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16/10/2014 | FRANCE | N°13BX02403

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 16 octobre 2014, 13BX02403


Vu la requête enregistrée le 19 août 2013, présentée pour M. A... B..., demeurant au..., par le cabinet Coteg et Azam ;

M. B...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1003322 du 18 juin 2013 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2003 et 2004 et des pénalités correspondantes d'un montant global de 47 028 euros, mises en recouvrement le 31 octobre 2006 ;

2°) de pr

ononcer la décharge des sommes en litige ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la s...

Vu la requête enregistrée le 19 août 2013, présentée pour M. A... B..., demeurant au..., par le cabinet Coteg et Azam ;

M. B...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1003322 du 18 juin 2013 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2003 et 2004 et des pénalités correspondantes d'un montant global de 47 028 euros, mises en recouvrement le 31 octobre 2006 ;

2°) de prononcer la décharge des sommes en litige ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 septembre 2014 :

- le rapport de M. Antoine Bec, président-assesseur ;

- les conclusions de M. Nicolas Normand, rapporteur public ;

1. Considérant que M. B...demande à la cour d'annuler le jugement du 18 juin 2013 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2003 et 2004, et des pénalités correspondantes ;

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 109 du code général des impôts : " 1. Sont considérés comme revenus distribués : (...) 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices. (...) " ; que les sommes inscrites au crédit d'un compte courant d'associé ont, sauf preuve contraire apportée par l'associé titulaire du compte, le caractère de revenus distribués et sont alors imposables dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ;

3. Considérant que la vérification de comptabilité de la SARL Terrabank, dont M. B... est le gérant et associé, a notamment révélé l'inscription au crédit de son compte courant d'associé, entre le 16 juillet 2003 et le 2 novembre 2004, de sommes injustifiées d'un montant global, pour l'année 2003, de 51 297,12 euros correspondant à des inscriptions comptables réalisées entre le 16 juillet et le 27 novembre 2003, et pour l'année 2004, de 3 039,50 euros correspondant à des inscriptions comptables réalisées entre le 29 janvier et le 2 novembre 2004 ; que M. B...soutient que les sommes inscrites au crédit de son compte courant entre le 16 juillet 2003 et le 2 novembre 2004 pour un montant global de 50 500 euros, proviennent d'un prêt accordé en 2002, année non vérifiée et atteinte par la prescription, par la SA Ramos Developpement, cliente et associée de la SARL Terrabank ;

4. Considérant qu'il résulte de l'instruction que le prêt invoqué, consenti au profit non seulement de M. et Mme B..., mais aussi de la SCI Dos Hermanos, porte sur une somme de 401 942 francs, déjà versée à la signature de l'acte, le solde devant être réglé sous 8 jours ; que c'est donc au plus tard le 22 juin 2002 que M. B...a pu, en principe, disposer des sommes correspondantes, soit plus d'un an avant la première inscription litigieuse au crédit de son compte courant, et bien après l'échéance de principe du remboursement du prêt, fixée au 31 octobre 2002, qui marquait le point de départ du versement des intérêts ; que M. B... ne produit pas non plus le détail des écritures comptables qui permettraient de déterminer l'origine et l'affectation des sommes en cause ; que le contrat de prêt invoqué ne permet pas au requérant d'apporter la preuve, qui lui incombe, que les sommes inscrites au crédit de son compte courant soit constitueraient un apport, financé par un emprunt, soit représenteraient un prêt consenti à titre privé et dont les montants n'auraient transité sur son compte courant d'associé qu'en raison de sa situation d'interdit bancaire ; qu'en conséquence, l'administration a pu les regarder comme constituant des revenus distribués au sens des dispositions de l'article 109-1-2° du code général des impôts ;

5. Considérant, en second lieu, que les dégrèvements accordés à la SARL Terrabank au titre des rappels de taxe sur la valeur ajoutée afférents aux sommes inscrites au crédit du compte courant de M. B...concernent un impôt différent et sont donc sans incidence sur le bien-fondé des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu en litige ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par le ministre, que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

7. Considérant que l'Etat n'étant pas, dans la présente instance, la partie perdante, les conclusions de M. B... tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

DECIDE

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

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No 13BX02403


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 13BX02403
Date de la décision : 16/10/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : Mme RICHER
Rapporteur ?: M. Antoine BEC
Rapporteur public ?: M. NORMAND
Avocat(s) : CABINET COTEG et AZAM

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2014-10-16;13bx02403 ?
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