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30/09/2014 | FRANCE | N°12BX00535

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 30 septembre 2014, 12BX00535


Vu la requête, enregistrée le 1er mars 2012 sous forme de télécopie et régularisée le 2 mars 2012, présentée pour la région Guadeloupe, représentée par son président du conseil régional, par la SCP Barthélémy, Matuchansky et Vexliard

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La région Guadeloupe demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°0600165, 1000822 du 2 décembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre, d'une part, l'a condamnée à verser à la société Polybat la somme de 85 070 euros avec intérêt à compter du 3 janvier 2000 au titre des marchés portant sur

le bâtiment destiné à abriter la coopérative des marins pêcheurs de la Guadeloupe, d'autre par...

Vu la requête, enregistrée le 1er mars 2012 sous forme de télécopie et régularisée le 2 mars 2012, présentée pour la région Guadeloupe, représentée par son président du conseil régional, par la SCP Barthélémy, Matuchansky et Vexliard

;

La région Guadeloupe demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°0600165, 1000822 du 2 décembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre, d'une part, l'a condamnée à verser à la société Polybat la somme de 85 070 euros avec intérêt à compter du 3 janvier 2000 au titre des marchés portant sur le bâtiment destiné à abriter la coopérative des marins pêcheurs de la Guadeloupe, d'autre part, a rejeté ses conclusions tendant à ce que la société Polybat, M. B...et le bureau d'études Betci soient condamnés à lui verser la somme de 800 000 euros en réparation des désordres affectant ce bâtiment ;

2°) de faire droit aux conclusions de sa demande de première instance ;

3°) de rejeter la demande présentée par la société Polybat devant le tribunal administratif ;

4°) subsidiairement, de condamner la société Semsamar à la garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre ;

5°) de mettre à la charge solidaire de la société Polybat, de M.B..., du bureau d'études Betci et de la société Semsamar le versement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code civil ;

Vu la loi n°68-1250 du 31 décembre 1968 ;

Vu le décret n°78-87 du 21 janvier 1976 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 septembre 2014 :

- le rapport de M. Bertrand Riou, président-assesseur ;

- les conclusions de M. Guillaume de La Taille Lolainville, rapporteur public ;

- les observations de Me Burdeau, avocat de la Région Guadeloupe et de Me Harmand, avocat de la Société Polybat ;

1. Considérant que par un acte d'engagement signé par son président le 4 décembre 1995, la région Guadeloupe a confié à la société Polybat la réalisation des superstructures du bâtiment destiné à abriter la coopérative des marins pêcheurs de la Guadeloupe sur le site du port de Bergevin à Pointe-à-Pitre ; qu'ont été désignés comme maître d'oeuvre M. A...B..., architecte, ainsi que le bureau d'études Caraïbes Ingénierie (Betci) ; qu'un contrat de maîtrise d'ouvrage déléguée a été conclu entre la région Guadeloupe et la société Semsamar ; que, par une requête enregistrée le 20 février 2006, la société Polybat a demandé au tribunal administratif de Basse-Terre la condamnation de la région Guadeloupe à lui verser la somme de 85 070 euros en règlement du marché ; que, par une requête enregistrée le 23 décembre 2010, la région Guadeloupe a demandé au même tribunal, sur le fondement de la garantie décennale, la condamnation de la société Polybat et de la maîtrise d'oeuvre au paiement d'une indemnité de 800 000 euros en réparation des désordres affectant le bâtiment ; que la région Guadeloupe relève appel du jugement du 2 décembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande et l'a condamnée à verser à la société Polybat la somme de 85 070 euros ;

Sur la régularité du jugement :

2. Considérant qu'en joignant les requêtes de la région et de la société Polybat pour y statuer par un seul jugement, le tribunal administratif s'est borné à faire usage d'une faculté qui est offerte au juge ; que la région ne précise pas en quoi cette jonction, qui ne pouvait avoir d'influence sur le sens des décisions à prendre sur ces requêtes, aurait affecté la régularité du jugement attaqué ; que sa contestation de cette régularité ne peut, par suite, qu'être écartée ;

Sur les droits de la société Polybat au titre du marché :

3. Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics : "Sont prescrites, au profit de l'Etat, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis./ Sont prescrites, dans le même délai et sous la même réserve, les créances sur les établissements publics dotés d'un comptable public" ; qu'aux termes de l'article 2 de la même loi : "La prescription est interrompue par : [...] / Tout recours formé devant une juridiction relatif au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance, quel que soit l'auteur du recours et même si la juridiction saisie est incompétente pour en connaître et si l'administration qui aura finalement la charge du règlement n'est pas partie à l'instance [...] / Un nouveau délai de quatre ans court à compter du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle a eu lieu l'interruption. Toutefois, si l'interruption résulte d'un recours juridictionnel, le nouveau délai court à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle la décision est passée en force de chose jugée "; qu'enfin, aux termes de l'article 3 : " La prescription ne court ni contre le créancier qui ne peut agir, soit par lui-même ou par l'intermédiaire de son représentant légal, soit pour une cause de force majeure, ni contre celui qui peut être légitimement regardé comme ignorant l'existence de sa créance ou de la créance de celui qu'il représente légalement " ;

En ce qui concerne la créance de 30 822 euros revendiquée par la société Polybat au titre d'un acompte impayé :

4. Considérant qu'en vertu de l'article 2.2.1 de l'acte d'engagement et de l'article 3.2.2 du cahier des clauses administratives particulières, les prestations confiées à la société Polybat par le marché sont rémunérées par un prix global et forfaitaire ; que selon l'article 13.11. du cahier des clauses administratives générales (CCAG) Travaux, applicable au marché en litige, " Le projet de décompte mensuel établi par l'entrepreneur est accepté ou rectifié par le maître d'oeuvre ; il devient alors le décompte mensuel " ; que l'article 13.21 1dudit CCAG précise que : " Le montant de l'acompte mensuel à régler à l'entrepreneur est déterminé, à partir du décompte mensuel, par le maître d'oeuvre (... ) " ;

5. Considérant qu'il résulte de l'instruction que le 23 décembre 1997 le maître d'oeuvre a établi le procès-verbal des opérations préalables à la réception des travaux et constaté l'achèvement de ceux-ci, tout en émettant des réserves sur certains points ; que la société Polybat a transmis le 29 décembre 1997 une demande portant notamment sur le paiement de l'acompte dû au titre de la dernière situation de travaux, demande qui portait sur une somme de 202 179,09 francs, soit 30 822 euros ; que la société était en mesure, à cette date du 29 décembre 1997, de déterminer avec précision le montant de la créance dont elle se prévalait au titre de cet acompte ; qu'il en résulte que, alors même que la région n'avait pas établi le décompte général et définitif du marché, le délai de prescription fixé par l'article 1er précité de la loi du 31 décembre 1968 a commencé à courir à compter du 1er janvier 1998 ; que, si ce délai a été interrompu par un courrier daté du 3 janvier 2000 par lequel la société Polybat a réclamé au maître d'ouvrage délégué le paiement des sommes qu'elle estimait lui être dues, la prescription était, en l'absence de tout nouveau fait interruptif intervenu depuis lors, définitivement acquise lorsque la société a demandé au tribunal administratif, par sa requête enregistrée le 20 février 2006, la condamnation de la région à lui verser la somme en litige ; que, par suite, la région Guadeloupe est fondée à opposer l'exception de prescription quadriennale en ce qui concerne cette créance ;

En ce qui concerne la créance de 54 248 euros revendiquée par la société Polybat au titre de la retenue de garantie :

