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06/11/2014 | FRANCE | N°13BX00489

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 06 novembre 2014, 13BX00489


Vu, la requête enregistrée le 14 février 2013 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 21 février 2013, présentée pour la société Batipro Promotion, dont le siège est situé 190 rue des Deux Canons à Saint-Denis de la Réunion (97490), par MeA... ;

La société Batipro Promotion demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°1000083 du 6 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande tendant à la décharge en droits et pénalités des cotisations minimales de taxe professionnelle auxquelles e

lle a été assujettie au titre des années 2005 à 2007 ;

2°) de prononcer le dégrèvement...

Vu, la requête enregistrée le 14 février 2013 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 21 février 2013, présentée pour la société Batipro Promotion, dont le siège est situé 190 rue des Deux Canons à Saint-Denis de la Réunion (97490), par MeA... ;

La société Batipro Promotion demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°1000083 du 6 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande tendant à la décharge en droits et pénalités des cotisations minimales de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2005 à 2007 ;

2°) de prononcer le dégrèvement total des cotisations de taxe professionnelle mises à sa charge ;

3°) de condamner l'Etat à lui rembourser les frais de justice au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, dont le montant total sera indiqué au cours de l'audience ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 octobre 2014,

- le rapport de M. Philippe Delvolvé, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Nicolas Normand, rapporteur public ;

1. Considérant que la société Batipro Promotion a fait l'objet d'une vérification de comptabilité au titre des exercices 2005 à 2007 ; qu'à l'issue de ce contrôle, l'administration a mis à la charge de la société requérante des suppléments d'imposition au titre de la cotisation minimale de taxe professionnelle ; que la société Batipro Promotion relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande tendant à la décharge des suppléments d'imposition ainsi mis en recouvrement au titre des années 2005, 2006 et 2007 ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 55 du livre des procédures fiscales : " Sous réserve des dispositions de l'article L. 56, lorsque l'administration des impôts constate une insuffisance, une inexactitude, une omission ou une dissimulation dans les éléments servant de base au calcul des impôts, droits, taxes, redevances ou sommes quelconques dues en vertu du code général des impôts, les rectifications correspondantes sont effectuées suivant la procédure de rectification contradictoire définie aux articles L. 57 à L. 61 A. (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 56 du même livre : " La procédure de rectification contradictoire n'est pas applicable : 1° En matière d'impositions directes perçues au profit des collectivités locales ou d'organismes divers ; (...) ; que selon l'article L. 59 du livre, dans sa rédaction alors en vigueur : " Lorsque le désaccord persiste sur les redressements notifiés, l'administration, si le contribuable le demande, soumet le litige à l'avis soit de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires prévue à l'article 1651 du code général des impôts (...) " ; qu'enfin, selon l'article L. 59 A du même livre, dans sa rédaction applicable au présent litige : " I. La commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires intervient lorsque le désaccord porte : 1°Sur le montant du résultat industriel et commercial, non commercial, agricole ou du chiffre d'affaires, déterminé selon un mode réel d'imposition ; 2° Sur les conditions d'application des régimes d'exonération ou d'allégements fiscaux en faveur des entreprises nouvelles, à l'exception de la qualification des dépenses de recherche mentionnées au II de l'article 244 quater B du code général des impôts ; 3° Sur l'application du 1° du 1 de l'article 39 et du d de l'article 111 du même code relatifs aux rémunérations non déductibles pour la détermination du résultat des entreprises industrielles ou commerciales, ou du 5 de l'article 39 du même code relatif aux dépenses que ces mêmes entreprises doivent mentionner sur le relevé prévu à l'article 54 quater du même code ; 4° Sur la valeur vénale des immeubles, des fonds de commerce, des parts d'intérêts, des actions ou des parts de sociétés immobilières servant de base à la taxe sur la valeur ajoutée, en application du 6° et du 1 du 7° de l'article 257 du même code. II. Dans les domaines mentionnés au I, la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires peut, sans trancher une question de droit, se prononcer sur les faits susceptibles d'être pris en compte pour l'examen de cette question de droit. Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, la commission peut se prononcer sur le caractère anormal d'un acte de gestion, sur le principe et le montant des amortissements et des provisions ainsi que sur le caractère de charges déductibles des travaux immobiliers. " ;

3. Considérant que la commission départementale des impôts directs et des taxes sur la valeur ajoutée n'a vocation à intervenir que lorsqu'un désaccord persiste sur un rehaussement qui, effectué dans le cadre de la procédure contradictoire, concerne une des matières limitativement énumérées à l'article L. 59 A du livre des procédures fiscales ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que si la cotisation minimale de taxe professionnelle sur la valeur ajoutée a vocation à être perçue au profit de l'Etat et n'est ainsi pas exclue du champ d'application de l'article L. 55 du livre précité, elle ne figure pas dans la liste des matières que la commission a vocation à connaître ; qu'il suit de là qu'en refusant de saisir cette commission, l'administration n'a commis aucune irrégularité ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

