Vu la requête, enregistrée le 6 août 2013, présentée pour l'association Vive la Forêt, dont le siège social est situé Hôtel de Ville, cedex 12249, à Lacanau (33680), par Me de Lagausie, avocat ;
L'association Vive la Forêt demande à la cour :
1°) à titre principal, d'annuler le jugement n° 1201970 du 20 juin 2013 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 6 avril 2012 de la communauté de communes des lacs médocains approuvant le schéma de cohérence territoriale des lacs médocains et d'annuler ladite délibération en toutes ses dispositions ;
2°) à titre subsidiaire, de réformer le jugement précité en tant qu'il rejette sa demande dans la mesure de l'ouverture à l'urbanisation des sites du Haut-Maubuisson, de Bombannes, du nord de l'Aubarède, du Huga, de Talaris, du secteur des Grands Monts, de Piqueyrot ainsi que du projet de port sur le site de l'ancien centre de formation de la marine et d'annuler ladite délibération du 6 avril 2012 dans cette même mesure ;
3°) de mettre à la charge de la communauté de communes des lacs médocains la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
..........................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la directive n° 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de l'environnement ;
Vu la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 ;
Vu la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 ;
Vu la loi n° 2011-12 du 5 janvier 2011 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 novembre 2014 :
- le rapport de M. Jean-Michel Bayle, président-assesseur ;
- les conclusions de Mme Déborah De Paz, rapporteur public ;
- les observations de Me de Lagausie, avocat de l'association Vive la Forêt ;
- et les observations de Me Cornille, avocat de la communauté de communes des lacs médocains ;
1. Considérant que le conseil de la communauté de communes des lacs médocains a approuvé le schéma de cohérence territoriale du territoire communautaire par délibération du 6 avril 2012 ; que, par le jugement n° 1201970 du 20 juin 2013, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté la demande de l'association pour l'environnement et la défense de Carcans Maubuisson et de l'association Vive la Forêt tendant à l'annulation de cette délibération ; que l'association Vive la Forêt, qui interjette seule appel, demande à la cour, à titre principal, l'annulation du jugement, à titre subsidiaire, la réformation du jugement en tant qu'il rejette sa demande dans la mesure de l'ouverture à l'urbanisation des sites du Haut-Maubuisson, de Bombannes, du nord de l'Aubarède, du Huga, de Talaris, du secteur des Grands Monts et de Piqueyrot ainsi que de la création d'un port sur le site de l'ancien centre de formation de la marine ;
Sur la légalité externe de la délibération du 6 avril 2012 :
2. Considérant qu'aux termes de l'article 17 de la loi du 12 juillet 2010 susvisée, dans sa rédaction issue de la loi du 5 janvier 2011 également susvisée : " Le présent article entre en vigueur six mois après la promulgation de la présente loi, le cas échéant après son intégration à droit constant dans une nouvelle rédaction du livre 1er du code de l'urbanisme à laquelle il pourra être procédé en application de l'article 25 de la présente loi. / Toutefois, les schémas de cohérence territoriale en cours d'élaboration ou de révision approuvés avant le 1er juillet 2013 dont le projet de schéma a été arrêté par l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale avant le 1er juillet 2012 peuvent opter pour l'application des dispositions antérieures... " ; qu'il est constant que le schéma de cohérence territoriale contesté a été arrêté par délibération de l'assemblée délibérante de la communauté de communes des lacs médocains le 5 juillet 2010 ; qu'il entrait donc dans les précisions du 2ème alinéa de l'article 17 de la loi du 12 juillet 2010 ; qu'il ressort de la délibération du 6 avril 2012 attaquée, qui vise expressément la loi du 13 décembre 2000 susvisée, que le conseil de communauté a entendu opter pour l'application des dispositions antérieures à la loi du 12 juillet 2010 ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le conseil de communauté n'a pas opté pour le dispositif dont il a fait application manque en fait ;
