...a déposé une nouvelle demande de titre de séjour sur le fondement des articles L. 313-14 et L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'une décision implicite de rejet est née le 6 juin 2013 ; que M. C...a sollicité la communication des motifs de cette décision qui lui ont été adressés le 24 juillet 2013 ; que le préfet de la Vienne a pris à son encontre le 14 novembre 2013 un arrêté lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de renvoi ; que M. C... relève appel du jugement du 6 mars 2014, par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté ses demandes dirigées contre ces décisions ;

Sur la décision portant refus de titre de séjour :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, où à la protection des droits et libertés d'autrui." ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : ( ...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) " ; que, pour l'application des dispositions et des stipulations précitées, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine ;

3. Considérant que M. C...fait valoir qu'il justifie de la réalité et de l'intensité de ses liens avec ses enfants ; que, toutefois, M.C..., qui est divorcé de la mère de ses enfants, n'établit pas, par les attestations peu circonstanciées qu'il produit, contribuer à l'entretien et à l'éducation de ses enfants et entretenir avec eux des liens stables et intenses ; qu'il est entré irrégulièrement en France et s'y est maintenu en situation irrégulière, notamment après l'arrêté du préfet de la Vienne du 29 août 2012 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français, dont la légalité a été confirmée en dernier lieu par un arrêt de la cour du 19 novembre 2013 ; qu'enfin, il n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine, où réside notamment sa mère et où il a vécu jusqu'à l'âge de trente-cinq ans ; que, dans ces conditions, la décision attaquée n'a pas porté au droit de M. C...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n'a donc méconnu ni l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

4. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 " ;

5. Considérant qu'à l'appui de son moyen tiré de ce que le refus de titre de séjour aurait méconnu les dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile M. C...invoque les mêmes circonstances que celles qu'il fait valoir pour bénéficier des dispositions de l'article L. 313-11, 7° du même code ; que ces circonstances ne suffisent pas à caractériser des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels qui lui permettraient de se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, M. C...n'est pas fondé à soutenir que la décision portant refus de titre de séjour méconnaîtrait cet article ;

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

6. Considérant que pour les motifs indiqués au point 3 la décision obligeant M. C... à quitter le territoire n'a pas été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

7. Considérant qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; que M. C...n'établit pas, comme il a été dit, contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de ses enfants avec lesquels il ne vit pas ; que, dans ces conditions, la décision attaquée ne méconnaît pas leur intérêt supérieur ;

Sur la décision fixant le pays de renvoi :

8. Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants." ;

9. Considérant que M. C...n'établit pas, en faisant référence à un certificat médical en date du 28 avril 2010, que l'arrêt de sa prise en charge médicale, en cas de retour en Géorgie, aurait des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; que cette circonstance, à la supposer établie, ne pourrait être regardée comme entraînant une violation des stipulations précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit être écarté ;

10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;

11. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M.C..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées ;

DECIDE

Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.

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No 14BX01087


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 14BX01087
Date de la décision : 02/12/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. PEANO
Rapporteur ?: M. Jean-Pierre VALEINS
Rapporteur public ?: M. KATZ
Avocat(s) : SCP BONNET - BRUGIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2014-12-02;14bx01087 ?
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