6. Considérant que l'article 9.5 du cahier des clauses administratives particulières auquel se réfère le marché litigieux prévoyait un délai de garantie dite de parfait achèvement d'une durée de deux ans à compter de la date d'effet de la réception des travaux ; que, dans le silence du maître de l'ouvrage consécutivement au procès-verbal des opérations préalables à la réception des travaux établi le 23 décembre 1997 par le maître d'oeuvre, la proposition de celui-ci de prononcer la réception à cette date des travaux avec réserves devait, en vertu de l'article 41.3 du cahier des clauses administratives générales applicable, être réputée acceptée dans le délai de quarante cinq jours suivant ce procès-verbal ; qu'en l'absence d'engagement par la région Guadeloupe de la responsabilité de la société Polybat dans le délai de deux ans qui a couru à compter de la date de réception, cette dernière était, au terme de ce délai, créancière du montant de la retenue de garantie pour un montant de 355 845, 57 euros, soit 54 248 euros, et était donc en droit d'en réclamer le paiement, ce qu'elle a d'ailleurs fait dès le 29 décembre 1997 ; que, par suite, le délai de prescription fixé par l'article 1er précité de la loi du 31 décembre 1968 a commencé à courir à compter du 1er janvier 2000 ; que, si ce délai a été interrompu par le courrier daté du 3 janvier 2000 déjà évoqué au point précédent, la prescription était, en l'absence de tout nouveau fait interruptif intervenu depuis lors, définitivement acquise lorsque la société a demandé au tribunal administratif, par sa requête enregistrée le 20 février 2006, la condamnation de la région à lui verser la somme en litige ; que, par suite, la région Guadeloupe est fondée à opposer l'exception de prescription quadriennale également en ce qui concerne cette créance de 54 248 euros ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la région Guadeloupe est fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'article 1er du jugement attaqué, le tribunal administratif a fixé à 85 070 euros le solde du marché en faveur de la société Polybat et l'a condamnée à verser à cette société ladite somme de 85 070 euros, assortie des intérêts et de la capitalisation des intérêts ;

Sur la demande de la région Guadeloupe tendant à la condamnation des constructeurs au titre de la garantie décennale :

8. Considérant que selon l'article 2270 du code civil dans sa version alors applicable : " Toute personne physique ou morale dont la responsabilité peut être engagée en vertu des articles 1792 à 1792-4 du présent code est déchargée des responsabilités et garanties pesant sur elle, en application des articles 1792 à 1792-2, après dix ans à compter de la réception des travaux ou, en application de l'article 1792-3, à l'expiration du délai visé à cet article. " ; qu'aux termes de l'article 2244 du code civil dans sa rédaction applicable en l'espèce, compte tenu des dates auxquelles sont intervenus les actes interruptifs de prescription : " Une citation en justice, même en référé, un commandement ou une saisie, signifiés à celui qu'on veut empêcher de prescrire, interrompent la prescription ainsi que les délais pour agir " ;

9. Considérant que la date d'effet de la réception fixe, en vertu de l'article 45 du cahier des clauses administratives générales travaux, applicable au marché en cause, le point de départ des responsabilités résultant des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil ; que ce point de départ doit être fixé en l'espèce au 23 décembre 1997, compte tenu de ce qui a été dit au point 6 ;

10. Considérant qu'en vertu de l'article 2244 précité du code civil, l'interruption du délai de prescription par une demande en justice produit ses effets jusqu'à l'extinction de l'instance ; que le délai de la garantie décennale a été valablement interrompu le 14 novembre 2000, date à laquelle la région Guadeloupe a sollicité du juge des référés du tribunal administratif de Basse-Terre la désignation d'un expert en vue de déterminer l'étendue des désordres affectant le bâtiment de la coopérative des pêcheurs et les responsabilités encourues par les constructeurs ; que cette interruption a produit ses effets jusqu'au 18 janvier 2001, date à laquelle le juge des référés a ordonné l'expertise demandée ; que, par suite, le délai de la garantie décennale n'était pas expiré lorsque la région Guadeloupe a saisi, par une requête enregistrée le 23 décembre 2010, le tribunal administratif d'une demande à fin de condamnation de la société Polybat, de M. B...et du bureau d'études Betci sur le fondement de la garantie décennale ; que la société Polybat, il est vrai, fait valoir que l'expertise ainsi ordonnée n'ayant pas été réalisée en raison de la défaillance de la région à répondre aux sollicitations de l'expert, sont opposables à celle-ci les dispositions de l'article 2247 du code civil en vertu desquelles " si le demandeur...laisse périmer l'instance...l'interruption est regardée comme non avenue. " ; que, toutefois, cette exception ne peut qu'être écartée dès lors que les dispositions du code civil relatives à la péremption d'instance ne sont pas applicables aux instances engagées devant les juridictions administratives ;

11. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la région Guadeloupe est fondée à soutenir que c'est à tort que, pour écarter sa demande de condamnation des constructeurs sur le fondement de la garantie décennale, le tribunal administratif s'est fondé sur ce que cette action était prescrite ; qu'il appartient à la cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, de statuer sur les moyens soulevés par la région Guadeloupe ;

12. Considérant qu'il résulte de l'instruction que le bâtiment de la coopérative des marins pêcheurs de la Guadeloupe a présenté, après sa réception, d'importantes fissures et des signes d'affaissements ; que l'existence de ces désordres est établie par un procès-verbal dressé par huissier le 3 février 2000 et leur aggravation mis en évidence par un rapport rédigé par l'APAVE de la Guadeloupe à la suite de constatations faites le 1er juillet 2010, tous documents qui ont été versés au dossier et dont la teneur n'est pas sérieusement contestée par les constructeurs ; que ces désordres, qui compromettent la solidité de l'ouvrage et le rendent impropres à sa destination, sont de nature à engager la responsabilité des constructeurs sur le fondement des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil ;

13. Considérant toutefois que l'état du dossier ne permet pas à la cour de statuer sur l'imputabilité des désordres et sur la nature et le coût des travaux permettant d'y remédier ; qu'il y a lieu, dès lors, avant dire droit sur les conclusions de la région Guadeloupe, d'ordonner une expertise aux fins déterminées dans le dispositif du présent arrêt ;

Sur les conclusions de la région tendant à la mise en cause de la société Semsamar :

14. Considérant que les conclusions de la région Guadeloupe tendant à ce que la société Semsamar soit condamnée à la relever indemne de toute condamnation prononcée à son encontre ont été présentées pour la première fois en appel et ne sont, par suite, pas recevables ;

Sur les frais de procès non compris dans les dépens :

15. Considérant que la société Semsamar n'étant pas la partie perdante, doivent être rejetées les conclusions de la région Guadeloupe tendant à ce que soit mise à sa charge une somme au titre des frais de procès non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la société Semsamar présentées à l'encontre de la région sur le même fondement ; que les autres conclusions des parties sont réservées jusqu'au jugement définitif ;

DÉCIDE :

Article 1er : L'article 1er du jugement du tribunal administratif de Basse-Terre du 2 décembre 2011 est annulé.

Article 2 : Avant dire droit sur les conclusions de la région Guadeloupe tendant à la condamnation de la société Polybat, de M. B...et du bureau d'études Betci à réparer les désordres affectant le bâtiment abritant la coopérative des marins pêcheurs de la Guadeloupe à Pointe-à-Pitre, il sera procédé à une expertise contradictoire entre les parties à l'effet : 1) de décrire ces désordres ; 2) de donner un avis motivé sur les causes et origines de ces désordres en précisant s'ils sont imputables à la conception, à un défaut de direction ou de surveillance, à l'exécution des travaux, aux conditions d'utilisation et d'entretien de l'ouvrage et, dans le cas de causes multiples, d'évaluer les proportions relevant de chacune d'elles ; 3) d'indiquer la nature des travaux nécessaires pour y remédier et d'en évaluer le coût.

Article 3 : En application de l'article R. 621-2 du code de justice administrative, l'expert sera désigné par le président de la cour.

Article 4 : L'expert remplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Pour l'accomplissement de sa mission, il pourra se faire remettre, en application de l'article R. 621-7-1 du même code, tous documents utiles.

Article 5 : Conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article R. 621-9 du code de justice administrative, l'expert déposera son rapport au greffe en deux exemplaires. Il en notifiera une copie à chacune des parties intéressées. Avec leur accord, cette notification pourra s'opérer sous forme électronique.

Article 6 : Les conclusions présentées sur le fondement de l'article L 761-1 du code de justice administrative par la région Guadeloupe à l'encontre de la société Semsamar et par cette société à l'encontre de la région sont rejetées.

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N° 12BX00535


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 12BX00535
Date de la décision : 30/09/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: M. Bertrand RIOU
Rapporteur public ?: M. de la TAILLE LOLAINVILLE
Avocat(s) : SCP BARTHÉLÉMY - MATUCHANSKY et VEXLIARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2014-09-30;12bx00535 ?
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