3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 122-4 du code de l'urbanisme : " Le schéma de cohérence territoriale est élaboré par un établissement public de coopération intercommunale... / Cet établissement public est également chargé de l'approbation, du suivi et de la révision du schéma de cohérence territoriale. Il précise les modalités de concertation conformément à l'article L. 300-2 " ; qu'aux termes de cet article, dans sa rédaction applicable à la date à laquelle le conseil de la communauté de communes des lacs médocains a délibéré sur les modalités de la concertation : " I - Le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale délibère sur les objectifs poursuivis et sur les modalités d'une concertation associant, pendant toute la durée de l'élaboration du projet, les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées dont les représentants de la profession agricole, avant : / a) Toute élaboration ou révision du schéma de cohérence territoriale ou du plan local d'urbanisme ; / (...) Les documents d'urbanisme et les opérations mentionnées aux a, b et c ne sont pas illégaux du seul fait des vices susceptibles d'entacher la concertation, dès lors que les modalités définies par la délibération prévue au premier alinéa ont été respectées. (...) Les autorisations d'occuper ou d'utiliser le sol ne sont pas illégales du seul fait des vices susceptibles d'entacher cette délibération ou les modalités de son exécution " ; qu'il résulte de ces dispositions que la légalité d'une délibération approuvant un schéma de cohérence territoriale ne saurait être contestée au regard des modalités de la procédure de concertation qui l'a précédée dès lors que celles-ci ont respecté les modalités que l'établissement public a définies par la délibération ;
4. Considérant que, par délibération du 23 juin 2004, le conseil de communauté a prévu, pour assurer la concertation exigée par l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme, des entretiens auprès des acteurs importants du développement local, notamment les services de l'Etat, les chambres consulaires, les chefs d'entreprises, les associations agréées, les acteurs de terrain ainsi que les personnes " ressource ", la mise en place de commissions thématiques, territoriales et transversales, l'organisation de réunions publiques avec la population et la réalisation de panneaux d'exposition illustrés de cartes ou de photographies, ainsi que la réalisation d'un document de synthèse pédagogique illustré à destination des habitants ; qu'il ressort des pièces du dossier que la communauté de communes a effectivement mis en place des commissions thématiques portant sur l'environnement et le paysage, le développement et le tourisme, le développement urbain, le transport, l'habitat et les services, aux travaux desquels ont été invitées à participer les associations locales, en particulier l'association Vive la Forêt, ainsi qu'elle en avait formulé la demande par courrier du 10 juin 2004 ; que les comptes rendus de ces commissions ont été adressés aux participants par envoi du 17 février 2005 ; que, par la suite, la communauté de communes a organisé une rencontre spécifique avec des associations locales le 12 juillet 2006, rencontre à laquelle l'association Vive la Forêt a été conviée, ainsi qu'une réunion élargie à d'autres acteurs, le 13 juillet 2006 sur le thème " formes urbaines et application de la loi littoral sur le territoire des lacs médocains " ; que l'association Vive la Forêt a été destinataire du compte rendu de cette réunion, par courrier du 28 juillet 2006 ; qu'ultérieurement, postérieurement à la réunion publique du 17 octobre 2008, les associations, dont l'association requérante, ont été conviées à la présentation d'une " version approfondie " du projet d'aménagement et de développement durable du schéma de cohérence territoriale, le 28 novembre 2007, puis à la présentation du document d'orientations générales et de l'évaluation environnementale dudit schéma le 9 juillet 2008 ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient l'association requérante, la communauté de communes a mis en oeuvre les modalités de concertation qu'elle avait arrêtées, notamment les entretiens particuliers avec les associations agréées ;
5. Considérant qu'il est constant qu'à la suite de l'avis du préfet de la Gironde sur le projet de schéma de cohérence territoriale arrêté par délibération du 12 décembre 2008, la communauté de communes a complété différents éléments dudit projet, en actualisant et en complétant notamment le diagnostic et le document d'orientations générales, spécialement en ce qui concerne la protection des espaces naturels d'équilibre et l'ouverture de secteurs à l'urbanisation au regard d'une projection de la croissance démographique ; que, compte tenu des modifications souhaitées par le représentant de l'Etat, la communauté de communes a arrêté à nouveau le projet par délibération du 5 juillet 2010 ; que, si l'établissement public n'a pas relancé la concertation après le premier avis du préfet, il ne ressort pas des pièces du dossier que les compléments apportés au projet, en vue de faciliter la poursuite des objectifs précédemment fixés et inchangés, en aient modifié l'économie générale ; que, dans ces conditions, l'établissement public n'a pas méconnu les obligations posées par les dispositions précitées de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme en s'abstenant de procéder à une nouvelle concertation pour conformer le projet aux observations du préfet de la Gironde ;
