Vu la requête, enregistrée le 24 septembre 2012, présentée pour Mme B...A..., demeurant..., par la Selarl David Hoarau - Mathieu Girard ;
Mme A...demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0900898 du 2 mai 2012 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2007 pour un montant de 95 385 euros ;
2°) de prononcer la décharge des impositions en litige ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 septembre 2014 :
- le rapport de Mme Frédérique Munoz-Pauziès, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Guillaume de La Taille Lolainville, rapporteur public ;
1. Considérant que Mme A...a souscrit sa déclaration de revenus au titre de l'année 2006 en renseignant un déficit professionnel de 117 540 euros, qu'elle a partiellement imputé sur son revenu global, le surplus, soit 96 195 euros, représentant un déficit reportable sur les années ultérieures ; que dans sa déclaration au titre de l'année 2007, elle a déclaré un déficit au titre des bénéfices non commerciaux de 106 753 euros, et, souhaitant reporter le déficit de 96 195 euros constaté en 2006, elle a mentionné cette somme sur la ligne " Reprises de réductions ou de crédits d'impôts ", ce qui a généré un impôt, après imputation des crédits d'impôts, de 95 385 euros ; qu'après établissement de l'impôt, Mme A...a déposé une déclaration rectificative valant réclamation préalable, mentionnant la somme de 96 195 euros sur la ligne " déficits globaux des années antérieures non encore déduits ", dont l'administration fiscale a refusé de tenir compte ; qu'elle relève appel du jugement du 2 mai 2012 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2007 pour un montant de 95 385 euros ;
Sur le bien-fondé de l'imposition en litige :
2. Considérant qu'aux termes de l'article 92 du code général des impôts : " 1. Sont considérés comme provenant de l'exercice d'une profession non commerciale ou comme revenus assimilés aux bénéfices non commerciaux, les bénéfices des professions libérales, des charges et offices dont les titulaires n'ont pas la qualité de commerçants et de toutes occupations, exploitations lucratives et sources de profits ne se rattachant pas à une autre catégorie de bénéfices ou de revenus (...) " qu'aux termes de l'article 156 du code général des impôts, l'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal " sous déduction : / I. du déficit constaté pour une année dans une catégorie de revenus ; (...) / Toutefois, n'est pas autorisée l'imputation : (...) 2° Des déficits provenant d'activités non commerciales au sens de l'article 92, autres que ceux qui proviennent de l'exercice d'une profession libérale ou des charges et offices dont les titulaires n'ont pas la qualité de commerçants ; ces déficits peuvent cependant être imputés sur les bénéfices tirés d'activités semblables durant la même année ou les six années suivantes " ;
3. Considérant qu'il résulte des dispositions du 2° de l'article 156-I du code général des impôts que si les membres des professions libérales et les titulaires de charges ou offices peuvent imputer les déficits constatés sur le revenu global, c'est à la condition que les opérations générant lesdits déficits se rattachent à l'exercice de leur profession ;
4. Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme A...a créé le 27 octobre 2004 avec une autre personne une société civile professionnelle ayant pour objet l'exploitation d'une étude d'huissier ; qu'après avoir manifesté en juin 2005 son intention de se retirer de cette société, elle a cédé à la fin de l'année 2005 1598 des 1599 parts qui en composait le capital à son associée ; que, selon les constatations faites par la chambre régionale des huissiers de justice à la suite d'une expertise-comptable de l'étude, Mme A...a cessé dès la fin de l'année 2005, en raison de sa mésentente avec son associée, de participer au fonctionnement et à la gestion de l'étude ; qu'en se bornant à affirmer que le déficit en cause est professionnel dès lors qu'il provient de l'exploitation de son étude d'huissier de justice, la requérante ne conteste pas utilement les éléments précis sur lesquels se fonde l'administration pour s'opposer à ce que le déficit déclaré au titre de l'année 2006 au titre des bénéfices non commerciaux soit regardé, ainsi que le soutient la requérante, comme provenant de l'exercice d'une activité professionnelle et puisse ainsi être imputé sur le revenu global ;
5. Considérant, toutefois, que si la somme de 96 195 euros ne constitue pas, ainsi qu'il vient d'être dit, un déficit pouvant être imputé sur le revenu global, l'imposition en litige provient de ce que cette somme a été imposée, conformément à la déclaration initiale de revenus de Mme A..., en tant que reprise de réduction ou de crédit d'impôts ; que l'administration ne conteste pas que, comme le soutient la requérante, cette somme ne correspond en rien à une telle reprise ; que, dans ces conditions, la requérante a droit à la décharge de l'imposition litigieuse en tant qu'elle procède de la taxation de la somme de 96 195 euros en tant que reprise de réduction ou de crédit d'impôt ;
6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative :
7. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme A...et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Saint-Denis en date du 2 mai 2012 est annulé.
Article 2 : Mme A...est déchargée de la cotisation d'impôt sur le revenu mise à sa charge au titre de l'année 2007 en tant qu'elle procède de la taxation de la somme de 96 195 euros en tant que reprise de réduction ou de crédit d'impôt.
Article 3 : L'Etat versera à Mme A... la somme de 1 500 euros au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative.
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N° 12BX02548