4. Considérant qu'aux termes de l'article 1647 E du code général des impôts : " I. - La cotisation de taxe professionnelle des entreprises dont le chiffre d'affaires est supérieur à 7 600 000 euros est au moins égale à 1,5 % de la valeur ajoutée produite par l'entreprise, telle que définie au II de l'article 1647 B sexies. Le chiffre d'affaires et la valeur ajoutée à prendre en compte sont ceux de l'exercice de douze mois clos pendant l'année d'imposition ou, à défaut d'un tel exercice, ceux de l'année d'imposition. (...) " ; qu'aux termes de l'article 1647 B sexies du même code, dans sa rédaction applicable aux impositions en litige de l'année 2005 : " I. Sur demande du redevable, la cotisation de taxe professionnelle de chaque entreprise est plafonnée en fonction de la valeur ajoutée produite au cours de l'année au titre de laquelle l'imposition est établie ou au cours du dernier exercice de douze mois clos au cours de cette même année lorsque cet exercice ne coïncide pas avec l'année civile. La valeur ajoutée est définie selon les modalités prévues au II (...) / II. 1. La valeur ajoutée mentionnée au I est égale à l'excédent hors taxe de la production sur les consommations de biens et services en provenance de tiers constaté pour la période définie au I. / 2. Pour la généralité des entreprises, la production de l'exercice est égale à la différence entre : / d'une part, les ventes, les travaux, les prestations de services ou les recettes ; les produits accessoires ; les subventions d'exploitation ; les ristournes, rabais et remises obtenus ; les travaux faits par l'entreprise pour elle-même ; les stocks à la fin de l'exercice ; / et d'autre part, les achats de matières et marchandises, droits de douane compris ; les réductions sur ventes ; les stocks en début de l'exercice. / Les consommations de biens et services en provenance de tiers comprennent : les travaux, fournitures et services extérieurs, à l'exception des loyers afférents aux biens pris en crédit-bail, ou des loyers afférents à des biens, visés au a du 1° de l'article 1467, pris en location par un assujetti à la taxe professionnelle pour une durée de plus de six mois ou des redevances afférentes à ces biens résultant d'une convention de location-gérance, les frais de transports et déplacements, les frais divers de gestion " ; que ces dispositions fixent la liste limitative des catégories d'éléments comptables qui doivent être pris en compte dans le calcul de la valeur ajoutée en fonction de laquelle sont plafonnées les cotisations de taxe professionnelle ; que pour déterminer si une charge ou un produit se rattache à l'une de ces catégories, il y a lieu de se reporter aux dispositions du plan comptable général dans leur rédaction en vigueur lors de l'année d'imposition concernée ;

5. Considérant qu'à l'appui de ses conclusions tendant à la décharge des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle consécutives à la réintégration, dans la valeur ajoutée, des frais d'actes et de contentieux qu'elle a supportés, la société requérante soutient que de tels frais, qui ont été inscrits par erreur en comptabilité en charges exceptionnelles, constituent des charges d'exploitation qui sont déductibles de la production de l'exercice pour la détermination de la valeur ajoutée ; que cependant, la société requérante n'apporte aucun élément à l'appui de ses allégations permettant de constater la réalité de l'erreur comptable ; qu'en outre, à supposer une telle erreur établie, une telle correction aurait dû également concerner les produits exceptionnels d'exploitation correspondants, ce qui aurait donc eu pour effet non de diminuer le montant de la valeur ajoutée en litige mais de l'augmenter dès lors que le compte " produits et charges exceptionnels " était créditeur ; qu'ainsi, c'est à bon droit que l'administration fiscale a refusé la déduction de ces charges pour le calcul de la valeur ajoutée de la société ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société Batipro Promotion n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande tendant à la décharge des suppléments d'imposition mis à sa charge ;

Sur les conclusions présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, au titre des frais exposés par la société Batipro Promotion et non compris dans les dépens ;

DECIDE

Article 1er : La requête de la société Batipro Promotion est rejetée.

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N° 13BX00489


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 13BX00489
Date de la décision : 06/11/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Analyses

Contributions et taxes - Généralités - Règles générales d'établissement de l'impôt - Rectification (ou redressement) - Commission départementale.

Contributions et taxes - Impositions locales ainsi que taxes assimilées et redevances - Taxe professionnelle.


Composition du Tribunal
Président : Mme RICHER
Rapporteur ?: M. Philippe DELVOLVÉ
Rapporteur public ?: M. NORMAND
Avocat(s) : DE LA CHAPELLE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2014-11-06;13bx00489 ?
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