6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 121-5 du code de l'urbanisme : " Les associations locales d'usagers agréées dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat, ainsi que les associations agréées mentionnées à l'article L. 141-1 du code de l'environnement sont consultées, à leur demande, pour l'élaboration des schémas de cohérence territoriale (...). Elles ont accès au projet de schéma (...) dans les conditions prévues à l'article 4 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal " ; qu'aux termes de l'article R. 122-7 du même code : " Les présidents des organes délibérants des collectivités publiques, des établissements publics, des organismes associés et des associations agréées ainsi que les maires mentionnés aux deux premiers alinéas de l'article L. 122-7, ou leurs représentants, sont consultés par le président de l'établissement public à chaque fois qu'ils le demandent pendant la durée de l'élaboration ou de la révision du schéma " ;
7. Considérant que, si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a privé les intéressés d'une garantie ou qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ;
8. Considérant qu'ainsi qu'il a été dit au point 4 il ressort des pièces du dossier que l'association Vive la Forêt a participé à de nombreuses réunions de concertation et d'information sur le projet de schéma de cohérence territoriale, en particulier qu'elle a pu avoir une entrevue particulière avec des représentants de la communauté de communes et les cabinets chargés des études, le 12 juillet 2006 ; que l'association a été ainsi dûment informée du projet en cours d'élaboration ; que, dès lors, si le président de la communauté de communes n'a pas fait droit à la demande de communication du projet formulée par l'association dans sa lettre du 5 mars 2005, cette omission, qui n'a pas empêché l'association d'avoir une connaissance effective du projet et de présenter ses observations, n'a pas été de nature à la priver d'une garantie et n'a pas été susceptible, en l'espèce, d'exercer une influence sur le sens de la délibération attaquée ;
9. Considérant qu'aux termes de l'article L. 122-11 du code de l'urbanisme : " A l'issue de l'enquête publique, le schéma éventuellement modifié pour tenir compte notamment des observations du public, des avis des communes, des personnes publiques consultés et du préfet est approuvé par l'organe délibérant de l'établissement public " ; qu'en se bornant à citer des observations du commissaire enquêteur, lequel a rendu un avis favorable sans réserve le 21 avril 2011, l'association Vive la Forêt n'établit pas que les modifications apportées au projet arrêté le 5 juillet 2010 pour tenir compte des recommandations de précisions et de compléments émises par le préfet de la Gironde dans son avis du 15 octobre 2010 aient été de nature à affecter l'économie générale du schéma ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la communauté de communes aurait dû soumettre le projet amendé, à la suite de l'avis du préfet, à une nouvelle enquête publique ne peut qu'être écarté ;
10. Considérant qu'aux termes de l'article L. 121-10 du code de l'urbanisme : " Font l'objet d'une évaluation environnementale, dans les conditions prévues par la directive 2001/42/CE du parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001, relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement ainsi que ses annexes et par la présente section : / (...) 2° Les schémas de cohérence territoriale... / Le rapport de présentation contient les informations qui peuvent être raisonnablement exigées, compte tenu des connaissances et des méthodes d'évaluation existant à la date à laquelle est élaboré ou révisé le document, de son contenu et de son degré de précision... " ; qu'aux termes de l'article L. 121-11 de ce code : " Le rapport de présentation des documents d'urbanisme mentionnés à l'article précédent décrit et évalue les incidences notables que peut avoir le document sur l'environnement. Il présente les mesures envisagées pour éviter, réduire et, dans la mesure du possible, compenser les incidences négatives... " ; qu'aux termes de l'article R. 122-1 dudit code : " Le schéma de cohérence territoriale comprend un rapport de présentation, un projet d'aménagement et de développement durable et un document d'orientations générales assortis de documents graphiques " ;
