La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/10/2014 | FRANCE | N°13BX02498

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 02 octobre 2014, 13BX02498


Vu la requête, enregistrée le 30 août 2013 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 2 septembre 2013, présentée pour la SARL Mediafi ayant son siège 1, rue Lislet Geoffroy à Sainte-Clotilde (97490), par Me B...A... ;

La SARL Mediafi demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°1100335 du 27 juin 2013 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis a rejeté sa demande tendant à la réduction de la cotisation de taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2009 ;

2°) de prononcer la réduction de cette im

position ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3 000 euros au titre des di...

Vu la requête, enregistrée le 30 août 2013 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 2 septembre 2013, présentée pour la SARL Mediafi ayant son siège 1, rue Lislet Geoffroy à Sainte-Clotilde (97490), par Me B...A... ;

La SARL Mediafi demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°1100335 du 27 juin 2013 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis a rejeté sa demande tendant à la réduction de la cotisation de taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2009 ;

2°) de prononcer la réduction de cette imposition ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

-----------------------------------------------------------------------------------------

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 septembre 2014 :

- le rapport de Mme Catherine Monbrun, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Nicolas Normand, rapporteur public ;

1. Considérant que, la Sarl Mediafi relève appel du jugement du 27 juin 2013 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis a rejeté sa demande tendant à la réduction de la taxe professionnelle qui lui a été réclamée au titre de l'année 2009 ;

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1466 F du code général des impôts : " I. - Sauf délibération contraire de la collectivité territoriale ou de l'établissement public (...) la base nette imposable à la cotisation foncière des entreprises des établissements existant au 1er janvier 2009 (...) à La Réunion (...) et exploités par des entreprises répondant, au cours de la période de référence mentionnée à l'article 1467 A, aux conditions fixées au I de l'article 44 quaterdecies fait l'objet d'un abattement dans la limite d'un montant de 150 000 € par année d'imposition (...) " ; qu'aux termes de l'article 44 quaterdecies du même code : " I. Les bénéfices des entreprises provenant d'exploitations situées (...) à La Réunion peuvent faire l'objet d'un abattement dans les conditions prévues aux II ou III lorsque ces entreprises respectent les conditions suivantes : / (...) 2° L'activité principale de l'exploitation relève de l'un des secteurs d'activité éligibles à la réduction d'impôt prévue à l'article 199 undecies B ou correspond à l'une des activités suivantes : comptabilité, conseil aux entreprises, ingénierie ou études techniques à destination des entreprises (...) " ;

3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'activité de prestations de services, et notamment de comptabilité et de conseil, à laquelle se livre la Sarl Mediafi n'est exercée qu'à destination de ses seules filiales ; qu'une telle activité, qui est indissociable de la mission incombant à une société holding, ne peut être analysée comme une activité de comptabilité, de conseil aux entreprises ou d'" ingénierie ou études techniques à destination des entreprises ", au sens de l'article 44 quaterdecies du code général des impôts ; que, c'est à bon droit, au regard des dispositions précitées du code général des impôts, que l'administration a refusé d'accorder à la Sarl Mediafi l'abattement applicable aux zones franches d'activité ;

4. Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de ce qui précède que l'administration a fait une exacte application de la loi fiscale ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de ce que l'imposition en litige méconnaîtrait la volonté du législateur ne peut qu'être écarté ;

5. Considérant, en troisième lieu, que la société requérante ne peut utilement invoquer, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, l'instruction 4-9-10 du 22 novembre 2010 relative à l'application de l'article 44 quaterdecies du code général des impôts, cette instruction étant postérieure à l'année d'imposition en litige ; qu'elle ne peut pas plus utilement invoquer l'instruction 5 B-2-07 du 30 janvier 2007 qui est relative à la réduction d'impôt sur le revenu prévue à l'article 199 undecies B du code général des impôts au titre des investissements réalisés outre-mer ; qu'au surplus, et contrairement à ce que soutient la société requérante, cette instruction précise que les activités de service fournies principalement aux entreprises telles que les activités juridiques, comptables et de conseil de gestion sont exclues de ce dispositif de réduction d'impôt sur le revenu ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la Sarl Mediafi n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Saint-Denis a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ;

DECIDE

Article 1er : La requête de la Sarl Mediafi est rejetée.

-----------------------------------------------------------------------------------------

''

''

''

''

2

N° 13BX02498


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 13BX02498
Date de la décision : 02/10/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Analyses

19-04-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières.


Composition du Tribunal
Président : Mme RICHER
Rapporteur ?: Mme Catherine MONBRUN
Rapporteur public ?: M. NORMAND
Avocat(s) : SCP DBGL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2014-10-02;13bx02498 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award