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06/11/2014 | FRANCE | N°14BX00143

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 06 novembre 2014, 14BX00143


Vu la requête, enregistrée par télécopie le 16 janvier 2014 et régularisée par courrier le 27 janvier 2014, présentée par le préfet de la Haute-Garonne qui demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1305323 du 5 décembre 2013 du tribunal administratif de Toulouse en tant que le magistrat désigné par le président a annulé sa décision en date du 2 décembre 2013 portant remise de M. G...A...E...aux autorités portugaises ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. A...E...devant le tribunal administratif tendant à l'annulation de cette décision ;
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Vu la requête, enregistrée par télécopie le 16 janvier 2014 et régularisée par courrier le 27 janvier 2014, présentée par le préfet de la Haute-Garonne qui demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1305323 du 5 décembre 2013 du tribunal administratif de Toulouse en tant que le magistrat désigné par le président a annulé sa décision en date du 2 décembre 2013 portant remise de M. G...A...E...aux autorités portugaises ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. A...E...devant le tribunal administratif tendant à l'annulation de cette décision ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 octobre 2014 ;

- le rapport de M. Philippe Delvolvé ;

- les conclusions de M. Nicolas Normand, rapporteur public ;

1. Considérant que M. A...E..., ressortissant du Cap-Vert né en 1975, est entré en France à la date déclarée du 21 août 2005 en possession d'un titre de séjour portugais valable jusqu'au 21 juin 2006 ; qu'il a sollicité, le 22 décembre 2005, la délivrance d'un titre de séjour en France ; que, par un arrêté du 19 mars 2008, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour " à quelque titre que ce soit " et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; qu'à la suite de son interpellation par les services de la police aux frontières, le préfet de la Haute-Garonne a pris à son encontre, le 2 décembre 2013, une décision portant remise aux autorités portugaises et une seconde décision ordonnant son placement en rétention administrative ; que par jugement du 5 décembre 2013 le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse a annulé ces deux décisions ; que le préfet de la Haute-Garonne relève appel du jugement du 5 décembre 2013 en tant que le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse a annulé la décision de remise aux autorités portugaises ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 531-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation aux articles L. 213-2 et L. 213-3, L. 511-1 à L. 511-3, L. 512-1, L. 512-3, L. 512-4, L. 513-1 et L. 531-3, l'étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne qui a pénétré ou séjourné en France sans se conformer aux dispositions des articles L. 211-1, L. 211-2, L. 311-1 et L. 311-2 peut être remis aux autorités compétentes de l'Etat membre qui l'a admis à entrer ou à séjourner sur son territoire, ou dont il provient directement, en application des dispositions des conventions internationales conclues à cet effet avec les Etats membres de l'Union européenne (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 531-2 du même code : " (...) Les mêmes dispositions sont également applicables à l'étranger qui, en provenance du territoire d'un Etat partie à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990, est entré ou a séjourné sur le territoire métropolitain sans se conformer aux dispositions des articles 19, paragraphe 1 ou 2,20, paragraphe 1, ou 21, paragraphe 1 ou 2, de cette convention ou sans souscrire, au moment de l'entrée sur ce territoire, la déclaration obligatoire prévue par l'article 22 de la même convention, alors qu'il était astreint à cette formalité. / Il en est de même de l'étranger détenteur d'un titre de résident de longue durée-CE en cours de validité accordé par un autre Etat membre qui fait l'objet d'une mesure d'éloignement du territoire français. (...) / Il en est également de même de l'étranger détenteur d'une carte de séjour temporaire portant la mention " carte bleue européenne " en cours de validité accordée par un autre Etat membre de l'Union européenne " ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A...-E... a bénéficié d'un titre de séjour portugais valable du 15 juillet 2003 au 21 juin 2006 qui n'a pas été renouvelé ; qu'il ressort également des pièces du dossier que M. A...-E... a indiqué au cours de son audition par les services de la police aux frontières après son interpellation qu'il avait séjourné au Portugal en 2008 avant de revenir en France ; que l'intéressé qui ne justifie ni même n'allègue avoir séjourné dans un autre pays depuis lors provenait ainsi directement du Portugal ; que dans ces conditions, le préfet de la Haute-Garonne a pu, sans commettre d'erreur de droit prendre à l'encontre de M. A...-E... une décision de remise aux autorités portugaises ; que, par suite, c'est à tort que le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse s'est fondé sur le motif tiré de ce que l'intéressé ne provenait pas directement du Portugal pour annuler la décision du 2 décembre 2013 portant remise aux autorités portugaises de M. A... E... ;

4. Considérant qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués par M. A...-E... à l'appui de sa demande ;

5. Considérant, en premier lieu, que les décisions en litige ont été signées par Mme C...B..., chef du service de l'immigration et de l'intégration, qui, aux termes de l'article 4 du 16 octobre 2013 du préfet de la Haute-Garonne, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, a reçu délégation pour signer, en l'absence de M. F... D..., directeur de la réglementation, les arrêtés portant remise d'un étranger dans le cadre de l'Union européenne ; que, dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté ;

6. Considérant, en deuxième lieu, que la décision de remise aux autorités portugaises vise l'article L. 531-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et fait état des conditions d'entrée et de séjour de l'intéressé en France, et notamment que l'étranger a déclaré être entré en France en provenance du Portugal, qu'il est célibataire et sans enfant ; qu'une telle motivation en droit et en fait répond aux exigences de motivation posées par l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 ;

7. Considérant, en troisième lieu, que la motivation de la décision attaquée révèle que le préfet de la Haute-Garonne a procédé à l'examen de la situation personnelle de M. A... E... ; qu'il n'a ainsi pas commis d'erreur de droit ;

8. Considérant, en quatrième lieu, que M. A...-E... est célibataire et sans enfant ; que s'il résidait depuis cinq ans en France à la date de la décision attaquée, il ne justifie pour autant d'aucune intégration à la société française par les pièces éparses versées au dossier dont une promesse d'embauche en date du 18 juin 2012 et des bulletins de salaire datant de 2006 ; que si ses parents résident en France, il ne justifie pas de la composition de sa famille ni de l'absence d'attaches familiales au Portugal ; que dans ces conditions, la décision attaquée n'a pas portée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, garanti notamment par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise ;

9. Considérant, enfin, que la décision attaquée n'est pas une décision portant obligation de quitter le territoire français au sens des dispositions de l'article L. 511-1 du code ; qu'elle n'avait donc pas à fixer de délai de départ volontaire ; que le moyen tiré de l'absence d'un tel délai est, par suite, inopérant ;

10. Considérant que le préfet de la Haute-Garonne est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a annulé sa décision du 2 décembre 2013 décidant de la remise de M. A...-E... aux autorités portugaises ;

DECIDE

Article 1er : Le jugement n° 1305323 du 5 décembre 2013 du tribunal administratif de Toulouse est annulé en tant qu'il annule la décision en date du 2 décembre 2013 du préfet de la Haute-Garonne portant remise de M. G...A...E...aux autorités portugaises.

Article 2 : La demande présentée par M. A...E...devant le tribunal administratif de Toulouse tendant à l'annulation de la décision de remise du 2 décembre 2013 est rejetée.

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N° 14BX00143


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 14BX00143
Date de la décision : 06/11/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme RICHER
Rapporteur ?: M. Philippe DELVOLVÉ
Rapporteur public ?: M. NORMAND
Avocat(s) : SADEK

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2014-11-06;14bx00143 ?
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