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29/09/2014 | FRANCE | N°14BX00561

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 29 septembre 2014, 14BX00561


Vu la requête enregistrée le 19 février 2014, présentée pour M. C... A..., demeurant..., par Me B... ;

M. A... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1301391 du 12 décembre 2013 du tribunal administratif de Limoges qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 juin 2013 par lequel le préfet de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixé le pays de renvoi ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'e

njoindre au préfet de la Haute-Vienne de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 100 ...

Vu la requête enregistrée le 19 février 2014, présentée pour M. C... A..., demeurant..., par Me B... ;

M. A... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1301391 du 12 décembre 2013 du tribunal administratif de Limoges qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 juin 2013 par lequel le préfet de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixé le pays de renvoi ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Vienne de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) subsidiairement, d'annuler les seules décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi contenues dans l'arrêté du 21 juin 2013, et d'enjoindre au préfet de la Haute-Vienne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous la même astreinte de 100 euros par jour de retard ;

5°) à défaut, de surseoir à statuer dans l'attente de la réponse de la Cour de justice de l'Union européenne aux questions préjudicielles posées par jugement du tribunal administratif de Melun du 8 mars 2013 ;

6°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle, ainsi que le remboursement à son conseil du droit de plaidoirie de 13 euros en application de l'article 43 de la même loi du 10 juillet 1991 ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er septembre 2014 :

- le rapport de M. Bernard Chemin, président ;

- les conclusions de M. Pierre Bentolila, rapporteur public ;

1. Considérant que M.A..., né le 23 mars 1975, de nationalité comorienne, est entré régulièrement en France le 9 janvier 2009, muni d'un passeport revêtu d'un visa " Schengen " valable trente jours ; qu'il s'est maintenu irrégulièrement en France après l'expiration de son visa, et a sollicité, en novembre 2012 son admission exceptionnelle au séjour que le préfet de la Haute-Vienne a implicitement rejetée ; que par un arrêté du 21 juin 2013, le préfet de la Haute-Vienne a abrogé sa décision implicite, a refusé l'admission au séjour de M.A..., a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; que M. A...fait appel du jugement du 12 décembre 2013 du tribunal administratif qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne le refus de séjour :

2. Considérant que la décision en litige, qui a été prise notamment au visa des articles L. 313-14 et L. 313-11, 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, comporte ainsi les éléments de droit sur lesquels elle se fonde ; que la seule circonstance qu'elle ne vise pas l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant n'est pas de nature à le faire regarder comme insuffisamment motivé en droit au regard des exigences de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;

4. Considérant que pour écarter le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dont serait entaché le refus de séjour contesté, les premiers juges, après avoir admis qu'il est constant que M. A...est père d'un enfant né le 10 octobre 2011 qu'il a eu avec une compatriote titulaire d'un titre de séjour valable dix ans jusqu'au 10 février 2016, qui est par ailleurs mère d'un enfant français et qui vit dans la région parisienne, ont relevé que M. A...est séparé de la mère de son enfant depuis le mois de février 2012 ; qu'ils ont ajouté que si l'intéressé soutient qu'il participe effectivement à l'entretien et à l'éducation de son enfant, les documents qu'il produit, à savoir des reçus de paiement, notamment de la RATP et de l'entreprise Veolia transport, datant de 2010, une fiche de rendez-vous médical datant également de 2010, des attestations d'amis ou faisant état d'une participation de M. A... à l'entretien et à l'éducation de son enfant, un billet d'avion datant de 2009, des attestations et certificats de travail, une attestation de la protection maternelle infantile de Créteil du 11 juin 2013 certifiant avoir reçu l'enfant en consultation accompagné de son " papé ", sans plus de précision sur l'identité de l'accompagnant ni sur la ou les dates de consultation et, enfin, deux tickets de caisse, d'ailleurs non nominatifs, portant notamment sur des achats de vêtements et de friandises, pour les montants de 79,25 euros et 18,94 euros, établis tous deux le 11 juillet 2013, soit postérieurement à la date de l'arrêté attaqué, ne suffisent pas à étayer ses allégations ; que l'attestation de son ancienne compagne, établie postérieurement au jugement attaqué le 10 janvier 2014, et que le requérant se borne à produire en appel, n'est pas de nature à infirmer l'appréciation ainsi portée par les premiers juges ; que le tribunal administratif a également relevé qu'en admettant même qu'il aurait séjourné dans différents autres pays avant de rejoindre la France en 2009 à l'âge de 34 ans, le requérant n'allègue pas être dépourvu de liens personnels et familiaux aux Comores ; qu'il en a déduit que, dans ces conditions, et eu égard aux conditions de séjour de M.A..., le requérant, alors même qu'il a travaillé en France, qu'il aurait des chances d'y retrouver un emploi et qu'il a sa soeur et des cousins vivant en France, n'est pas fondé à soutenir que le refus de séjour qui lui a été opposé porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris, et qu'il méconnaîtrait, en conséquence, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il y a lieu d'adopter ces motifs retenus à juste titre par les premiers juges ;

