La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/10/2014 | FRANCE | N°14BX00777

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 07 octobre 2014, 14BX00777


Vu la requête, enregistrée le 11 mars 2014, présentée pour M. B... C..., demeurant..., par Me A... ;

M. C...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1303476 du 31 décembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 14 mai 2013 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;

2°) d'annuler l'arrêté contesté ;
<

br>3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour, sous astr...

Vu la requête, enregistrée le 11 mars 2014, présentée pour M. B... C..., demeurant..., par Me A... ;

M. C...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1303476 du 31 décembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 14 mai 2013 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;

2°) d'annuler l'arrêté contesté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 400 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ainsi que les entiers dépens ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 septembre 2014 :

- le rapport de M. Henri Philip de Laborie, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Déborah De Paz, rapporteur public ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

1. Considérant que M.C..., ressortissant marocain né le 2 août 1992, a contesté l'arrêté du 14 mars 2013 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de renouvellement d'un titre de séjour en qualité d'étudiant et lui a fait obligation de quitter le territoire dans le délai de trente jours à compter de la notification de cet arrêté, en fixant le pays dont il a la nationalité comme pays de renvoi ; que M. C...interjette appel du jugement du tribunal administratif de Toulouse du 31 décembre 2013 ayant rejeté sa demande ;

2. Considérant, en premier lieu, que, comme l'ont relevé pertinemment les premiers juges dont il y a lieu d'adopter la motivation : " la décision rejetant la demande de renouvellement de titre de séjour énonce les considérations de fait sur lesquelles elle se fonde ; qu'elle précise, notamment, les conditions d'entrée et de séjour de l'intéressé en France, examine son droit au séjour au regard des dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile relatives aux demandes de titre de séjour présentées en qualité d'étudiant et mentionne les éléments relatifs à sa situation personnelle et familiale ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation en fait de cette décision doit être écarté " ;

3. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) : " I. - La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention "étudiant". En cas de nécessité liée au déroulement des études (...), l'autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée et sous réserve d'une entrée régulière en France " ; qu'aux termes de l'article L. 311-7 du même code : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, l'octroi de la carte de séjour temporaire (...) sont subordonnés à la production par l'étranger d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois " ;

4. Considérant que si le préfet de la Haute-Garonne a estimé que M. C... ne peut prétendre à un titre de séjour entrant dans les dispositions précitées des article L. 313-7 et L. 311-7 du CESEDA, il a, alors même que la demande de l'intéressé aurait été tardive, également apprécié l'opportunité d'une mesure de régularisation, compte tenu des éléments de la situation personnelle de l'intéressé ; qu'il a ainsi recherché s'il remplissait les conditions de fond régissant la délivrance d'un titre en qualité d'étudiant ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. C... a abandonné en cours d'année sa première année de diplôme de comptabilité et de gestion en 2011-2012 ; qu'il s'est ensuite réorienté en première année de licence de droit et que le relevé de notes de son premier semestre 2012-2013 fait apparaître qu'il a été ajourné ; que ces éléments établissant le caractère non réel et non sérieux des études de M. C..., le préfet de la Haute-Garonne n'a commis aucune erreur manifeste d'appréciation en refusant le titre de séjour sollicité, assorti d'une obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 14 mai 2013 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

6. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 mai 2013, n'implique aucune mesure particulière d'exécution ; que, par suite, les conclusions susvisées ne peuvent être accueillies ;

Sur les conclusions tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

7. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme dont M. C...demande le versement à son conseil au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

''

''

''

''

2

N° 14BX00777


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 14BX00777
Date de la décision : 07/10/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. LALAUZE
Rapporteur ?: M. Henri de LABORIE
Rapporteur public ?: Mme DE PAZ
Avocat(s) : BREAN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2014-10-07;14bx00777 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award