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14/10/2014 | FRANCE | N°13BX01739

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 14 octobre 2014, 13BX01739


Vu la requête, enregistrée le 25 juin 2013, présentée pour M. C... A..., demeurant au..., par Me B... ;

M. A... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°1102615 du 25 avril 2013 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre de l'année 2009 ainsi que des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 2009 au 31 juillet 2010 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;



3°) de mettre à la charge de l'Etat les entiers dépens et une somme de 2 300 euros au ...

Vu la requête, enregistrée le 25 juin 2013, présentée pour M. C... A..., demeurant au..., par Me B... ;

M. A... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°1102615 du 25 avril 2013 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre de l'année 2009 ainsi que des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 2009 au 31 juillet 2010 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat les entiers dépens et une somme de 2 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 septembre 2014 :

- le rapport de M. Bertrand Riou, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Guillaume de La Taille Lolainville, rapporteur public ;

1. Considérant qu'à la suite d'une vérification de comptabilité de l'entreprise individuelle de M.A..., qui, sous l'enseigne " Batisseo Concepts " exerçait une activité de "consultant, conception, développement et commercialisation de zones d'implantation, ainsi que tous travaux de bâtiment à l'exclusion des travaux d'électricité" et, sous l'enseigne " Mod Attitude Evasion " une activité de vente de maroquinerie, bagagerie, gadgets et bijouterie fantaisie, l'administration a établi par voie d'imposition d'office des suppléments d'impôt sur le revenu et de taxe sur la valeur ajoutée au titre de l'année 2009, et, après mise en oeuvre de la procédure contradictoire de redressement, des suppléments de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier 2010 au 31 octobre 2010 ; que le requérant fait appel du jugement du 25 avril 2013 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces impositions ainsi que des pénalités dont elles ont été assorties ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L 66 du code général des impôts : " Sont taxés d'office : (...) 3° aux taxes sur le chiffre d'affaires, les personnes qui n'ont pas déposé dans le délai légal les déclarations qu'elles sont tenues de souscrire en leur qualité de redevables des taxes ; " ; qu'aux termes de l'article L 73 du même code : " Peuvent être évalués d'office : 1° Le bénéfice imposable des contribuables qui perçoivent des revenus provenant d'entreprises industrielles, commerciales ou artisanales, ou des revenus d'exploitations agricoles imposables selon un régime de bénéfice réel, lorsque la déclaration annuelle prévue à l'article 53 A du code général des impôts n'a pas été déposée dans le délai légal ; " ;

3. Considérant que, pour écarter la contestation par le requérant des procédures d'imposition d'office dont il a fait l'objet pour l'année 2009 en application des dispositions précitées, le tribunal administratif a relevé " qu'il résulte de l'instruction qu'en dépit d'une mise en demeure d'y procéder qui lui a été régulièrement notifiée, le 18 juin 2010, M. A...n'a pas souscrit, dans les délais légaux, la déclaration annuelle de ses résultats au titre de l'année 2009 et n'a pas déposé les déclarations qu'il était tenu de souscrire en sa qualité de redevable de la taxe sur la valeur ajoutée pour la même année ; que si l'intéressé soutient qu'il a connu, au cours des années 2009 et 2010, des difficultés qui, au regard de son état de santé, ne lui auraient pas permis de suivre correctement sa comptabilité, il n'établit pas, toutefois, par les seules pièces produites qui sont, au demeurant et pour l'essentiel, relatives aux années 2011 et 2012, que ces difficultés puissent être regardées comme un cas de force majeure de nature à faire obstacle au respect de ses obligations déclaratives au titre du seul exercice concerné par la procédure d'imposition d'office qu'il conteste ; que, par suite, c'est à bon droit que l'administration a, pour l'année 2009, procédé, d'une part, à la taxation d'office à la taxe sur la valeur ajoutée de son chiffre d'affaires reconstitué et, d'autre part, évalué d'office le bénéfice imposable résultant de ses activités à caractère industriel et commercial " ; qu'en l'absence de tout élément nouveau en appel, il y a lieu d'écarter par adoption de ces motifs les moyens par lesquels le requérant conteste les procédures d'imposition d'office mises en oeuvre au titre de l'année 2009 ;

