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17/11/2014 | FRANCE | N°12BX02513

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 17 novembre 2014, 12BX02513


Vu la requête, enregistrée le 17 septembre 2012, présentée pour M. et Mme B...A..., demeurant..., par Me Labattut ;

M. et Mme A...demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1101282-1101209 du 19 juillet 2012 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leurs demandes tendant à la décharge, d'une part, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2006 à 2008, d'autre part, des suppléments de taxe sur la valeur ajoutée qui ont été réclamés à M. A...au titre de la période co

urant du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2008, enfin des pénalités dont ont été ass...

Vu la requête, enregistrée le 17 septembre 2012, présentée pour M. et Mme B...A..., demeurant..., par Me Labattut ;

M. et Mme A...demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1101282-1101209 du 19 juillet 2012 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leurs demandes tendant à la décharge, d'une part, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2006 à 2008, d'autre part, des suppléments de taxe sur la valeur ajoutée qui ont été réclamés à M. A...au titre de la période courant du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2008, enfin des pénalités dont ont été assorties ces impositions ;

2°) de prononcer la décharge des impositions et pénalités contestées ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 7 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 octobre 2014 :

- le rapport de Mme Frédérique Munoz-Pauziès, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Guillaume de La Taille Lolainville, rapporteur public ;

- les observations de Me Labattut, avocat de M. A...;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 16 octobre 2014, présentée pour M.A... ;

1. Considérant que M. et Mme A...ont fait appel du jugement du 19 juillet 2012 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté, après les avoir jointes, leurs demandes tendant à la décharge, en droits et pénalités, d'une part, des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui ont été réclamés à M. A...au titre de la période courant du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2008, d'autre part, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu mises à la charge de M. et Mme A...au titre des années 2006, 2007 et 2008 ; que le présent arrêt statue sur les conclusions relatives à la taxe sur la valeur ajoutée mise à la charge de M.A..., les conclusions relatives à l'impôt sur le revenu ayant été enregistrées sous le n° 12BX02538 ;

2. Considérant que compte tenu de la nature de l'impôt sur le revenu et de celle de la taxe sur la valeur ajoutée, et quels qu'aient été en l'espèce les liens de fait et de droit entre ces impositions, les premiers juges devaient statuer par deux jugements séparés à l'égard de deux contribuables distincts, M. et MmeA..., d'une part, M.A..., en tant que seul redevable des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti à raison de l'exercice d'une activité occulte, d'autre part ; que c'est en méconnaissance de cette règle d'ordre public que le tribunal administratif de Bordeaux a statué par un même jugement ; que, dès lors, sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la requête relatifs à la régularité du jugement, ce jugement doit être annulé en tant qu'il statue sur la taxe sur la valeur ajoutée mise à la charge de M.A... ;

3. Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée devant le tribunal administratif de Bordeaux relative à la taxe sur la valeur ajoutée ;

4. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 256 du code général des impôts : " I. Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel. (...) " ; qu'aux termes de l'article 256 A du même code : " Sont assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée les personnes qui effectuent de manière indépendante une des activités économiques mentionnées au cinquième alinéa, quels que soient le statut juridique de ces personnes, leur situation au regard des autres impôts et la forme ou la nature de leur intervention. (...) Les activités économiques visées au premier alinéa se définissent comme toutes les activités de producteur, de commerçant ou de prestataire de services (...) " ; enfin, qu'en vertu du 3° de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales sont taxées d'office aux taxes sur le chiffre d'affaires les personnes qui n'ont pas déposé dans le délai légal les déclarations qu'elles sont tenues de souscrire en leur qualité de redevables des taxes ;

5. Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que dans l'exercice de son droit de communication auprès des autorités judiciaires, le vérificateur a obtenu certaines pièces de la procédure pénale diligentée à l'encontre de M.A..., faisant apparaître que l'intéressé avait été mis en examen le 27 novembre 2011 pour contrefaçons en bande organisée par édition ou reproduction d'oeuvres de l'esprit au mépris du droit des auteurs, escroquerie en bande organisée, association de malfaiteurs constituée en vue de permettre la préparation des délits de contrefaçons en bandes organisée, et recel de ces délits ; que les nombreux procès-verbaux d'audition cités par l'administration révèlent que le père du requérant avait mis en place un trafic de contrefaçons d'oeuvres d'art, en faisant réaliser des copies de sculptures et d'objet d'art d'Alexandre Noll et Charlotte Perriand par des ouvriers ukrainiens, trafic que M. A...a repris au décès de son père, en faisant fabriquer de nouveaux objets selon les mêmes procédés ; que l'administration a également constaté sur les comptes bancaires de M. A...et de son épouse des remises de chèques provenant de personnes qui se sont révélées être des acheteurs lors de l'instruction pénale, pour des montants de 46 000 euros en 2006, 289 400 euros en 2007 et 163 990,26 euros en 2008, correspondant à onze ventes ; qu'ainsi, c'est à bon droit que l'administration a considéré que M. A...exerçait une activité de livraison de biens soumise à la taxe sur la valeur ajoutée en application des dispositions rappelées ci-dessus, et qu'il était dès lors tenu de souscrire des déclarations de taxe sur la valeur ajoutée ;

6. Considérant, d'autre part, qu'aucun texte n'impose à l'administration d'adresser une mise en demeure de régulariser sa situation avant de taxer d'office un redevable de la taxe sur la valeur ajoutée qui n'a pas déposé dans le délai légal ses déclarations ; que le défaut de mise en demeure est par suite sans influence sur la régularité de la procédure d'imposition ; qu'en tout état de cause, l'administration a envoyé le 16 septembre 2009 les mises en demeure de produire les déclarations, dont M. A...a accusé réception le 17 septembre ; que le moyen doit par suite être écarté ;

7. Considérant, enfin, que si M. A...fait valoir qu'il a souscrit des déclarations " modèle n° 2091 " prévues par l'article 150 VM du code général des impôts, relatif à la taxe sur les métaux précieux, les bijoux, les objets d'art, de collection et d'antiquité, il est constant qu'il n'a pas souscrit la déclaration de taxe sur la valeur ajoutée correspondant à la nature exacte des opérations auxquelles il s'est livré ; que, par suite, l'administration a pu à bon droit constater qu'il n'avait pas produit les déclarations qu'il était tenu de souscrire en sa qualité de redevable de la taxe sur la valeur ajoutée et taxer d'office son chiffre d'affaires en application du 3° de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales ;

8. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales : " L'administration est tenue d'informer le contribuable de la teneur et de l'origine des renseignements et documents obtenus de tiers sur lesquels elle s'est fondée pour établir l'imposition faisant l'objet de la proposition prévue au premier alinéa de l'article L. 57 ou de la notification prévue à l'article L. 76. Elle communique, avant la mise en recouvrement, une copie des documents susmentionnés au contribuable qui en fait la demande. " ;

9. Considérant que la proposition de rectification du 7 décembre 2009 indique très précisément l'origine et la teneur des procès-verbaux des auditions réalisées dans le cadre de la mise en examen de l'intéressé sur lesquels elle s'est fondée pour établir les impositions litigieuses ; que l'administration fait valoir que les pièces recueillies lors de l'exercice du droit de communication ont été transmises au requérant à la suite de sa demande, le 23 avril 2010 ; que le requérant, qui se borne à soutenir que l'administration a eu communication de pièces de la procédure pénale qu'elle n'a pas soumis au débat, sans donner la moindre précision sur ces pièces, n'est pas fondé à soutenir que l'administration aurait méconnu les dispositions précitées de l'article L.76 B du code général des impôts ;

10. Considérant, en troisième lieu, que M.A..., qui n'a jamais fait valoir auprès des tiers ou de l'administration qu'il exerçait son activité de trafic de contrefaçons d'oeuvres d'art au sein d'une société de fait composée des membres de sa famille, n'est par suite pas fondé à soutenir, en tout état de cause, que l'administration aurait dû, en application des dispositions de l'article 238 bis L du code général des impôts, diligenter la procédure et établir les impositions selon les règles prévues pour les sociétés en participation ;

