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29/09/2014 | FRANCE | N°13BX02441

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 29 septembre 2014, 13BX02441


Vu la requête sommaire enregistrée par télécopie le 23 août 2013 et régularisée par courrier le 26 août suivant, présentée pour la commune de Koungou, représentée par son maire en exercice, domicilié..., par la SCP Alain Monod - Bertrand Colin ;

La commune de Koungou demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1200058 du 22 mai 2013 du tribunal administratif de Mayotte qui a, sur la demande de M. Ambdi Moussa, annulé les délibérations n° 02/2012, n° 03/2012, n° 04/2012, n° 05/2012, n° 06/2012, n° 07/2012 et n° 08/2012 adoptées le 15 janvier 2012 pa

r le conseil municipal de Koungou ;

2) de déclarer irrecevable la requête de M. A...o...

Vu la requête sommaire enregistrée par télécopie le 23 août 2013 et régularisée par courrier le 26 août suivant, présentée pour la commune de Koungou, représentée par son maire en exercice, domicilié..., par la SCP Alain Monod - Bertrand Colin ;

La commune de Koungou demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1200058 du 22 mai 2013 du tribunal administratif de Mayotte qui a, sur la demande de M. Ambdi Moussa, annulé les délibérations n° 02/2012, n° 03/2012, n° 04/2012, n° 05/2012, n° 06/2012, n° 07/2012 et n° 08/2012 adoptées le 15 janvier 2012 par le conseil municipal de Koungou ;

2) de déclarer irrecevable la requête de M. A...ou de la rejeter au fond ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er septembre 2014 :

- le rapport de Mme Florence Rey-Gabriac, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Pierre Bentolila, rapporteur public ;

1. Considérant que M. Ambdi Moussa, conseiller municipal de la commune de Koungou (Mayotte), ancien premier adjoint qui assurait l'intérim du maire, a demandé au tribunal administratif l'annulation des délibérations portant les numéros 02/2012, 03/2012, 04/2012, 05/2012, 06/2012, 07/2012 et 08/2012, adoptées par le conseil municipal lors de sa séance du 15 janvier 2012 ; que la commune de Koungou fait appel du jugement du 22 mai 2013 du tribunal administratif de Mayotte qui a annulé ces délibérations ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales : " Dans les communes de 3 500 habitants et plus, une note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération doit être adressée avec la convocation aux membres du conseil municipal. (...) " ;

3. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que, dans les communes de 3 500 habitants et plus, la convocation aux réunions du conseil municipal doit être accompagnée d'une note explicative de synthèse portant sur chacun des points de l'ordre du jour ; que le défaut d'envoi de cette note ou son insuffisance entache d'irrégularité les délibérations prises, à moins que le maire n'ait fait parvenir aux membres du conseil municipal, en même temps que la convocation, les documents leur permettant de disposer d'une information adéquate pour exercer utilement leur mandat ; que cette obligation, qui doit être adaptée à la nature et à l'importance des affaires, doit permettre aux intéressés d'appréhender le contexte ainsi que de comprendre les motifs de fait et de droit des mesures envisagées et de mesurer les implications de leurs décisions ; qu'elle n'impose pas de joindre à la convocation adressée aux intéressés, à qui il est au demeurant loisible de solliciter des précisions ou explications conformément à l'article L. 2121-13 du même code, une justification détaillée du bien-fondé des propositions qui leur sont soumises ;

4. Considérant que par les délibérations contestées, le conseil municipal de la commune de Koungou a été appelé à se prononcer, au cours de la séance du 15 janvier 2012, sur la délégation des pouvoirs accordées au maire en application de l'article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales, sur la désignation des délégués de la commune dans divers syndicats et la désignation de " délégués spéciaux ", sur la fixation des indemnités du maire, des adjoints et des " délégués spéciaux ", sur diverses modifications apportées au régime des emplois communaux, notamment sur un plan indemnitaire, sur diverses subventions sollicitées pour la réalisation de " projets structurants " et sur une mesure intitulée " réaffectation du FIP 2011 " visant à " honorer les engagements de la commune auprès de nombreux entrepreneurs " ; que la note explicative de synthèse, adressée aux conseillers municipaux en même temps que la convocation à la séance du 15 janvier 2012, et que M. A...ne conteste pas avoir reçue, précise que les différentes mesures sur lesquelles le conseil municipal sera appelé à délibérer dans sa séance du 15 janvier 2012, ont pour but de parvenir à une meilleure gestion de la commune en faisant des économies, notamment sur le chapitre " charges de personnel " ;

5. Considérant, en premier lieu, que par les délibérations n° 02/2012 et n° 03/2012, le conseil municipal a, d'une part, conformément à l'article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales , décidé de déléguer au maire les pouvoirs qu'il tient de cet article et, d'autre part, a arrêté la liste des délégués dans les différents syndicats de Mayotte et des délégués spéciaux ; que si la note ne fait pas de commentaire particulier sur ces délibérations, celles-ci, qui ne comportent pas d'incidence financière, doivent être regardées comme se suffisant à elles-mêmes ;

