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06/11/2014 | FRANCE | N°12BX00652

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 06 novembre 2014, 12BX00652


Vu la requête, enregistrée le 14 mars 2012, et le mémoire complémentaire, enregistré le 29 avril 2013, présentés pour la société Michel Corbin, dont le siège est BP 114 à Pointe-à-Pitre (97153), par la Scp Lyon-Caen Fabiani Thiriez ;

La société Michel Corbin demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1100071 du 16 décembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Saint-Martin a rejeté sa demande tendant à la condamnation du département de la Guadeloupe, d'une part, au versement de la somme de 106 085,76 euros en règlement de prestations d'études

de maîtrise d'oeuvre pour les tranches 2 et 3 des travaux de réaménagement de l'a...

Vu la requête, enregistrée le 14 mars 2012, et le mémoire complémentaire, enregistré le 29 avril 2013, présentés pour la société Michel Corbin, dont le siège est BP 114 à Pointe-à-Pitre (97153), par la Scp Lyon-Caen Fabiani Thiriez ;

La société Michel Corbin demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1100071 du 16 décembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Saint-Martin a rejeté sa demande tendant à la condamnation du département de la Guadeloupe, d'une part, au versement de la somme de 106 085,76 euros en règlement de prestations d'études de maîtrise d'oeuvre pour les tranches 2 et 3 des travaux de réaménagement de l'aérogare de Saint-Martin, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, ainsi que de la somme de 25 000 euros pour ses études dans le domaine de la voirie et réseaux divers, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, et d'autre part, au versement d'une somme de 15 000 euros à titre de réparation de son préjudice financier, le tout augmenté des intérêts au taux légal ;

2°) de condamner la collectivité d'outre-mer de Saint-Martin au versement de la somme de 138 244,68 euros HT majorée de la taxe sur la valeur ajoutée et assortie des intérêts moratoires à compter des 22 septembre 2003 et 14 décembre 2004, ces intérêts étant capitalisés ;

3°) à titre subsidiaire, de condamner la collectivité d'outre-mer de Saint-Martin au versement de la somme de 131 085,76 euros au titre des dépenses exposées et qui l'ont appauvries, ainsi que la somme de 7 158,92 euros en réparation du préjudice lié aux bénéfices manqués, le tout majoré de la taxe sur la valeur ajoutée et augmenté des intérêts au taux légal, avec capitalisation des intérêts ;

4°) de mettre à la charge de la collectivité territoriale d'outre-mer de Saint-Martin la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens ;

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Vu le code des marchés publics ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu la loi organique n° 2007-223 du 21 février 2007 portant dispositions statutaires et institutionnelles relatives à l'outre-mer ;

Vu la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 septembre 2014 :

- le rapport de Mme Frédérique Munoz-Pauziès, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Guillaume de La Taille Lolainville, rapporteur public ;

- les observations de Me Sarrazin, avocat de la société Michel Corbin ;

Vu la note en délibéré en date du 3 octobre 2014 présentée pour la société Michel Corbin ;

1. Considérant que dans le cadre de l'extension et du réaménagement de l'aéroport de Saint-Martin Grand-Case, le département de la Guadeloupe a confié à la société Michel Corbin, architecte, par un premier marché du 24 décembre 1999, une mission complète de maîtrise d'oeuvre pour la première tranche des travaux ; que, par un marché du 25 juin 2003, portant sur les deuxième et troisième tranches des travaux, la société Michel Corbin s'est vue confier les seuls éléments de mission " VISA ", " DET " et " AOR " ; que la société Michel Corbin a saisi le tribunal administratif d'une demande tendant à la condamnation de la collectivité d'outre-mer de Saint-Martin à lui payer les prestations d'études de conception correspondant aux travaux de la deuxième et de la troisième tranche, ainsi que les travaux d'études de conception relatifs à la création du parking et aux voies et réseaux divers ; qu'elle relève appel du jugement du 16 décembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Saint-Martin a rejeté ses demandes ;

Sur la régularité du jugement :

