Vu la requête, enregistrée le 27 février 2014, présentée pour Mme B...A..., demeurant..., par Me Muriel Prevot ;
Mme A...demande à la cour :
1°) A titre principal :
- d'annuler le jugement n° 1201522 du 26 décembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Cayenne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision préfectorale du 23 août 2012 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire dans le délai d'un mois ;
- d'annuler pour excès de pouvoir la décision contestée ;
- de donner injonction au préfet de Guyane de délivrer à Mme A...une carte de séjour temporaire mention vie privée et familiale, dans le délai de deux mois de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 € par jour de retard, en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative ;
2°) A titre subsidiaire :
- de donner injonction au préfet, sous astreinte de 50 € par jour de retard, de procéder à un nouvel examen de sa demande, qui ne pourra excéder deux mois, et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) A titre accessoire :
- de mettre à la charge du préfet de la Guyane la somme de 2 000 euros à verser à Me Muriel Prevot avocat de Mme A...au titre des articles L 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 octobre 2014 :
- le rapport de M. Antoine Bec, président-assesseur ;
- les conclusions de M. Nicolas Normand, rapporteur public ;
1. Considérant que Mme B...A..., ressortissante surinamienne, entrée en Guyane française à une date indéterminée, s'est maintenue irrégulièrement sur le territoire français ; qu'elle a sollicité en dernier lieu un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-11, 7°, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par décision en date du 23 août 2012 le préfet de la Guyane a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays de destination ; que Mme A...fait appel du jugement du 26 décembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Cayenne a rejeté sa demande tendant à la suspension et à l'annulation de cet arrêté ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Considérant, en premier lieu, que l'arrêté attaqué vise notamment les articles L. 211-1, L. 313-11, L. 511-1 (1° du I ; f du 3° du II ; III) et L. 514-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et indique les circonstances de fait propres à la situation de Mme A...; que l'arrêté attaqué est ainsi régulièrement motivé ; que le moyen tiré de la méconnaissance des articles 1er et 3 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 doit par suite être écarté ;
3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3. /(...). " ; qu'aux termes de l'article L. 312-3 du même code : " Les dispositions du présent chapitre ne sont pas applicables en Guyane, à Mayotte et à Saint-Martin. " ;
4. Considérant que l'arrêté attaqué, qui émane du préfet de la Guyane, n'entre pas dans le champ d'application de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, dès lors, le moyen tiré du défaut de saisine de la commission du titre de séjour est inopérant et doit être écarté ;
5. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : /(...)/ 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; /(...) " ; que s'il appartient en principe à l'autorité administrative de délivrer, lorsqu'elle est saisie d'une demande en ce sens, une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie qui remplit les conditions prévues par les dispositions précitées du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, elle peut cependant opposer un refus à une telle demande pour un motif d'ordre public suffisamment grave pour que ce refus ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale du demandeur ;
6. Considérant que Mme A...n'établit pas avoir été présente en Guyane en 1999, et de 2012 à 2013, et ne peut donc être regardée comme ayant séjourné sans interruption en France depuis 1996 ; qu'elle a été condamnée en 2005 à une peine de deux ans d'emprisonnement dont un an et six mois avec sursis pour proxénétisme aggravé assortie d'une interdiction du territoire français pour deux ans, qu'elle n'a pas exécuté ; que de tels agissements constituent une menace grave pour l'ordre public ; que si Mme A...fait état d'un rôle d'aide à la personne auprès d'un proche, elle ne justifie d'aucune activité professionnelle réelle ; qu'enfin MmeA..., ne rapporte pas la preuve de la présence de sa famille en Guyane ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 313-11, 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;
7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
8. Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de MmeA..., n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions à fin d'injonction présentées par Mme A...ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur les conclusions à fin de suspension :
9. Considérant que par le présent arrêt, la cour statue sur la demande au fond présentée par MmeA... ; que ses conclusions tendant à la suspension de la décision attaquée sont donc devenues sans objet ;
Sur les conclusions tendant au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens :
10. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mises à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, les sommes exposées par Mme A...au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que les conclusions qu'elle présente à cette fin ne peuvent qu'être rejetées ;
DECIDE
Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée.
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No 14BX00630