4. Considérant qu'après que la première intervention sur place prévue par le vérificateur eut été reportée à la demande du contribuable, M. A...s'est présenté le 11 octobre 2010 au centre des finances publiques pour demander que les opérations de contrôle se déroulent dans les bureaux de l'administration ; qu'un entretien s'est déroulé dans ces bureaux le 29 octobre 2010 ; que le vérificateur a invité par la suite à plusieurs reprises le contribuable à une réunion de synthèse ; que, dans ces conditions, il ne résulte pas de l'instruction que le contribuable ait été privé de la possibilité d'avoir avec le vérificateur un débat oral et contradictoire ;

Sur le bien-fondé des impositions :

En ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée au titre de l'année 2009 :

5. Considérant qu'il est constant que M. A...n'a été en mesure de présenter, pour la période vérifiée, ni le grand livre de comptes, ni le livre journal, ni les journaux auxiliaires qu'il a reconnu ne pas avoir établi pour aucune des deux entreprises ; que les recettes étaient enregistrées globalement en fin de journée, ce qui ne permettait pas à l'administration de contrôler la sincérité du montant des ventes ; que, dans ces conditions, l'administration a pu à juste titre écarter comme non probante la comptabilité présentée par le contribuable ;

6. Considérant que, compte tenu de la procédure de taxation d'office à laquelle il a été recouru régulièrement, il appartient à M.A..., en application des articles L. 193 et R. 193-1 du livre des procédures fiscales, de démontrer le caractère exagéré des bases d'imposition retenues par le service ;

7. Considérant que, pour évaluer le chiffre d'affaires réalisé par l'entreprise Batisseo Concepts, le vérificateur a pris en compte les recettes enregistrées sur les comptes bancaires professionnels de M. A...et les factures de vente établies au nom de cette entreprise ; que le requérant ne conteste pas utilement cette méthode de reconstitution en invoquant le non-paiement de certaines factures alors qu'en vertu du 3 de l'article 283 toute personne qui mentionne la valeur ajoutée sur une facture est redevable de la taxe du seul fait de cette facturation ;

8. Considérant qu'en ce qui concerne le chiffre d'affaires de l'entreprise exploitée sous l'enseigne " MAE ", le vérificateur a tenu compte du montant, non contesté, des achats de marchandises réalisés sur la période du 17 août au 31 décembre 2009, a considéré les stocks comme constants à défaut de toute comptabilité, et a appliqué au montant des achats un coefficient de revente de 3 ; que le contribuable, qui se borne à revendiquer un coefficient de 2,29 par référence aux usages de la profession, ne démontre pas ainsi le caractère excessif du coefficient retenu par le service, qui a été fixé en fonction des prix de vente portés sur certaines factures d'achat par M. A... lui-même ; que ce dernier ne démontre pas davantage que le chiffre d'affaires qui en résulte n'aurait pas pu être réalisé au cours de la période d'ouverture du magasin qui n'aurait pas, selon lui, excédé 12 jours à la fin de l'année 2009 ;

En ce qui concerne l'impôt sur le revenu au titre de l'année 2009 :

9. Considérant qu'aux termes de l'article 155 du code général des impôts : " I.-1. Lorsqu'une entreprise industrielle ou commerciale étend son activité à des opérations dont les résultats entrent dans la catégorie des bénéfices de l'exploitation agricole ou dans celle des bénéfices des professions non commerciales, il est tenu compte de ces résultats pour la détermination des bénéfices industriels et commerciaux à comprendre dans les bases de l'impôt sur le revenu. " ;

10. Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'activité exercée par M. A...sous l'enseigne " Batisseo Concepts " a été déclarée comme une activité commerciale dans le secteur du bâtiment et des travaux publics ; que si, au vu des factures émises au nom de cette enseigne au cours de l'année 2009, une partie des prestations effectuées peuvent être regardées comme se rattachant à une activité non commerciale d'étude et de conception, d'une part, ces prestations ont été effectuées par la même entreprise et sous la même enseigne le plus souvent en préalable à des prestations de nature commerciale, de sorte qu'il existe des liens étroits entre les deux activités, d'autre part, les prestations à caractère commercial ont revêtu un caractère prépondérant par rapport à celles revêtant un caractère non commercial ; qu'il en résulte que l'administration a pu à juste titre, en application des dispositions précitées de l'article 155 du code général des impôts, imposer l'ensemble des bénéfices tirés par M. A...de son entreprise Batisseo Concepts dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ;

11. Considérant que M.A..., à qui il incombe, dès lors que la procédure d'évaluation d'office a été régulièrement mise en oeuvre, d'apporter la preuve de l'exagération des bases d'imposition retenues, n'apporte pas cette preuve en se référant aux usages normaux de la profession, sans apporter d'éléments propres à son entreprise de nature à démontrer le caractère excessif de la reconstitution opérée par le service des impôts ;

12. Considérant que la doctrine administrative BOI-CF-DG-10-I-B-1 ne comporte aucune interprétation de la loi fiscale dont le requérant serait fondé à se prévaloir sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ;

En ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier au 31 octobre 2010 :

13. Considérant que, pour écarter la contestation par M. A...de la taxe sur la valeur ajoutée relative aux dix premiers mois de l'année 2010, le tribunal administratif a relevé qu' " il est constant que celle-ci a été évaluée, par une exacte application des dispositions combinées des articles 287 et 302 septies A précités du code général des impôts, sous forme d'acomptes trimestriels exigibles en avril, juillet et octobre de cette même année, sur la base d'un prorata du montant de la taxe due par M. A...au titre de l'exercice 2009 ; que, par suite, et alors même que le requérant se borne, au demeurant, à renvoyer aux arguments développés à l'encontre des rappels opérés au titre de l'année 2009, c'est à bon droit que l'administration a notifié à M.A..., au terme de la procédure de rectification contradictoire susvisée, le montant de taxe sur la valeur ajoutée rappelée pour la période comprise entre le 1er janvier et le 31 octobre 2010 " ; qu'il y a lieu, par adoption de ces motifs, qui ne sont pas contestés, et en l'absence d'éléments nouveaux en appel, de rejeter la contestation des suppléments de taxe dont il s'agit ;

Sur les pénalités :

14. Considérant qu'aux termes de l'article 1728 du code général des impôts dans sa version applicable : " 1. Le défaut de production dans les délais prescrits d'une déclaration ou d'un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt entraîne l'application, sur le montant des droits mis à la charge du contribuable ou résultant de la déclaration ou de l'acte déposé tardivement, d'une majoration de : a. 10 % en l'absence de mise en demeure ou en cas de dépôt de la déclaration ou de l'acte dans les trente jours suivant la réception d'une mise en demeure, notifiée par pli recommandé, d'avoir à le produire dans ce délai ; b. 40 % lorsque la déclaration ou l'acte n'a pas été déposé dans les trente jours suivant la réception d'une mise en demeure, notifiée par pli recommandé, d'avoir à le produire dans ce délai ; " ;

15. Considérant qu'il résulte de l'instruction que les pénalités dont ont été assorties les impositions en litige sont celles prévues par les dispositions précitées et non celles prévues en cas de manquement délibéré du contribuable ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le contribuable n'a jamais eu l'intention d'éluder l'impôt est inopérant ; que le requérant n'est par ailleurs pas fondé à contester le manquement à ses obligations déclaratives, ainsi qu'il a été dit au point 3 ; que, par suite, la contestation des pénalités ne peut qu'être rejetée ;

16. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative :

17. Considérant que les dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à M. A... la somme qu'il réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

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N° 13BX01739


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 13BX01739
Date de la décision : 14/10/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: M. Bertrand RIOU
Rapporteur public ?: M. de la TAILLE LOLAINVILLE
Avocat(s) : AUBANIAC

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2014-10-14;13bx01739 ?
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