2. Considérant, d'une part, que le tribunal administratif a motivé le rejet des conclusions tendant au paiement des études de conception des travaux des tranches 2 et 3, en affirmant que ces travaux n'étaient pas prévus au contrat, qu'ils n'avaient pas été demandés par ordre de service et qu'il n'était pas établi que les prestations réalisées étaient indispensables à l'exécution de sa mission par la société requérante ; que la circonstance que les premiers juges n'ont pas mentionné le courrier du 25 novembre 1999 demandant à la société Michel Corbin d'établir au plus vite l'avant-projet détaillé et le dossier de consultation des entreprises n'est pas, par elle-même, de nature à entacher d'insuffisance de motivation le jugement ; que, d'autre part, en relevant que l'existence et l'utilité des études que la société affirme avoir réalisées pour les travaux de parking et de voiries et réseaux divers ne résultaient pas de l'instruction, le tribunal administratif a suffisamment motivé son jugement sur ce point ; que, par suite, la contestation de la régularité du jugement attaqué doit être écartée ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par la collectivité d'outre-mer de Saint-Martin :

3. Considérant qu'aux termes de l'article LO 6311-1 du code général des collectivités territoriales, issu de la loi organique n° 2007-223 du 21 février 2007 : " Il est institué une collectivité d'outre-mer qui se substitue, sur le territoire de la partie française de l'île de Saint-Martin et des îlots qui en dépendent, à la commune de Saint-Martin, au département de la Guadeloupe et à la région de la Guadeloupe. " ; qu'aux termes de l'article LO 6314-1 de ce code : " La collectivité exerce les compétences dévolues par les lois et règlements en vigueur aux communes, ainsi que celles dévolues au département de la Guadeloupe et à la région de la Guadeloupe. " ; qu'aux termes de l'article LO 6371-1 du même code : " Les biens meubles et immeubles appartenant à l'Etat, à la région ou au département de la Guadeloupe ou à la commune de Saint-Martin et affectés à l'exercice des compétences transférées à la collectivité de Saint-Martin lui sont remis en pleine propriété et à titre gratuit, sans perception d'aucun droit ou taxe " ; que l'article LO 6371-3 du même code dispose : " La collectivité de Saint-Martin est substituée à l'Etat, la région ou le département de la Guadeloupe ou la commune de Saint-Martin dans leurs droits et obligations résultant des contrats et marchés que ceux-ci ont conclus pour l'aménagement, l'entretien et la conservation des biens remis à la collectivité de Saint-Martin en application des articles LO 6371-1 et LO 6371-2 ainsi que pour le fonctionnement des services. " ; qu'enfin, en vertu du XI de l'article 18 de la loi organique du 21 février 2007, la collectivité d'outre mer de Saint-Martin succède au département de la Guadeloupe dans l'ensemble des droits et obligations afférents aux compétences qui font l'objet du transfert ;

4. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que la collectivité d'outre-mer de Saint-Martin a été substituée au département de la Guadeloupe dans ses droits et obligations résultant des marchés conclus pour l'aménagement et l'entretien des biens qui lui ont été remis ; que par convention conclue entre le conseil général de la Guadeloupe et la collectivité de Saint-Martin, l'aéroport de Grand Case a été transféré à cette dernière à compter du 1er janvier 2008 : que, par conséquent, à la date du transfert, la collectivité d'outre mer de Saint-Martin a acquis de plein droit la qualité de partie à l'instance pendante devant le tribunal administratif de Saint-Martin, en lieu et place du département de la Guadeloupe, et c'est à bon droit que les premiers juges l'ont mise en cause dans cette instance ; que, par suite, la fin de non-recevoir tirée de ce que les conclusions indemnitaires dirigées par la société Michel Corbin contre la collectivité d'outre-mer de Saint-Martin seraient nouvelles en appel, doit être écartée ;

Sur le débiteur des sommes réclamées :

5. Considérant, ainsi qu'il vient d'être rappelé aux points 3 et 4, que la collectivité d'outre-mer de Saint-Martin ayant été substituée au département de la Guadeloupe, elle ne peut utilement soutenir qu'en application du principe général du droit interdisant au juge administratif de condamner une personne à payer une somme qu'elle ne doit pas, elle ne saurait être tenue au paiement de sommes en exécution d'un marché conclu par le département de la Guadeloupe ;

Sur la prescription quadriennale :

6. Considérant que l'article 1er de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 dispose que les créances de l'Etat et des collectivités territoriales " qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis " sont prescrites ; que l'article 2 de la dispose : " La prescription est interrompue par : / Toute demande de paiement ou toute réclamation écrite adressée par un créancier à l'autorité administrative, dès lors que la demande ou la réclamation a trait au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance, alors même que l'administration saisie n'est pas celle qui aura finalement la charge du règlement. / Tout recours formé devant une juridiction, relatif au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance, quel que soit l'auteur du recours et même si la juridiction saisie est incompétente pour en connaître, et si l'administration qui aura finalement la charge du règlement n'est pas partie à l'instance (...) Un nouveau délai de quatre ans court à compter du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle a eu lieu l'interruption. Toutefois, si l'interruption résulte d'un recours juridictionnel, le nouveau délai court à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle la décision est passée en force de chose jugée ".

