Vu la requête enregistrée le 5 mars 2014 présentée pour M. B...C...demeurant..., par Me A... ;
M. C...demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1304694 du 6 février 2014 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er octobre 2013 par lequel le préfet de Tarn-et-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d'annuler l'arrêté du 1er octobre 2013 ;
3°) d'enjoindre au préfet de Tarn-et-Garonne de lui délivrer un titre de séjour ;
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Vu l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 modifié ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
L'affaire ayant été dispensée de conclusions du rapporteur public en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 octobre 2014 :
- le rapport de M. Didier Péano, président ;
1. Considérant que M.C..., né le 1er janvier 1969, de nationalité marocaine, est entré en France, selon ses déclarations, en 2001 ; qu'il a sollicité le 2 mai 2013 son admission au séjour, en se prévalant de sa présence en France depuis 2001 ; que le préfet de Tarn-et-Garonne a pris à son encontre le 1er octobre 2013 un arrêté refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de renvoi ; que M. C...relève appel du jugement du 6 février 2014, par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande dirigée contre cet arrêté ;
2. Considérant que, par les pièces qu'il produit, M. C...n'établit pas la réalité du séjour habituel et continu qu'il prétend avoir effectué en France " de 2001 à février 2011 " ; qu'il ressort de plus des pièces du dossier qu'il a été incarcéré en Suède pendant cinq mois, du 16 février au 7 juillet 2011, et n'a donc pas résidé en France de manière continue depuis plus de dix ans ; que la circonstance qu'il ait travaillé en France de mai à septembre 2013 n'est pas de nature à lui ouvrir un droit au séjour ; qu'il est célibataire et sans charge de famille en France et qu'il n'allègue ni n'établit être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine ; que, dans ces conditions, le préfet n'a pas entaché son arrêté portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle de l'intéressé ;
3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;
4. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M.C..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées ;
DECIDE
Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.
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N° 14BX00715