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06/11/2014 | FRANCE | N°13BX00649

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 06 novembre 2014, 13BX00649


Vu la requête, enregistrée le 28 février 2013, présentée pour la SAS Rhea Marine, dont le siège est situé quai Launay Razilly à Saint-Martin de Ré (17410), par la société d'avocats Jurica ;

La SAS Rhea Marine demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°1100284 du 10 janvier 2013 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2004, 2005, 2006 et 2007 ;

2°) d'annuler la décision du 15 décembre 201

0 par laquelle l'administration fiscale a rejeté sa réclamation formée le 24 juin 2010 ;
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Vu la requête, enregistrée le 28 février 2013, présentée pour la SAS Rhea Marine, dont le siège est situé quai Launay Razilly à Saint-Martin de Ré (17410), par la société d'avocats Jurica ;

La SAS Rhea Marine demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°1100284 du 10 janvier 2013 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2004, 2005, 2006 et 2007 ;

2°) d'annuler la décision du 15 décembre 2010 par laquelle l'administration fiscale a rejeté sa réclamation formée le 24 juin 2010 ;

3°) de prononcer le dégrèvement total des cotisations de taxe professionnelle mises à sa charge ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 octobre 2014 :

- le rapport de M. Philippe Delvolvé, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Nicolas Normand, rapporteur public ;

1. Considérant que la SAS Rhea Marine, qui exerce une activité d'assemblage de bateaux qu'elle commercialise, relève appel du jugement du 10 janvier 2013 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2004, 2005, 2006 et 2007 ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant que, pour rejeter la demande présentée par la SAS Rhea Marine, les premiers juges se sont notamment fondés, pour considérer que l'établissement présente un caractère industriel au sens de l'article 1499 du code général des impôts, sur le fait que la requérante n'a produit aucune pièce pour établir que les coques de bateau ne sont pas fabriquées par elle-même, mais par des entreprises sous-traitantes à l'aide de moules lui appartenant ; qu'en statuant ainsi, le tribunal n'a pas soulevé d'office un moyen, mais a répondu à un moyen invoqué par la requérante dans sa requête introductive d'instance ; que le moyen tiré de l'irrégularité du jugement attaqué doit par suite être écarté ;

Sur les conclusions à fin de décharge des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle :

En ce qui concerne le terrain de la loi fiscale :

3. Considérant qu'en vertu de l'article 1467 du code général des impôts, la taxe professionnelle prévue à l'article 1447 du même code a pour base, dans le cas des contribuables autres que les titulaires de bénéfices non commerciaux, les agents d'affaires et les intermédiaires de commerce employant moins de cinq salariés, la valeur locative des immobilisations corporelles dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle ; que selon le 1° de l'article 1469 dudit code, en vigueur jusqu'au 31 décembre 2009, pour les biens passibles d'une taxe foncière, la valeur locative est calculée suivant les règles fixées pour l'établissement de cette taxe ; que les règles de détermination de la valeur locative des biens passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties sont différemment définies à l'article 1496 du code général des impôts pour les locaux affectés à l'habitation ou servant à l'exercice d'une profession, à l'article 1498 pour tous les biens autres que les locaux d'habitation ou à usage professionnel visés au I de l'article 1496 et les établissements industriels visés à l'article 1499 pour les " immobilisations industrielles " ; qu'aux termes de l'article 1499 du code général des impôts : " La valeur locative des immobilisations industrielles passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties est déterminée en appliquant au prix de revient de leurs différents éléments, revalorisé à l'aide des coefficients qui avaient été prévus pour la révision des bilans, des taux d'intérêt fixés par décret en Conseil d'Etat (...) " ; que revêtent un caractère industriel, au sens de cet article, les établissements dont l'activité nécessite d'importants moyens techniques, non seulement lorsque cette activité consiste dans la fabrication ou la transformation de biens corporels mobiliers, mais aussi lorsque le rôle des installations techniques, matériels et outillages mis en oeuvre, fût-ce pour les besoins d'une autre activité, est prépondérant ;

4. Considérant que l'activité de la SAS Rhea Marine consiste en la conception, la construction et la vente de bateaux destinés à la pêche en mer et à la plaisance ; que les coques nues, fabriquées par des sous-traitants selon les affirmations de la requérante, arrivent dans les ateliers de la société situés à La Rochelle dans lesquels ses salariés assurent le montage des différents éléments des bateaux, l'accastillage, la mise en place des équipements intérieurs et extérieurs ainsi que les finitions ; que, dès lors, l'activité ainsi décrite ayant pour objet la fabrication de bateaux, il y a lieu de rechercher si elle est poursuivie à l'aide de moyens techniques importants sans qu'il soit nécessaire de vérifier que le rôle des installations techniques, matériels et outillage mis en oeuvre est prépondérant, alors même que l'entreprise effectuerait essentiellement un travail d'assemblage de pièces ; que par voie de conséquence, les moyens soulevés par la requérante tirés de ce que les tâches accomplies au sein de l'entreprise sont d'ordre intellectuel et artisanal et ne font intervenir que de façon très accessoire la force motrice de l'outillage et de ce que l'outillage utilisé n'est pas suffisamment important pour considérer que la force motrice de chaque salarié est prépondérante sont inopérants ;

5. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société Rhea Marine construit des bateaux à l'aide de deux chaînes de montage ; que la première chaîne permet l'acastillage, la mise en place du moteur et du chauffage et la réalisation des tâches de menuiserie extérieure et d'aménagement intérieur ; que la deuxième chaîne permet de réaliser des pré-montages ; que l'entreprise dispose d'un quai qui facilite l'accès des salariés aux bateaux, d'un pont roulant fixé au plafond permettant de déplacer les pièces lors du montage, d'instruments de levage ; que l'atelier est équipé de diverses machines ; que l'exercice de cette activité requiert l'emploi de quarante-neuf salariés dans des locaux d'une superficie de 1 612 m² ; que dans ces conditions, quand bien même le matériel spécialisé et l'outillage figurant à l'actif de la société ne représentent que 13 % des immobilisations corporelles, les moyens techniques nécessaires au montage et à la manipulation des bateaux doivent être qualifiés d'important ; que ces activités présentent donc un caractère industriel au sens et pour l'application des dispositions de l'article 1499 du code général des impôts relatives au mode de calcul de la valeur locative des immobilisations passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties ; que c'est donc à bon droit que l'administration a évalué les immobilisations selon la méthode comptable définie par ces dispositions ;

En ce qui concerne le terrain de la doctrine :

6. Considérant que la documentation administrative de base 6 C-251 du 15 décembre 1988, dont la société requérante se prévaut sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, ne comporte aucune interprétation de l'article 1499 du code général des impôts différente de celle dont il a été fait application ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir soulevées par le ministre, que la SAS Rhea Marine n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie ;

Sur les conclusions présentées en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

8. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, au titre des frais exposés par la société Rhea Marine et non compris dans les dépens ;

DECIDE

Article 1er : La requête de la SAS Rhea Marine est rejetée.

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N°13BX00649


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 13BX00649
Date de la décision : 06/11/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Analyses

19-03-04 Contributions et taxes. Impositions locales ainsi que taxes assimilées et redevances. Taxe professionnelle.


Composition du Tribunal
Président : Mme RICHER
Rapporteur ?: M. Philippe DELVOLVÉ
Rapporteur public ?: M. NORMAND
Avocat(s) : SELARL JURICA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2014-11-06;13bx00649 ?
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