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29/09/2014 | FRANCE | N°14BX00497

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 29 septembre 2014, 14BX00497


Vu la requête enregistrée le 14 février 2014, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par Me C... ;

M. B...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 24 octobre 2013 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 mai 2013 par lequel le préfet de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer d'un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de soixante jours et a fixé l'Algérie comme pays de renvoi ;

2°) d'annuler cet arrêté ;
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Vu la requête enregistrée le 14 février 2014, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par Me C... ;

M. B...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 24 octobre 2013 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 mai 2013 par lequel le préfet de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer d'un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de soixante jours et a fixé l'Algérie comme pays de renvoi ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Vienne de lui délivrer un titre de séjour sous une astreinte de 100 euros par jour de retard

4°) à titre subsidiaire, d'annuler l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de renvoi contenues dans l'arrêté du 24 mai 2013 et d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous la même astreinte de 100 euros par jour de retard;

5°) à défaut, de surseoir à statuer dans l'attente de la réponse aux questions préjudicielles posées à la Cour de justice de l'Union européenne par le tribunal administratif de Melun ;

6°) de mettre à la charge l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

7°) de mettre à la charge du préfet de la Haute-Vienne la somme de 13 euros au titre de l'article 43 de la même loi du 10 juillet 1991 ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code civil ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er septembre 2014:

- le rapport de M. Chemin, président ;

- les conclusions de M. Bentolila, rapporteur public ;

1. Considérant que M.B..., ressortissant algérien né le 6 février 1995, est entré sur le territoire français au début de l'année 2010 pour rejoindre son grand-père, selon ses dires ; que durant l'année scolaire 2011-2012, il y a été scolarisé en classe de troisième, puis, l'année scolaire suivante en seconde professionnelle ; que le 24 mai 2013, le préfet de la Haute-Vienne a pris à son encontre un arrêté portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de soixante jours et fixation du pays de renvoi ; que M. B... fait appel du jugement du 24 octobre 2013 du tribunal administratif de Limoges qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :

2. Considérant que la décision contestée, qui vise notamment l'article 6, 5) de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et fait état de la situation personnelle et familiale de l'intéressé, comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde ; qu'elle est ainsi suffisamment motivée au regard des dispositions de loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ; que le requérant ne saurait reprocher au préfet de n'avoir pas mentionné la résidence en Espagne de son père, ni fait état de ses déplacements et de ses résultats scolaires dès lors qu'il s'était abstenu de lui faire connaître ces éléments ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 5) Au ressortissant algérien qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; (...). " ;

4. Considérant que M. B...soutient qu'il est en France depuis 2010, où il a rejoint son grand-père pour poursuivre ses études et à qui il a été confié par acte de kafala du 13 août 2012, ses parents étant séparés, qu'il est scolarisé depuis 2011, et obtient des résultats très satisfaisants lui permettant d'espérer obtenir un bac professionnel ; que, toutefois, et ainsi que l'a relevé le tribunal administratif, la réalité de son séjour en France depuis 2010 n'est pas établi ; que s'il se prévaut de ses attaches familiales en France où vivent également son oncle et sa tante, il ressort des pièces du dossier que son père vit en Espagne, pays dont il a obtenu une carte de séjour, qu'il est célibataire et sans enfant et n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu la majeure partie de sa vie et où réside sa mère; que, dans ces conditions, eu égard aux caractère récent de son séjour sur le territoire français où il est devenu majeur peu de temps après, alors même qu'il est scolarisé en France depuis 2011 et non depuis 2012 et qu'il a entamé des études qui seraient susceptibles de lui offrir des débouchés professionnels, la décision de refus de séjour contestée du 24 mai 2013 n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, et le préfet n'a pas davantage entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ;

5. Considérant que si le préfet de la Haute-Vienne a relevé dans les motifs de sa décision que M. B... ne pouvait justifier d'un séjour en France antérieur au mois de septembre 2012, date d'établissement de l'attestation de scolarité produite à l'appui de sa demande, et que ses parents résidaient en Algérie alors que son père vit en Espagne, les erreurs de fait ainsi commises, qui procèdent de ce que ces éléments n'avait pas été portés à la connaissance du préfet, sont, ainsi que l'a estimé le tribunal administratif, sans influence sur la légalité de la décision contestée, dès lors qu'il ressort des pièces du dossier que l'autorité administrative aurait pris la même décision s'il avait pu tenir compte de ces éléments ;

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

6. Considérant que, compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré par voie d'exception de l'illégalité du refus de séjour doit être écarté ; que si M. B...déclare reprendre, à l'encontre de la décision d'obligation de quitter le territoire français, les mêmes moyens de légalité interne que ceux qu'il a invoqués à l'encontre de la décision de refus titre de séjour, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus aux points 4 et 5 que ces moyens doivent également être écartés ;

7. Considérant qu'aux termes de l'article R. 311-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " En cas de refus de délivrance de tout titre de séjour, l'étranger est tenu de quitter le territoire français. " ; que M.B..., qui avait la possibilité, pendant l'instruction de sa demande, de faire connaître, de manière utile et effective, les éléments justifiant son admission au séjour, ne pouvait ignorer qu'en cas de rejet de sa demande de titre de séjour, il pourrait faire l'objet d'une mesure d'éloignement ; que selon la jurisprudence de la Cour de justice de 1'Union européenne [C-383/13 PPU du 10 septembre 2013] une atteinte au droit d'être entendu n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant aurait eu de nouveaux éléments à faire valoir qui auraient conduit le préfet à prendre une décision différente ; que, par suite, il ne peut utilement soutenir qu'en prenant à son encontre une mesure d'éloignement sans le mettre en mesure de présenter ses observations, le préfet aurait porté atteinte au principe général du droit de l'Union européenne garantissant à toute personne le droit d'être entendue préalablement à l'adoption d'une mesure individuelle l'affectant défavorablement et méconnu les dispositions de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne du 7 décembre 2000 ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :

8. Considérant que, compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré par voie d'exception de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français doit être écarté ; que si M. B...déclare reprendre, à l'encontre de la décision fixant le pays de renvoi, les moyens de légalité externe et interne qu'il a invoqués à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, il y a lieu également, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 6 et 7 ci-dessus d'écarter ces moyens ;

9. Considérant que la décision litigieuse vise notamment l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et, contrairement à ce que soutient le requérant, l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'elle indique que M.B..., qui a déclaré être de nationalité algérienne, ne démontre pas ni même n'allègue être exposé à des peines ou traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'elle comporte ainsi, les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, par suite, suffisamment motivée ;

10. Considérant que pour les mêmes motifs que ceux exposés ci-dessus au point 4, il y a lieu d'écarter les moyens tirés de l'atteinte disproportionnée portée au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale et de l'erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle ;

11. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il y ait lieu de surseoir à statuer dans l'attente de la réponse aux questions préjudicielles posées à la Cour de justice de l'Union européenne par le tribunal administratif de Melun le 8 mars 2013, que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

12. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M.B..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent être accueillies ;

Sur les conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 et 43 de la loi du 10 juillet 1991 :

13. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme dont M. B...demande le versement à son conseil au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, y compris les droits de plaidoirie ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

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N° 14BX00497


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 14BX00497
Date de la décision : 29/09/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. CHEMIN
Rapporteur ?: M. Bernard CHEMIN
Rapporteur public ?: M. BENTOLILA
Avocat(s) : SELARL PREGUIMBEAU - GREZE : AEGIS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2014-09-29;14bx00497 ?
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