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30/09/2014 | FRANCE | N°13BX03471

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 30 septembre 2014, 13BX03471


Vu la requête, enregistrée le 18 décembre 2013, présentée pour M. E...C...et Mme G...B..., demeurant ... et Mlle A...C..., demeurant..., par la Selarl Coubris, Courtois et associés ;

Les requérants, agissant tant en leur nom personnel qu'au nom de M. D...C..., demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1103491 du 22 octobre 2013 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande tendant à la condamnation de la société mutuelle d'assurance des collectivités locales (SMACL), assureur de la commune du Tourne, à réparer les conséquences

dommageables de l'accident mortel dont M. D...C...a été victime le 17 janvie...

Vu la requête, enregistrée le 18 décembre 2013, présentée pour M. E...C...et Mme G...B..., demeurant ... et Mlle A...C..., demeurant..., par la Selarl Coubris, Courtois et associés ;

Les requérants, agissant tant en leur nom personnel qu'au nom de M. D...C..., demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1103491 du 22 octobre 2013 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande tendant à la condamnation de la société mutuelle d'assurance des collectivités locales (SMACL), assureur de la commune du Tourne, à réparer les conséquences dommageables de l'accident mortel dont M. D...C...a été victime le 17 janvier 2010 ;

2°) de condamner la SMACL, d'une part, à leur verser, en leur qualité d'ayants-droit de la victime, une indemnité de 105 000 euros, d'autre part, à verser à M. et Mme C...une indemnité de 25 000 euros chacun et à Mlle C... une indemnité de 15 000 euros, ces montants devant être assortis des intérêts légaux à compter du 8 août 2011 ;

3°) de condamner la SMACL aux dépens de l'instance et au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des assurances ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 septembre 2014 :

- le rapport de Mme Marie-Thérèse Lacau, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Guillaume de La Taille Lolainville, rapporteur public ;

- les observations de Me F...pour la société mutuelle d'assurance des collectivités locales (SMACL) ;

1. Considérant que le 17 janvier 2010 vers 5 heures du matin, sur le territoire de la commune du Tourne, l'automobile conduite par M. D... C...est tombée dans l'embouchure du cours d'eau dit "le Grand Estey" et de la Garonne, où son conducteur a péri par noyade ; que les parents de la victime, M. et MmeC..., et sa soeur, Mlle A...C..., font appel du jugement du 22 octobre 2013 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande, fondée sur la carence fautive du maire dans l'usage de ses pouvoirs de police, tendant à la condamnation de la société mutuelle d'assurance des collectivités locales (SMACL), assureur de la commune, à réparer les préjudices occasionnés par cet accident ; que la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Gironde demande la condamnation de la SMACL à lui rembourser le montant de 5 958,90 euros correspondant au capital décès qu'elle a versé et à lui payer la somme de 1 028 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue à l'article L.376-1 du code de la sécurité sociale ;

2. Considérant qu'il est constant que les analyses toxicologiques effectuées sur le corps de Clément C...ont révélé un taux d'alcoolémie de 1 gramme 70 associé à une prise thérapeutique d'un antalgique, susceptible d'engendrer des troubles majeurs de la vigilance et du comportement ; qu'il résulte de l'instruction qu'après avoir fêté l'anniversaire d'un ami, l'intéressé a pris son véhicule et emprunté la rue de Verdun, en dépit du panneau "voie sans issue" implanté à l'entrée de la voie ; qu'il s'est ensuite engagé sur une allée herbeuse non carrossable conduisant au chantier naval Tramasset devant lequel étaient apposés des panneaux interdisant l'accès au public, puis a remonté le parc de Verdun, entre deux rangées de platanes, l'une en bord de Garonne, l'autre où étaient installés des bancs ; que ces circonstances révèlent que l'accident résulte de sa décision de s'engager dans une rue signalée sans issue et de poursuivre sa route, en dépit de l'absence de visibilité, sur une allée non goudronnée réservée aux promeneurs qui n'était manifestement pas ouverte à la circulation des véhicules ; que, dans ces conditions, à supposer même que le conducteur, qui se trouvait dans l'impossibilité de manoeuvrer son véhicule pour faire demi-tour, aurait pu être induit en erreur par la présence d'éclairages sur l'autre rive et amené à poursuivre sa route, le maire n'a, en s'abstenant de faire procéder à une signalisation de la présence du cours d'eau et de faire installer des barrières à proximité de la berge, pas commis de faute dans l'exercice des pouvoirs de police qu'il tient de l'article L.2212-2 du code général des collectivités territoriales ; qu'il en résulte que les consorts C...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande ; que, par voie de conséquence, les conclusions de la CPAM de la Gironde tendant au remboursement du capital décès qu'elle a versé et au paiement de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue à l'article L.376-1 du code de la sécurité sociale ne peuvent être accueillies ;

3. Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soient mises à la charge de la SMACL, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, les sommes que les requérants et la CPAM de la Gironde demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la SMACL sur le même fondement ; que la présente instance ne comporte pas de dépens autres que la contribution pour l'aide juridique qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de laisser à la charge des requérants ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête des consortsC..., les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde et les conclusions présentées par la société mutuelle d'assurance des collectivités locales au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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No 13BX03471


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 13BX03471
Date de la décision : 30/09/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Marie-Thérèse LACAU
Rapporteur public ?: M. de la TAILLE LOLAINVILLE
Avocat(s) : SELARL COUBRIS, COURTOIS et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2014-09-30;13bx03471 ?
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