7. Considérant, s'agissant de la demande de paiement des études de conception des deuxième et troisième tranches de travaux, réalisées en 1999 et 2000, que la prescription quadriennale a été interrompue, notamment, par le courrier adressé par la société requérante au département de la Guadeloupe le 12 mars 2003, et que le tribunal administratif a été saisi le 15 février 2006 ; qu'en application des dispositions de l'article 2 citées ci-dessus, une demande de paiement interrompt la prescription " alors même que l'administration saisie n'est pas celle qui aura finalement la charge du règlement. " ; que la collectivité territoriale d'outre mer de Saint-Martin n'est, par suite, pas fondée à soutenir qu'à la date de sa mise en cause par le tribunal administratif, les créances étaient prescrites à son profit dès lors qu'elle n'avait été saisie d'aucune demande de paiement ;

Sur la demande de paiement des études de conception pour les travaux relatifs au parking et aux voiries et réseaux divers :

8. Considérant que la société Michel Corbin soutient qu'elle a réalisé des études de conception pour les travaux relatifs au parking et aux voiries et réseaux divers et en demande le paiement ; que, toutefois, en se bornant à produire le dossier des ouvrages exécutés de l'aérogare, qui ne constitue pas une étude de conception, et des courriers du BET Soderef, maître d'oeuvre de ces travaux, lui transmettant pour observations les plans des réseaux divers et lui demandant des renseignements, la requérante n'établit pas avoir effectué les prestations d'études de conception ; qu'elle ne peut donc en obtenir le paiement sur le fondement contractuel comme sur celui de l'enrichissement sans cause ;

Sur la demande de paiement des études de conception pour les travaux des tranches 2 et 3 :

En ce qui concerne la responsabilité contractuelle du maître d'ouvrage :

9. Considérant que le maître d'oeuvre ayant effectué des missions ou prestations non prévues au marché de maîtrise d'oeuvre et qui n'ont pas été décidées par le maître d'ouvrage a droit à être rémunéré de ces missions ou prestations, nonobstant le caractère forfaitaire du prix fixé par le marché si, d'une part, elles ont été indispensables à la réalisation de l'ouvrage selon les règles de l'art, ou si, d'autre part, le maître d'oeuvre a été confronté dans l'exécution du marché à des sujétions imprévues présentant un caractère exceptionnel et imprévisible, dont la cause est extérieure aux parties et qui ont pour effet de bouleverser l'économie du contrat ;

10. Considérant qu'il résulte de l'instruction que, le 8 novembre 1999, la société requérante a adressé au département de la Guadeloupe un avant-projet sommaire portant sur les trois tranches des travaux d'extension et de réaménagement de l'aéroport de Saint-Martin Grand-Case et que le maître d'ouvrage, dans un courrier du 25 novembre 1999, a indiqué que ce dossier " (recevait) son accord " et qu'il fallait " établir au plus vite l'avant-projet définitif et le dossier de consultation des entreprises " ; que, si la société Michel Corbin a, conformément à cette demande du maître d'ouvrage, réalisé l'ensemble des prestations d'études de conception pour les trois tranches, celles de ces prestations qui portaient sur les deuxième et troisième tranches de travaux ne sont prévues ni par le contrat conclu le 24 décembre 1999 concernant la seule première tranche, ni par celui du 25 juin 2003 qui, relatif aux deuxième et troisième tranches des travaux, ne portait que sur les éléments de mission " VISA ", " DET " et " AOR ", ni par aucun autre contrat ; qu'il en résulte que les conclusions de la société Michel Corbin fondées sur le terrain contractuel doivent être rejetées ;

En ce qui concerne l'enrichissement sans cause :

11. Considérant que la société Michel Corbin est fondée à réclamer le remboursement de celles de ses dépenses qui ont été utiles à la collectivité pour le compte de laquelle ont été effectuées les prestations en litige ;