11. Considérant, en quatrième lieu, que le principe de la présomption d'innocence, garanti par les articles 9 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen et 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, n'a vocation à s'appliquer qu'en matière répressive ; que, par suite, le requérant ne peut utilement soutenir qu'en établissant les impositions litigieuses au vu de la procédure pénale diligentée à son encontre, avant toute condamnation, l'administration aurait méconnu la présomption d'innocence ;

12. Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes du I de l'article 150 VI dans sa rédaction applicable à l'espèce : " Sous réserve des dispositions propres aux bénéfices professionnels, sont soumises à une taxe forfaitaire dans les conditions prévues aux articles 150 VJ à 150 VM les cessions à titre onéreux ou les exportations, autres que temporaires, hors du territoire des Etats membres de la Communauté européenne : / 1° De métaux précieux ; / 2° De bijoux, d'objets d'art, de collection ou d'antiquité " ; qu'ainsi qu'il a été dit au point 5, la nature exacte des opérations auxquelles se livrait le requérant exigeait que son activité de livraison de biens soit soumise à la taxe sur la valeur ajoutée ; qu'il ne peut dès lors utilement soutenir que les cessions étaient exclusivement soumises à la taxe forfaitaire des articles 150 VI à 150 VM du code général des impôts ;

13. Considérant, en sixième lieu, qu'aux termes de l'article L. 203 du livre des procédures fiscales : " Lorsqu'un contribuable demande la décharge ou la réduction d'une imposition quelconque, l'administration peut, à tout moment de la procédure et malgré l'expiration des délais de prescription, effectuer ou demander la compensation dans la limite de l'imposition contestée, entre les dégrèvements reconnus justifiés et les insuffisances ou omissions de toute nature constatées dans l'assiette ou le calcul de l'imposition au cours de l'instruction de la demande. " ; qu'aux termes de l'article L. 205 du même code : " Les compensations de droits prévues aux articles L. 203 et L. 204 sont opérées dans les mêmes conditions au profit du contribuable à l'encontre duquel l'administration effectue une rectification lorsque ce contribuable invoque une surtaxe commise à son préjudice ou lorsque la rectification fait apparaître une double imposition. " ;

14. Considérant que la compensation prévue par ces dispositions ne peut s'appliquer qu'entre deux créances relatives au même impôt ; qu'ainsi, M. A...n'est pas fondé à demander que la cour opère une compensation entre les droits de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge et la taxe forfaitaire des articles 150 VI et 150 VM du code général des impôts qu'il a acquittée ;

15. Considérant, en septième et dernier lieu, qu'aux termes de l'article 1728 du code général des impôts : " 1. Le défaut de production dans les délais prescrits d'une déclaration ou d'un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt entraîne l'application, sur le montant des droits mis à la charge du contribuable ou résultant de la déclaration ou de l'acte déposé tardivement, d'une majoration de (...) 40 % lorsque la déclaration ou l'acte n'a pas été déposé dans les trente jours suivant la réception d'une mise en demeure, notifiée par pli recommandé, d'avoir à le produire dans ce délai " ;

16. Considérant que comme il a été dit au point 6, l'administration a envoyé au contribuable des mises en demeure de produire ses déclarations le 16 septembre 2009, avec accusé de réception le 17 septembre 2009 ; qu'il n'est dès lors pas fondé à soutenir que, du fait de l'absence de mise en demeure, la majoration de 40 % ne lui serait pas applicable ;

17. Considérant enfin que les dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à M. A... la somme qu'il réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 19 juillet 2012 est annulé en tant qu'il statue sur la taxe sur la valeur ajoutée mise à la charge de M.A....

Article 2 : La demande présentée par M. A...devant le tribunal administratif de Bordeaux tendant à la décharge des droits de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période courant du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2008 est rejetée.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête n° 12BX02513 de M. A...est rejeté.

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N° 12BX02513


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 12BX02513
Date de la décision : 17/11/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Frédérique MUNOZ-PAUZIES
Rapporteur public ?: M. de la TAILLE LOLAINVILLE
Avocat(s) : LABATTUT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2014-11-17;12bx02513 ?
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