11. Considérant, d'une part, que le rapport de présentation du schéma de cohérence territoriale est organisé en cinq " tomes ", dont un est consacré au diagnostic de l'état initial et un autre à l'évaluation environnementale ; que le diagnostic de l'état initial décrit précisément les zones Natura 2000 présentes sur le territoire de la communauté de communes, en particulier les différentes zones impactant la commune de Lacanau et celles situées sur le territoire de la commune de Carcans ; que ce document, qui comporte des cartes de ces zones, rappelle, pour chacune, les particularités qu'elles présentent, notamment sur les plans faunistiques et floristiques ; que l'évaluation environnementale examine les différentes incidences prévisibles du schéma, d'abord sur le milieu naturel en prenant en compte la présence des zones Natura 2000, ensuite sur ces zones elles-mêmes ; qu'en particulier, l'évaluation environnementale décrit les objectifs du schéma, au regard des zones Natura 2000 sur le secteur de Carcans bourg et de Maubuisson ; que, si l'association requérante soutient, en démarquant le premier avis du préfet de la Gironde, que le projet d'aménagement et de développement durable ou le document d'orientations générales ne font pas la démonstration de la prise en compte des grands principes de protection de l'environnement, le document d'orientations générales expose, en détaillant les actions envisagées, les objectifs des politiques publiques d'aménagement, au nombre desquels figurent la protection des espaces et la prévention des risques naturels ainsi que la limitation des pressions sur l'environnement ; que le rapport de présentation débute par un exposé de la situation démographique de ce territoire, en relevant les particularités liées à l'attrait touristique qui le caractérise, et le document d'orientations générales indique que l'accroissement annuel de la population peut être évalué à une centaine de personnes ; que, contrairement à ce que fait valoir l'association, qui se borne à se référer également sur ce point à l'avis du préfet, ces éléments étaient suffisants pour permettre de déterminer les besoins en espace à urbaniser ; qu'ainsi le rapport de présentation, complété par les autres documents joints au schéma, est suffisamment précis au regard des exigences posées par les dispositions précitées du code de l'urbanisme et de l'article L. 414-4 du code de l'environnement, qui transpose en droit interne l'article 6 de la directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 susvisée ;
12. Considérant, d'autre part, que le rapport de présentation rappelle, dans l'état initial de l'environnement, le risque " littoral " que constituent le recul du trait de côte et l'avancée dunaire et se réfère au plan de prévention des risques littoraux de décembre 2001, qui délimite les zones soumises aux aléas les plus forts et celles où les aléas sont les plus faibles ; que ce rapport précise les distances de recul de la côte en divers points et celles de l'avancée dunaire à Lacanau, Carcans et Hourtin ; que le document d'orientations générales évoque la prise en compte de ce risque, en prévoyant notamment le renforcement des dispositifs de protection ; que, dans ces conditions, l'absence de report sur une cartographie particulière de la ligne de retrait à terme n'a pas privé le public d'une garantie et a été, en l'espèce, sans incidence sur le schéma, lequel a pris ainsi en considération les modifications prévisibles de la ligne du littoral ; que, compte tenu de l'objet d'un tel document, qui a vocation à déterminer des orientations générales et qui, sauf exception, ne contient pas de prescriptions, les documents graphiques dont il est assorti n'ont pas à figurer les réseaux d'alimentation en eau potable ou d'assainissement ; qu'au demeurant, le rapport de présentation liste les ressources en eau potable du territoire concerné ; qu'enfin, ce rapport examine les modalités de gestion des déchets, en particulier leur mode de traitement en signalant les lieux d'implantation des différents centres disponibles ; que le défaut d'indications particulières de ces centres sur les cartes du schéma n'est pas de nature à affecter la régularité de ce document ;
Sur la légalité interne du schéma de cohérence territoriale :
13. Considérant qu'aux termes de l'article L. 146-2 du code de l'urbanisme : " Pour déterminer la capacité d'accueil des espaces urbanisés ou à urbaniser, les documents d'urbanisme doivent tenir compte : / - de la préservation des espaces et milieux mentionnés à l'article L. 146-6 ; / - de la protection des espaces nécessaires au maintien ou au développement des activités agricoles, pastorales, forestières et maritimes ; / - des conditions de fréquentation par le public des espaces naturels, du rivage et des équipements qui y sont liés. / Dans les espaces urbanisés, ces dispositions ne font pas obstacle à la réalisation des opérations de rénovation des quartiers ou de réhabilitation de l'habitat existant ainsi qu'à l'amélioration, l'extension ou la reconstruction des constructions existantes. / Les schémas de cohérence territoriale (...) doivent prévoir des espaces naturels présentant le caractère de coupure d'urbanisation " ; qu'aux termes de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme : " L'extension de l'urbanisation doit se réaliser soit en continuité avec les agglomérations et villages existants, soit en hameaux nouveaux intégrés " ; qu'aux termes de l'article L. 146-6 du code de l'urbanisme : " Les documents et décisions relatifs à la vocation des zones ou à l'occupation et à l'utilisation des sols préservent les espaces terrestres et marins, sites et paysages remarquables ou caractéristiques du patrimoine naturel et culturel du littoral, et les milieux nécessaires au maintien des équilibres biologiques... / Toutefois des aménagements légers peuvent y être implantés lorsqu'ils sont nécessaires à leur gestion, à leur mise en valeur notamment économiques ou, le cas échéant, à leur ouverture au public " ;
