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29/09/2014 | FRANCE | N°13BX01738

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 29 septembre 2014, 13BX01738


Vu la requête enregistrée le 25 juin 2013, présentée pour la commune de Terre-de-Haut (97137), représentée par son maire en exercice, par la Scp d'avocats Celice-Blancpain-Soltner ;

La commune de Terre-de-Haut demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900370 du 25 avril 2013 du tribunal administratif de Basse-Terre qui a, d'une part, annulé la décision implicite par laquelle le maire de la commune de Terre-de-Haut a rejeté la demande de M. A... et Mme C... tendant à ce qu'il fasse usage de ses pouvoirs de police pour faire cesser les nuisances causées par l'

établissement le " Cha Cha ", et, d'autre part, condamné la commune de Te...

Vu la requête enregistrée le 25 juin 2013, présentée pour la commune de Terre-de-Haut (97137), représentée par son maire en exercice, par la Scp d'avocats Celice-Blancpain-Soltner ;

La commune de Terre-de-Haut demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900370 du 25 avril 2013 du tribunal administratif de Basse-Terre qui a, d'une part, annulé la décision implicite par laquelle le maire de la commune de Terre-de-Haut a rejeté la demande de M. A... et Mme C... tendant à ce qu'il fasse usage de ses pouvoirs de police pour faire cesser les nuisances causées par l'établissement le " Cha Cha ", et, d'autre part, condamné la commune de Terre-de-Haut à verser à M. A... et Mme C... une indemnité de 7 000 euros chacun en réparation de leur préjudice ;

2°) de rejeter la demande de M. A...et de Mme C...présentée devant le tribunal administratif de Basse-Terre ;

3°) de mettre à la charge de M. A...et de Mme C...la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er septembre 2014 :

- le rapport de M. Bernard Chemin, président-rapporteur ;

- les conclusions de M. Pierre Bentolila, rapporteur public ;

1. Considérant que M. A... et Mme C... ont demandé au tribunal administratif de Basse-Terre, d'une part, l'annulation de la décision implicite par laquelle le maire de la commune de Terre-de-Haut a rejeté leur demande tendant à ce qu'il fasse usage de ses pouvoirs de police pour faire cesser les nuisances causées par l'établissement le " Cha Cha ", d'autre part, la condamnation de la commune de Terre-de-Haut à leur verser une indemnité de 31 723 euros en réparation du préjudice causé par ces nuisances ; que le tribunal administratif a annulé cette décision implicite et condamné la commune de Terre-de-Haut à verser la somme de 7 000 euros à chacun des deux requérants ; que la commune de Terre-de-Haut fait appel de ce jugement ; que M. A...et Mme C...demandent par la voie de l'appel incident que l'indemnité que la commune de Terre-de-Haut a été condamnée à leur verser soit portée à 31 723 euros ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant que le tribunal administratif, après avoir mentionné qu'il ne résultait pas du dossier que " le maire ait pris les mesures permettant de faire respecter son arrêté imposant la fermeture des établissements de nuit à minuit et, en tout état de cause de faire cesser les atteintes à la tranquillité publique invoquées par les requérants, ne fût-ce qu'à l'occasion des manifestations qu'il avait lui-même autorisées " a expressément relevé que " la circonstance que le préfet n'aurait pas usé de ses propres prérogatives ne constitue pas une preuve de l'absence de carence du maire dans l'exercice de son pouvoir de police " ; qu'il a ainsi suffisamment répondu au moyen soulevé en défense par la commune tiré de ce que seul le préfet était compétent pour prendre une mesure de fermeture ; que, par suite, il n'a pas entaché son jugement d'irrégularité ;

Au fond :

3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales : " La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : (...) 2° Le soin de réprimer les atteintes à la tranquillité publique telles que les rixes et disputes accompagnées d'ameutement dans les rues, le tumulte excité dans les lieux d'assemblée publique, les attroupements, les bruits, les troubles de voisinage, les rassemblements nocturnes qui troublent le repos des habitants et tous actes de nature à compromettre la tranquillité publique ; (...). " ;