5 Considérant qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. " ; qu'il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;

6. Considérant qu'il est constant que les deux parents ont des résidences séparées, que l'enfant vit avec sa mère et il ne ressort pas des pièces du dossier, ainsi qu'il a été dit au point 4 ci-dessus que M. A...participerait effectivement à l'éducation et l'entretien de son enfant ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté ;

7. Considérant qu'en vertu de l'article L. 312-2 du même code, la commission du titre de séjour est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage notamment de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ; qu'il résulte de ces dispositions que le préfet n'est tenu de saisir la commission du titre de séjour que du seul cas des étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues notamment à cet article et auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité, et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ; qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus, en ce qui concerne sa vie privée et familiale, que M. A... ne saurait, être regardé comme remplissant les conditions prévues pour la délivrance d'un titre de séjour de plein droit en application du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le moyen tiré de l'absence de consultation de la commission du titre de séjour doit, dès lors, être écarté ;

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

8. Considérant que, compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré par voie d'exception de l'illégalité du refus de séjour doit être écarté ; que si M. A...déclare reprendre, à l'encontre de la décision d'obligation de quitter le territoire français, les mêmes moyens de légalité interne que ceux qu'il a invoqués à l'encontre de la décision de refus titre de séjour, il résulte de ce qui a été dit aux points 3 à 7 ci-dessus que ces moyens doivent également être écartés ;

9. Considérant qu'aux termes de l'article R. 311-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " En cas de refus de délivrance de tout titre de séjour, l'étranger est tenu de quitter le territoire français. " ; que M.A..., qui avait la possibilité, pendant l'instruction de sa demande, de faire connaître, de manière utile et effective, les éléments justifiant son admission au séjour, ne pouvait ignorer qu'en cas de rejet de sa demande de titre de séjour, il pourrait faire l'objet d'une mesure d'éloignement ; que selon la jurisprudence de la Cour de justice de 1'Union européenne [C-383/13 PPU du 10 septembre 2013] une atteinte au droit d'être entendu n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant aurait eu de nouveaux éléments à faire valoir qui auraient conduit le préfet à prendre une décision différente ; que, par suite, il ne peut utilement soutenir qu'en prenant à son encontre une mesure d'éloignement sans le mettre en mesure de présenter ses observations, le préfet aurait porté atteinte au principe général du droit de l'Union européenne garantissant à toute personne le droit d'être entendue préalablement à l'adoption d'une mesure individuelle l'affectant défavorablement et méconnu les dispositions de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne du 7 décembre 2000 ;

10. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment de la motivation de l'arrêté contesté que le préfet de la Haute-Vienne se serait abstenu de procéder à un examen particulier de la situation personnelle et familiale de M.A..., et qu'il se serait cru obligé d'assortir sa décision de refus de séjour d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :

11. Considérant que, compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré par voie d'exception de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français doit être écarté ; que si M. A...déclare reprendre, à l'encontre de la décision fixant le pays de renvoi, les moyens de légalité externe et interne qu'il a invoqués à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, il y a lieu également, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 8, 9 et 10 ci-dessus d'écarter ces moyens ;

12. Considérant que l'arrêté en litige vise notamment l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont les dispositions sont rappelées et indique que M. A...ne démontre ni même n'allègue être exposé à des peines ou traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine ; qu'elle est, par suite, suffisamment motivée au regard des dispositions de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ;

13. Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux exposés ci-dessus au point 6, il y a lieu d'écarter le moyen tiré de la violation de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

14. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il y ait lieu de surseoir à statuer dans l'attente de la réponse aux questions préjudicielles posées à la Cour de justice de l'Union européenne par le tribunal administratif de Melun le 8 mars 2013, que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

15. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M.A..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent être accueillies ;

Sur les conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 et 43 de la loi du 10 juillet 1991 :

16. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme dont M. A...demande le versement à son conseil au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, y compris les droits de plaidoirie ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

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N°14BX00561


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 14BX00561
Date de la décision : 29/09/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. CHEMIN
Rapporteur ?: M. Bernard CHEMIN
Rapporteur public ?: M. BENTOLILA
Avocat(s) : SELARL PREGUIMBEAU - GREZE : AEGIS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2014-09-29;14bx00561 ?
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