14. Considérant que, si le schéma de principe se rapportant, au sein du document d'orientations générales, aux sites de Carcans plage, de Bombannes, Maubuisson et Le Montaut définit le lieudit Bombannes comme espace d'urbanisation limitée au motif qu'il comporte des " hameaux ", ce même document précise que la base de loisirs de Bombannes " est considérée dans le présent SCOT comme relevant de la notion d'" espace d'urbanisation limitée ". Ce classement n'autorise pas d'extension de l'urbanisation du site, et lui permet simplement de bénéficier in situ de l'adjonction des quelques constructions nécessaires au maintien de la qualité de l'offre d'accueil. / Dans ce cadre, le PLU devra intégrer les restrictions suivantes. Il n'est pas envisagé d'extension sur le site et l'équilibre entre la faible intensité des constructions et les espaces naturels préservés est à maintenir " ; qu'il ressort sans ambiguïté de ces énonciations du document d'orientations générales que le schéma n'envisage aucune extension de l'urbanisation dans le site de Bombannes ; que ledit document ne cite d'ailleurs pas ce site au nombre des hameaux entrant dans le champ de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme ;
15. Considérant que, si le schéma de cohérence territoriale n'instaure pas de coupure d'urbanisation entre le sud du site de Bombannes et le nord de Maubuisson, le schéma de principe relatif à l'ensemble de ces secteurs figure " une coupure naturelle à préserver " ; que, dans ces conditions et alors qu'ainsi qu'il a été dit, qu'aucune extension de l'urbanisation n'est envisagée sur le site de Bombannes, le défaut de coupure d'urbanisation au nord de Maubuisson n'entache le schéma ni d'erreur de droit au regard des dispositions précitées de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme, ni d'erreur manifeste d'appréciation ;
16. Considérant que le document d'orientations générales qui fixe comme objectif la modernisation de l'offre touristique et le développement des activités nautiques sur le lac de Carcans, a pu prévoir, sans contradiction, l'installation " d'un nombre restreint de mobil-homes gérés par l'UCPA afin d'accueillir des stagiaires dans des bonnes conditions " ; que, contrairement à ce que soutient l'association requérante, les prescriptions de l'article R. 111-42 du code de l'urbanisme ne font pas obstacle à l'implantation d'habitations légères de loisirs dans les sites inscrits ou classés en application des articles L. 341-1 ou L. 341-2 du code de l'environnement, mais subordonne l'installation de tels équipements à une autorisation administrative ;
17. Considérant que le site de Bombannes comporte déjà une base de loisirs ; que c'est par suite sans erreur que le schéma de cohérence territoriale ne mentionne pas ce site au nombre des espaces remarquables sur lesquels sont exclues les activités de camping et de loisirs ;
18. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, en particulier de la carte produite par l'association requérante, que le site du Huga fait déjà l'objet d'une urbanisation diffuse, qui poursuit vers l'intérieur des terres les zones construites du secteur de l'Aubarède ; qu'examiné au regard de l'ensemble du territoire de la communauté de communes des lacs médocains, ce site du Huga, transformé au sud par la création d'un golf notamment, et desservi par une voie structurante, se présente en continuité d'une agglomération ; qu'il ressort des pièces du dossier que le quartier lacustre de Talaris, qui regroupe des constructions dont l'implantation a été encouragée dans le cadre d'une opération menée antérieurement par la mission interministérielle de l'aménagement de la côte aquitaine, constitue un hameau au sens des dispositions de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme ; que, par suite, ni le principe de l'extension de l'urbanisation de 30 hectares dans le secteur du Huga, ni celui de l'intensification de l'urbanisation au lieudit Talaris ne sont contraires aux dispositions susmentionnées ;