4. Considérant que M. A...et MmeC..., qui possèdent une maison à proximité de l'établissement discothèque à l'enseigne le " Cha Cha ", ont demandé au maire de la commune de Terre-de-Haut, par lettre du 23 février 2009 reçue en mairie le 4 mars 2009, de prendre les mesures propres à faire cesser les nuisances sonores que les soirées dansantes organisées par cet établissement leur occasionnent ;

5. Considérant qu'ainsi que l'ont déjà relevé les premiers juges, l'établissement concerné a organisé des soirées dansantes qui ont causé des nuisances sonores excessives plusieurs fois par an, portant atteinte à la tranquillité publique, jusqu'à des heures très tardives dans la nuit, notamment au cours des années 2005, 2006 et 2008, nuisances qui ont donné lieu à des condamnations judiciaires, et qui se sont poursuivies par la suite, notamment à l'occasion de soirées que le maire avait lui-même autorisées ; que la circonstance que le préfet était seul compétent pour prendre une mesure de fermeture et n'a pas usé de ses propres prérogatives, ne faisait pas obstacle à ce que le maire puisse prendre dans le cadre de son pouvoir de police générale des mesures nécessaires afin d'éviter ou de faire cesser les troubles à la tranquillité publique, notamment en veillant à ne pas accorder des autorisations d'ouverture tardive en dérogation aux heures de fermeture des établissements de nuit fixées dans la commune par son propre arrêté du 13 octobre 2004 ; qu'ainsi, en refusant, par la décision contestée, de faire usage de ses pouvoirs de police et en renouvelant à plusieurs reprises l'autorisation d'ouverture tardive alors qu'il ne pouvait ignorer les troubles occasionnés par le fonctionnement de cet établissement, le maire de la commune de Terre-de-Haut a entaché sa décision d'illégalité et a commis une faute de nature à engager la responsabilité de la commune ;

6. Considérant que compte tenu des nuisances sonores occasionnées par le fonctionnement de l'établissement, les requérants ont subi de façon répétée des troubles dans leur condition d'existence dont ils sont fondés à demander réparation ; que la circonstance que par un jugement du tribunal correctionnel de Basse-Terre du 23 novembre 2007, les exploitants de la discothèque ont été condamnés à verser à M. A...la somme de 1 000 euros en réparation de son préjudice pour des infractions à l'arrêté préfectoral survenues en 2006, ne fait pas obstacle à ce qu'il soit fait droit à l'action indemnitaire dirigée contre la commune de Terre-de-Haut par les intimés en réparation de leur préjudice subi pendant l'ensemble de la période en cause ; que, dans les circonstances de l'espèce, en leur allouant à chacun une indemnité de 7 000 euros, les premiers juges n'ont pas fait une inexacte appréciation des troubles de toute nature qu'ils ont subis durant la période de 2004 à 2013 ; que M. B...et Mme C...ne justifient pas en revanche, par les pièces produites toutes afférentes à la période de 2004 à 2009 avoir subi un préjudice d'un montant supérieur ou une aggravation de celui-ci pour la période postérieure ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune de Terre-de-Haut n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Basse-Terre a annulé la décision implicite du maire et a condamné la commune de Terre-de-Haut à verser la somme de 7 000 euros à chacun des deux intimés ; que M. A...et Mme C...ne sont pas fondés à demander, par la voie de l'appel incident, la réformation du jugement attaqué et l'octroi d'une indemnité d'un montant supérieur ;

8. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. A...et de Mme C...la somme que la commune de Terre-de-Haut demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de M. A...et à Mme C...présentées sur le fondement des mêmes dispositions ;

DECIDE

Article 1er : La requête de la commune de Terre de Haut et l'appel incident de M. A...et de MmeC..., y compris leurs conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.

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N° 13BX01738


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

60-02-03-02-02 Responsabilité de la puissance publique. Responsabilité en raison des différentes activités des services publics. Services de police. Police municipale. Police de la tranquillité.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. CHEMIN
Rapporteur ?: M. Bernard CHEMIN
Rapporteur public ?: M. BENTOLILA
Avocat(s) : SCP CELICE BLANCPAIN SOLTNER

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 29/09/2014
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 13BX01738
Numéro NOR : CETATEXT000029665545 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2014-09-29;13bx01738 ?
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