Vu la requête enregistrée le 13 mars 2014 présentée pour M. D...C...retenu au ...par MeA... ;
M. C...demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1304579 du 27 décembre 2013 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Vienne du 23 décembre 2013 portant obligation de quitter le territoire sans délai et fixant le pays de renvoi et l'arrêté du même jour ordonnant son placement en rétention administrative ;
2°) d'annuler les arrêtés contestés ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Vienne de lui délivrer un titre de séjour, à défaut, de lui enjoindre de procéder à un réexamen de sa situation, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 80 euros par jour de retard ;
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Vu les autres pièces du dossier;
Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs;
Vu la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ;
Vu le code de justice administrative ;
L'affaire ayant été dispensée de conclusions du rapporteur public en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 novembre 2014 :
- le rapport de M. Didier Péano, président ;
1. Considérant que M.C..., de nationalité guinéenne, entré en France, selon ses déclarations, en 2006, a obtenu plusieurs autorisations provisoires de séjour en raison de son état de santé ; qu'il a fait l'objet d'une première obligation de quitter le territoire le 16 août 2012 qui n'a pas été exécutée ; que le 14 janvier 2013, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour ; qu'il a été interpellé le 23 décembre 2013 pour des faits de vol à l'étalage et a été placé en garde à vue ; que le préfet de la Vienne a pris à son encontre deux arrêtés du 23 décembre 2013, d'une part, portant obligation de quitter le territoire sans délai et fixant le pays de renvoi, d'autre part, ordonnant son placement en rétention administrative ; que, par un jugement du 27 décembre 2013, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces deux arrêtés ; que M. C...relève appel de ce jugement ;
En ce qui concerne, ensemble, les deux arrêtés contestés :
2. Considérant que par arrêté n° 2013193-0003 du 12 juillet 2013, régulièrement publié, le préfet de la Vienne a délégué sa signature à M. B...pour signer l'ensemble des actes relevant des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que cette délégation n'est ni trop générale, ni trop imprécise ; qu'ainsi M. B...était compétent pour signer les arrêtés contestés ; que le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté ;
En ce qui concerne l'arrêté portant obligation de quitter le territoire sans délai et fixant le pays de renvoi :
3. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ; que, pour l'application des dispositions et des stipulations précitées, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine ;
4. Considérant que, pour soutenir que l'arrêté portant obligation de quitter le territoire est entaché d'une erreur de droit et porte une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale, M. C...soutient qu'il vit maritalement avec sa compagne depuis 2010, qu'il contribue aux charges du ménage et s'occupe au quotidien de leur enfant né le 26 avril 2012 ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que la vie maritale dont il se prévaut n'est attestée qu'en 2012 ; qu'il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que M. C...participe à l'entretien et à l'éducation de son fils ; que M. C...n'établit pas être dépourvu de liens dans son pays d'origine où il a vécu jusque l'âge de 24 ans ; que sa compagne est de la même nationalité que lui et se trouve en situation irrégulière sur le territoire français ; qu'ainsi la famille n'a pas vocation à rester en France et rien ne fait obstacle à ce que la cellule familiale se reconstruise hors de France ; que, dès lors, la décision par laquelle le préfet de la Vienne l'a obligé à quitter le territoire, qui n'est pas entachée d'une erreur de droit, n'a pas porté au droit de M. C...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;
5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la décision portant obligation de quitter le territoire n'est pas entachée d'illégalité ; que, par suite, M. C...n'est pas fondé à exciper l'illégalité de cette décision à l'encontre de la décision fixant le pays de renvoi ;
En ce qui concerne l'arrêté ordonnant le placement en rétention :
6. Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision " ; que l'arrêté est suffisamment motivé en droit, ce qui n'est pas contesté ; qu'il rappelle la situation personnelle de M. C...sur le territoire français en précisant sa situation administrative depuis son entrée sur le territoire ainsi que les motifs de son arrestation ; que dès lors, la décision est suffisamment motivée en fait au regard des exigences de la loi du 11 juillet 1979 ;
7. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment de cette motivation, que le préfet se serait abstenu de se livrer à l'examen particulier de la situation personnelle de M.C... ;
8. Considérant qu'au soutien de son moyen tiré de ce que l'arrêté ordonnant son placement en rétention administrative serait illégal en raison de l'insuffisance de la notification de ses droits qui ne comportait pas de mentions suffisantes au regard des prescriptions de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008, M. C...ne se prévaut devant la cour d'aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée en première instance et ne critique pas la réponse apportée à ce moyen par le tribunal administratif ; qu'il y a lieu de l'écarter par adoption des motifs pertinemment retenus par les premiers juges ;
9. Considérant qu'aux termes de l'article L. 554-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet " ; qu'aux termes de l'article L. 561-2 de ce code : " Dans les cas prévus à l'article L. 551-1, l'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger pour lequel l'exécution de l'obligation de quitter le territoire demeure une perspective raisonnable et qui présente des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque, mentionné au II de l'article L. 511-1, qu'il se soustraie à cette obligation (...) " ;
10. Considérant que M. C...soutient que son placement en rétention revêt un caractère disproportionné et n'était pas nécessaire ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier qu'il s'est vu notifier une décision d'obligation de quitter le territoire le 16 août 2012 et s'est maintenu en situation irrégulière en France après l'expiration du délai qui lui était imparti ; qu'il a été interpellé pour vol ; que, par suite, le préfet de la Vienne a pu considérer qu'il présentait un risque de fuite au sens du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que la seule circonstance qu'il vit maritalement avec sa compagne est insuffisante pour estimer qu'il présentait des garanties de représentation suffisantes propres à éviter tout risque de fuite à la date de l'arrêté ; que, par suite, la décision par laquelle le préfet de la Vienne a décidé le placement de M. C...dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire n'est entachée d'aucune erreur d'appréciation quant à la proportionnalité et la nécessité de cette mesure et ne méconnaît pas les dispositions précitées de l'article L. 554-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort, que par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d'injonction ;
DECIDE
Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.
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No 14BX00815