19. Considérant que si le schéma de cohérence territoriale prévoit l'extension de l'urbanisation à hauteur de 17 hectares dans le secteur du Haut-Maubuisson, il précise que cette opération, limitée au regard de l'espace déjà construit, est située en continuité, vers l'ouest, de la zone urbanisée du Montaut ; que le rapport de présentation examine, dans le tome relatif à l'évaluation environnementale, la situation du secteur à urbaniser avec les sites inventoriés Natura 2000 les plus proches, dont il est séparé par un espace boisé de chênes et de pins, d'une largeur comprise entre 120 mètres et 1 000 mètres ; que les auteurs du rapport ont estimé que, dans ces conditions, l'urbanisation à venir resterait sans effet sur les sites Natura 2000 ; que l'association Vive la Forêt ne démontre pas que cette appréciation serait erronée ; que, compte tenu de l'emplacement dudit secteur, en arrière des espaces construits sur les rives du lac de Carcans, l'extension d'urbanisation en cause n'est pas incompatible avec l'objectif du projet d'aménagement et de développement durable de prohiber tout agrandissement des quartiers lacustres ;
20. Considérant que l'aménagement en port de plaisance de la friche militaire en déshérence que constituait l'ancien centre de formation de la marine, d'une surface de 70 000 mètres carrés sur les bord du lac d'Hourtin, n'est incompatible ni avec l'objectif de protection des berges de ce lac, posé par le projet d'aménagement et de développement durable, ni avec l'objectif du maintien strict de la surface en eau dudit lac énoncé dans le document d'orientations générales et ce, alors même que le projet de port prévoit l'agrandissement, pour le porter à 3,6 hectares, de l'ancien bassin destiné à l'accostage des bateaux ; que, contrairement à ce que soutient l'association Vive la Forêt, le rapport de présentation décrit, dans le tome relatif à l'évaluation environnementale, les effets du réaménagement de l'ancien centre de formation de la marine et rappelle même les mesures prévues dans ce cadre pour atténuer les effets des travaux et de l'exploitation sur le site Natura 2000 ; que l'association ne démontre pas que le projet de création d'un port de plaisance, en lieu et place de la friche militaire en état d'abandon susdécrite, et qui devrait se traduire par une dépollution du site, l'ouverture au public des rives concernées ainsi qu'une réhabilitation ou une transformation des anciens logements du centre de formation, méconnaîtrait les prescriptions de l'article L. 146-2 du code de l'urbanisme ;
21. Considérant que, si l'association reproche au document d'orientations générales un défaut de précision sur la dimension de l'extension de l'urbanisation admise pour la commune d'Hourtin, ce document comporte un tableau qui fixe à 20 hectares la superficie destinée à être urbanisée ; qu'il n'est pas contesté que le secteur des Bruyères est déjà ouvert à de nombreuses activités ; que, par suite, et alors même que ce secteur serait inclus dans une zone humide, le parti d'en consolider l'urbanisation n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;
22. Considérant que, si la communauté de communes a fait le choix, dans le document d'orientations générales, de se réserver la faculté d'accueillir favorablement les équipements de production d'énergie électrique d'origine photovoltaïque sur le territoire de la commune d'Hourtin, le schéma de cohérence territoriale n'en détermine pas les lieux d'implantation ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance, sur ce point, de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme ne peut qu'être rejeté ;
23. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le lieudit Le Contaut, le quartier des Grands Monts et, au sud de ce dernier, le quartier Piqueyrot, sur le territoire de la commune d'Hourtin, sont séparés par des espaces naturels que le document d'orientations générales prévoit de préserver ; qu'aucune extension de l'urbanisation n'est envisagée dans ces secteurs ; que, dès lors, le schéma de cohérence territoriale a pu décider, sans erreur manifeste d'appréciation, d'imposer une " continuité naturelle à préserver ", au lieu de prévoir d'une coupure d'urbanisation ;
24. Considérant que l'association requérante ne démontre pas que le schéma de cohérence territoriale aurait comme objectif ou pour effet de faire échec aux mesures de protection dont certains espaces forestiers feraient objet ;
25. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'association Vive la Forêt n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
26. Considérant que les dispositions de cet article font obstacle à ce que soit mise à la charge de la communauté de communes des lacs médocains, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme dont l'association Vive la Forêt demande le versement au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de cette association, sur ce fondement, le versement d'une somme de 1 500 euros à la communauté de communes des lacs médocains ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de l'association Vive la Forêt est rejetée.
Article 2 : L'association Vive la Forêt versera la somme de 1 500 euros à la communauté de communes des lacs médocains.
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N° 13BX02278