6. Considérant, en deuxième lieu, que par la délibération n° 04/2012, le conseil municipal de Koungou a décidé de plafonner les indemnités allouées au maire, aux adjoints, aux délégués spéciaux faisant fonction d'adjoints et aux conseillers municipaux ; que la note explicative a suffisamment expliqué les raisons pour lesquelles la commune devait faire des économies et la délibération elle-même donnant les taux de ces plafonnements et précisant que cette mesure restera en vigueur tant que la situation financière ne sera pas assainie, le moyen tiré du caractère insuffisant de la note de synthèse doit être écarté ;

7. Considérant, en troisième lieu, que par la délibération n° 05/2012 modifiant les délibérations n° 02/2009, 03/2009, 04/2009 et 05/2009, le conseil municipal a décidé, " afin de maîtriser les dépenses de fonctionnement " comme le précise ladite délibération, de supprimer certains logements de fonction et véhicules de service, en proposant à leurs bénéficiaires de substituer à cet avantage une prime de logement d'un montant moindre que la valeur locative des logements supprimés ; que la note explicative expose le mécanisme prévu dans la délibération et précise que cette mesure " permettra de faire des économies importantes en ces temps difficiles " ; qu'elle est ainsi suffisamment motivée, s'agissant d'une mesure visant à réduire les dépenses ;

8. Considérant, en quatrième lieu, que par la délibération n° 06/2012, modifiant la délibération n° 36/2011, le conseil municipal de Koungou a décidé de revoir à la baisse le régime indemnitaire des élus ; que la délibération précise que cette mesure a également pour but " de faire des économies à tous les postes budgétaires " et que les " taux normaux " ne seront rétablis que " lorsque la situation financière redeviendra saine " ; que la note explicative, qui, comme cela a déjà été dit, explique suffisamment la nécessité de faire des économies, détaille cette réduction du régime indemnitaire et explique les raisons pour lesquelles la délibération n° 36/2011 est modifiée ; qu'elle donne ainsi aux conseillers municipaux une information suffisante sur la mesure en question ;

9. Considérant, en cinquième lieu, que par la délibération n° 07/2012, le conseil municipal a décidé de demander des subventions pour la réalisation de " projets structurants ", tels que cantines scolaires, crèches municipales, aménagements d'espaces publics, voirie communale et équipements socio-culturels ; qu'à cet égard, la note explicative précise que de tels projets sont en cours dans les différents villages de la commune et qu'en vue de leur réalisation, des subventions doivent être demandées à différents organismes ainsi qu'au Fonds mahorais de développement économique, social et culturel, en complément des dossiers déjà déposés ; qu'en outre, la délibération comporte en annexe un tableau récapitulatif des financements pour les différents projets, qui sont clairement identifiés et chiffrés ; que, dans ces conditions, M. A...ne peut utilement faire valoir que les conseillers municipaux n'auraient pas eu une information suffisante sur ce projet de délibération ;

10. Considérant, en dernier lieu, que par la délibération n° 08/2012, le conseil municipal de Koungou a décidé, compte tenu de " la nécessité d'avoir la paix sociale dans notre commune " et " des difficultés financières auxquelles est confrontée notre commune ", " d'autoriser le maire à examiner avec la préfecture de quelle manière réaffecter la subvention FIP 2011, afin d'honorer les engagements de la commune auprès de nombreux entrepreneurs qui attendent d'être payés depuis des années " ; que la note explicative précise que " vu la grève des entrepreneurs qui avait paralysé la mairie pendant des jours, il est proposé d'examiner de quelle manière nous devons trouver rapidement des solutions pour payer, ne serait-ce qu'en partie, ces entrepreneurs dont certains attendent d'être payés depuis deux ou trois ans " ; que les conseillers municipaux ont ainsi suffisamment été informés de la nature et de la portée du projet de délibération en cause ;

11. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que les premiers juges se sont fondés sur ce que la note explicative jointe à la convocation des conseillers municipaux à la séance du 15 janvier 2012 était insuffisante et méconnaissait les dispositions précitées de l'article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales, pour annuler les délibérations litigieuses du 15 janvier 2012 ;

12. Considérant toutefois qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A...devant le tribunal administratif ;

13. Considérant, en premier lieu, que M. A...ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance d'une réponse ministérielle du 27 février 2007 publiée au Journal officiel de l'Assemblée nationale sous le n° 111047, laquelle n'a pas de valeur législative ou réglementaire ;

14. Considérant, en second lieu, que si M. A...critique le contenu de chacune des délibérations litigieuses, il n'appartient pas au juge administratif de se prononcer sur l'opportunité des choix effectués par le conseil municipal ;

15. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens relatifs à la régularité du jugement soulevée par la commune de Koungou et la fin de non-recevoir qu'elle oppose à la demande de première instance, que la commune est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Mayotte a annulé les délibérations contestées du 15 janvier 2012 ;

DECIDE

Article 1er : Le jugement n° 1200058 du 22 mai 2013 du tribunal administratif de Mayotte est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. A...devant le tribunal administratif de Mayotte est rejetée.

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No 13BX02441


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 13BX02441
Date de la décision : 29/09/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

135-02-01-02-01-03-01 Collectivités territoriales. Commune. Organisation de la commune. Organes de la commune. Conseil municipal. Délibérations. Délibérations intervenues à la suite d'une procédure irrégulière.


Composition du Tribunal
Président : M. CHEMIN
Rapporteur ?: Mme Florence REY-GABRIAC
Rapporteur public ?: M. BENTOLILA
Avocat(s) : SCP MONOD-COLIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2014-09-29;13bx02441 ?
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