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17/11/2014 | FRANCE | N°14BX00321

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 17 novembre 2014, 14BX00321


Vu la requête, enregistrée le 27 janvier 2014, présentée pour M. A... B..., demeurant..., par Me Cesso, avocat ;

M. B... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1303648 du 26 décembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 septembre 2013 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

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) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée...

Vu la requête, enregistrée le 27 janvier 2014, présentée pour M. A... B..., demeurant..., par Me Cesso, avocat ;

M. B... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1303648 du 26 décembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 septembre 2013 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de le munir d'une autorisation provisoire de séjour, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;

Vu la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

Vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mai 2014 :

- le rapport de Mme Marie-Pierre Dupuy, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Christine Mège, rapporteur public ;

1. Considérant que M.B..., ressortissant marocain né en 1984, est entré en France en décembre 2009 et a bénéficié d'un titre de séjour " travailleur saisonnier " en qualité d'ouvrier agricole, valable du 10 décembre 2009 au 9 décembre 2012, sur le fondement de l'article L. 313-10 4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il révèle appel du jugement n° 1303648 du 26 décembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 septembre 2013 du préfet de la Gironde lui refusant un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 9 de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord... " ; que l'article 3 du même accord stipule que : " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent accord, reçoivent après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention ''salarié''... " ; que l'article L. 313-10 4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " travailleur salarié " à " l'étranger titulaire d'un contrat de travail saisonnier entrant dans les prévisions du 3° de l'article L. 122-1-1 du code du travail et qui s'engage à maintenir sa résidence habituelle hors de France " et précise que " cette carte lui permet d'exercer des travaux saisonniers n'excédant pas six mois sur douze mois consécutifs " ; qu'aux termes de l'article R. 5221-34 du code du travail, relatif au renouvellement de l'autorisation de travail d'un travailleur étranger : " Le renouvellement d'une des autorisations de travail mentionnées aux articles R. 5221-32 et R. 5221-33 peut être refusé en cas de non-respect des termes de l'autorisation par l'étranger (...) " ;

3. Considérant que, pour rejeter la demande de titre de séjour en qualité de salarié présentée le 22 octobre 2012 par M.B..., qui était alors titulaire d'une carte de séjour temporaire " travailleur saisonnier ", le préfet de la Gironde a relevé que l'intéressé, qui avait non seulement dépassé la durée de six mois de travail et de présence en France sur une période d'un an autorisée par son titre de séjour " saisonnier ", mais également travaillé sous couvert d'un contrat à durée indéterminée sans le soumettre au visa des services chargés de la main d'oeuvre, n'avait pas respecté les termes de l'autorisation de travail dont il bénéficiait ; que, pour ce motif, le préfet a refusé, sur le fondement de l'article R. 5221-34 du code du travail, de lui délivrer une autorisation de travail ; que ladite autorité a en conséquence considéré que M. B... ne satisfaisait pas aux conditions de délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié prévues par l'article 3 de l'accord franco-marocain, et a rejeté la demande de titre de séjour dont elle était saisie ;

4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 113-1 du code de justice administrative : " Avant de statuer sur une requête soulevant une question de droit nouvelle, présentant une difficulté sérieuse et se posant dans de nombreux litiges, le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel peut, par une décision qui n'est susceptible d'aucun recours, transmettre le dossier de l'affaire au Conseil d'Etat, qui examine dans un délai de trois mois la question soulevée. Il est sursis à toute décision au fond jusqu'à un avis du Conseil d'Etat ou, à défaut, jusqu'à l'expiration de ce délai. " ;

5. Considérant M. B...soulève notamment, à l'appui de ses conclusions en annulation de la décision du 17 septembre 2013 par laquelle le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour en qualité de salarié, le moyen tiré de ce que cette autorité, en lui opposant les conditions de renouvellement du titre de séjour " saisonnier ", a commis une erreur de droit et n'a pas examiné sa situation au regard des stipulations, seules applicables, de l'article 3 de l'accord franco-marocain ;

6. Considérant que la requête de M. B...présente à juger les questions suivantes :

a) Les stipulations de l'article 3 de l'accord franco-marocain, dont relève la situation d'un ressortissant marocain sollicitant son admission au séjour en qualité de salarié, exigent la production d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes : l'administration peut-elle, pour opposer un refus de séjour au titre de ces stipulations, faire application des dispositions de l'article R.5221-34 du code du travail relatives au renouvellement de l'autorisation de travail d'un étranger '

b) En cas de réponse positive à cette question, les dispositions de l'article R. 5221-34 du code du travail, relatives au " renouvellement d'une des autorisations de travail mentionnées aux articles R. 5221-32 et R. 5221-33 ", sont-elles applicables lorsqu'un étranger titulaire d'une autorisation de travail sollicite une modification des conditions de cette autorisation '

7. Considérant que ces questions de droit nouvelles se posent dans de nombreux litiges et présentent une difficulté sérieuse ; que, dès lors, il y a lieu de surseoir à statuer sur la présente requête et de transmettre le dossier correspondant au Conseil d'Etat pour avis, en application des dispositions précitées de l'article L. 113-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : Il est sursis à statuer sur la requête n° 14BX00321 présentée par M. A...B...jusqu'à ce que le Conseil d'Etat ait fait connaître son avis sur les questions de droit posées au point 6 du présent arrêt ou, à défaut, jusqu'à l'expiration du délai de trois mois à compter de la communication du dossier prévue à l'article 2 ci-dessous.

Article 2 : Le dossier de la requête n° 14BX00321 présentée par M. A...B...est transmis au Conseil d'Etat.

Article 3 : Tous droits et moyens des parties sont réservés jusqu'en fin d'instance.

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N°14BX00321


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 14BX00321
Date de la décision : 17/11/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

54-07-01-085 Procédure. Pouvoirs et devoirs du juge. Questions générales. Renvoi au Conseil d'Etat d'une question de droit nouvelle.


Composition du Tribunal
Président : Mme GIRAULT
Rapporteur ?: Mme Marie-Pierre DUPUY
Rapporteur public ?: M. de la TAILLE LOLAINVILLE
Avocat(s) : CESSO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2014-11-17;14bx00321 ?
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