12. Considérant que la société Michel Corbin produit l'étude d'un cabinet de commissariat aux comptes en date du 17 novembre 2012, dont les données ne sont pas sérieusement contestées, qui fait apparaître les dépenses utiles qu'elle a exposées, consistant en des dépenses de personnel, à concurrence de 48 592 euros, et de frais généraux pour un montant de 33 420 euros ; qu'en revanche, la somme de 18 330 euros, afférente aux frais de conseil et d'avocat, ne constitue pas une dépense utile à la collectivité ; que la société Michel Corbin est donc fondée à réclamer la somme de 82 012 euros ;

En ce qui concerne l'indemnisation du manque à gagner :

13. Considérant qu'en s'abstenant, malgré les nombreuses relances de la société Michel Corbin, de conclure un contrat ouvrant droit au paiement de l'ensemble des prestations, le maître d'ouvrage a commis une faute de nature à engager sa responsabilité ; qu'il résulte de l'étude du cabinet de commissariat aux comptes en date du 17 novembre 2012 que l'analyse des marges brutes avant impôt de la société fait apparaître un taux de marge minimal de 15,88 % ; que, par suite, la société doit être regardée comme ayant subi un manque à gagner qui n'est pas inférieur à la somme de 7 158,92 euros qu'elle a demandé à ce titre dans son mémoire enregistré le 29 avril 2013 ; qu'il y a lieu dès lors de condamner la collectivité d'outre-mer de Saint-Martin à lui payer cette somme ;

14. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société Michel Corbin a droit au paiement de la somme de 89 170,92 euros HT ; que la société a abandonné, dans le dernier état de ses écritures, ses conclusions tendant à ce que cette somme soit majorée de la taxe sur la valeur ajoutée ;

Sur les intérêts et la capitalisation des intérêts :

15. Considérant que la société requérante demande que les intérêts de la somme de 89 170,92 euros courent à compter du 22 septembre 2003 ; que, toutefois, le courrier qu'elle produit n'est pas adressé au maître d'ouvrage, mais à " Philippe Salles et Paul Larifla ", et elle n'établit pas sa réception par les services du département de la Guadeloupe ; que la somme de 89 170,92 euros portera intérêts à compter du 20 septembre 2004, date de réception de la demande de paiement par le département de la Guadeloupe ;

16. Considérant que la capitalisation des intérêts a été demandée le 14 mars 2012, date de l'enregistrement de la requête ; qu'à cette date, les intérêts étaient dus pour au moins une année entière ; qu'il y a lieu dès lors de faire droit à cette demande tant à cette date que à chaque échéance annuelle à compter de cette date ;

Sur l'appel en garantie :

17. Considérant que, ainsi qu'il a été rappelé aux points 3 et 4 du présent arrêt, la collectivité d'outre mer de Saint-Martin a été substituée au département de la Guadeloupe et l'aéroport de Grand-Case, notamment, lui a été transféré à compter du 1er janvier 2008 ; qu'elle ne peut, à compter de la date du transfert, appeler le département de la Guadeloupe à la garantir des condamnations prononcées contre elle du fait des conventions conclues dans le cadre de l'aménagement des biens transférés, avant ou après la date du transfert ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative :

18. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la collectivité d'outre-mer de Saint-Martin, la somme de 3 000 euros à verser à la société Michel Corbin au titre des dépens (contribution à l'aide juridique) et des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de rejeter les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative tant par la collectivité d'outre-mer de Saint-Martin que par le département de la Guadeloupe ;

DÉCIDE :

Article 1er : La collectivité d'outre-mer de Saint-Martin versera à la société Michel Corbin la somme de 89 170,92 euros. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 20 septembre 2004. Les intérêts seront capitalisés à compter du 14 mars 2012 ainsi qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date.

Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Saint-Martin en date du 16 décembre 2011 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : La collectivité d'outre-mer de Saint-Martin versera à la société Michel Corbin la somme de 3 000 euros au titre des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Les conclusions d'appel en garantie de la collectivité d'outre-mer de Saint-Martin sont rejetées.

Article 6 : Les conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par le département de la Guadeloupe et la collectivité d'outre-mer de Saint-Martin sont rejetées.

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N° 12BX00652


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 12BX00652
Date de la décision : 06/11/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Frédérique MUNOZ-PAUZIES
Rapporteur public ?: M. de la TAILLE LOLAINVILLE
Avocat(s) : CABINET LYON-CAEN THIRIEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2014-11-06;12bx00652 ?
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