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14/10/2014 | FRANCE | N°12BX01817

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 14 octobre 2014, 12BX01817


Vu la requête, enregistrée le 12 juillet 2012 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 16 juillet 2012, présentée pour M. et Mme A...B..., demeurant..., par la Selarl d'avocats associés David Hoarau - Mathieu Girard ;

M. et Mme B...demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900542 du 15 février 2012 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2005 et 2006 ;
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3°) de mettre à la charge ...

Vu la requête, enregistrée le 12 juillet 2012 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 16 juillet 2012, présentée pour M. et Mme A...B..., demeurant..., par la Selarl d'avocats associés David Hoarau - Mathieu Girard ;

M. et Mme B...demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900542 du 15 février 2012 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2005 et 2006 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions en litige ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 septembre 2014 :

- le rapport de Mme Frédérique Munoz-Pauziès, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Guillaume de La Taille Lolainville, rapporteur public ;

1. Considérant que, lors d'un contrôle sur pièces, l'administration a partiellement remis en cause la réduction d'impôt sur le revenu dont avaient bénéficié M. et Mme B...sur le fondement de l'article 199 undecies A du code général des impôts ; qu'ils relèvent appel du jugement du 15 février 2012 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2005 et 2006 ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 199 undecies A du code général des impôts, dans a rédaction applicable à l'espèce : " 1. Il est institué une réduction d'impôt sur le revenu pour les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B qui investissent dans les départements d'outre-mer, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et les Terres australes et antarctiques françaises, entre la date de promulgation de la loi n° 2003-660 du 21 juillet 2003 de programme pour l'outre-mer et le 31 décembre 2017. / 2. La réduction d'impôt s'applique : / (...) c) Au prix de souscription de parts ou actions de sociétés dont l'objet réel est exclusivement de construire des logements neufs situés dans les départements, territoires ou collectivités visés au 1 et qu'elles donnent en location nue pendant cinq ans au moins à compter de leur achèvement à des personnes, autres que les associés de la société, leur conjoint ou les membres de leur foyer fiscal, qui en font leur habitation principale. Ces sociétés doivent s'engager à achever les fondations des immeubles dans les deux ans qui suivent la clôture de chaque souscription annuelle. Les souscripteurs doivent s'engager à conserver les parts ou actions pendant cinq ans au moins à compter de la date d'achèvement des immeubles (...) 5. Pour le calcul de la réduction d'impôt, les sommes versées au cours de la période définie au 1 sont prises en compte, pour les investissements mentionnés aux a, b, c, d, et e du 2, dans la limite de 1 800 Euros hors taxes par mètre carré de surface habitable. Cette limite est relevée chaque année, au 1er janvier, dans la même proportion que la variation de la moyenne sur quatre trimestres de l'indice national mesurant le coût de la construction publiée par l'Institut national de la statistique et des études économiques. La moyenne mentionnée ci-dessus est celle des quatre derniers indices connus au 1er novembre qui précède la date de référence (...) / 6. La réduction d'impôt est effectuée (...) Pour les investissements visés aux b, c, d, e, f, g et h du 2 (...) pour le calcul de l'impôt dû au titre de l'année de (...) la souscription des parts ou actions, et des quatre années suivantes (...) " ;

3. Considérant que M. et Mme B...ont souscrit le 31 décembre 2004 un montant de 650 000 euros au capital de la SCI Isha, dont l'objet est de construire des logements neufs situés outre mer destinés à être donnés en location, et ont déclaré au titre des années 2004, 2005 et 2006 une réduction d'impôt sur le revenu de 57 200 euros ; que l'administration, en application du 5 de l'article 199 undecies A du code général des impôts, qui plafonne les sommes à prendre en compte pour le calcul de la réduction d'impôt à 1 800 euros hors taxe par mètre carré habitable, a constaté que le permis de construire délivré le 15 avril 2003 à M. C...B...et transféré le 3 novembre 2005 à la SCI Isha autorisait une construction de 201 m², et non de 356 m², et ramené la réduction d'impôt sur le revenu à 23 615 euros ;

4. Considérant toutefois, que, ainsi que l'établissent les requérants, la SCI Isha a obtenu le 3 septembre 2008 un permis de construire modificatif mentionnant que le projet de construction porte sur une surface de 356 m² ; que ce permis modificatif est venu régulariser une situation antérieure, dès lors que le premier permis de construire ne portait pas sur la réhabilitation des longères, qui devaient cependant être conservées selon les prescriptions de l'architecte des bâtiments de France, et que, dès l'origine, les travaux ont porté sur l'ensemble des bâtiments, longères comprises, et donc sur une surface de 356 m² ; que c'est donc à tort que l'administration a refusé de tenir compte, dans le calcul de la réduction d'impôt sur le revenu à laquelle pouvaient prétendre les requérants, du permis modificatif du 3 septembre 2008 au motif que ce permis serait postérieur à la date de souscription, par les requérants, de leur déclaration de revenus au titre des années en cause ;

5. Considérant, enfin, que si l'administration fait valoir, à titre subsidiaire, que les requérants ne seraient pas en mesure d'établir la date de l'achèvement des travaux au 31 décembre 2009, elle n'explique pas en quoi cette circonstance leur interdirait de bénéficier des dispositions de l'article 199 undecies A du code général des impôts ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme B... sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Saint-Denis a rejeté leur demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative :

7. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement aux requérants de la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : M. et Mme B...sont déchargés des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu mises à leur charge au titre des années 2005 et 2006.

Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Saint-Denis en date du 15 février 2012 est annulé.

Article 3 : L'Etat versera à M. et Mme B...la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 12BX01817


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 12BX01817
Date de la décision : 14/10/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Frédérique MUNOZ-PAUZIES
Rapporteur public ?: M. de la TAILLE LOLAINVILLE
Avocat(s) : SELARL DAVID HOARAU - MATHIEU GIRARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2014-10-14;12bx01817 ?
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