La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/09/2014 | FRANCE | N°11BX00759

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 29 septembre 2014, 11BX00759


Vu l'arrêt en date du 14 février 2012 par lequel la cour, après avoir statué sur l'appel principal du centre hospitalier Andrée Rosemon de Cayenne tendant à l'annulation du jugement n° 0900596 du février 2011 du tribunal administratif de Cayenne du 10 février 2011 en tant qu'il a accordé à M. B...A...la somme de 45 000 euros en réparation du préjudice subi du fait de l'accident de service dont il a été victime 13 janvier 1993, a décidé, avant de statuer sur les conclusions d'appel incident de M.A..., de procéder à un supplément d'instruction en ordonnant une expertise médi

cale ;

Vu le rapport d'expertise enregistré au greffe de la cour le...

Vu l'arrêt en date du 14 février 2012 par lequel la cour, après avoir statué sur l'appel principal du centre hospitalier Andrée Rosemon de Cayenne tendant à l'annulation du jugement n° 0900596 du février 2011 du tribunal administratif de Cayenne du 10 février 2011 en tant qu'il a accordé à M. B...A...la somme de 45 000 euros en réparation du préjudice subi du fait de l'accident de service dont il a été victime 13 janvier 1993, a décidé, avant de statuer sur les conclusions d'appel incident de M.A..., de procéder à un supplément d'instruction en ordonnant une expertise médicale ;

Vu le rapport d'expertise enregistré au greffe de la cour le 20 janvier 2014 ;

Vu l'ordonnance du 1er avril 2014 fixant la clôture de l'instruction au 28 avril 2014 ;

Vu l'ordonnance du 21 janvier 2014 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a taxé et liquidé les frais de l'expertise à hauteur de 880 euros toutes taxes comprises ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu le code du travail ;

Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;

Vu le décret n° 63-1346 du 24 décembre 1963 ;

Vu le décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 ;

Vu le décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 ;

Vu le décret n° 2005-442 du 2 mai 2005 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er septembre 2014 :

- le rapport de Mme Florence Rey-Gabriac, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Pierre Bentolila, rapporteur public ;

1. Considérant que par son arrêt susvisé du 14 février 2012, la cour a décidé, avant de statuer sur les conclusions d'appel incident de M.A..., de désigner un expert ayant pour mission, d'une part, de déterminer si l'opération subie par l'intéressé le 30 juin 2010 constitue une rechute ou une aggravation des conséquences de son accident de service du 13 janvier 1993, et, d'autre part, de déterminer l'étendue des préjudices subis par M. A...relatifs à cette opération, et notamment le taux de l'incapacité permanente partielle (IPP), le préjudice esthétique, les souffrances physiques et le préjudice d'agrément ;

Sur l'aggravation des conséquences de l'accident de service du 13 janvier 1993 :

2. Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expert, que l'intervention chirurgicale du 30 juin 2010 constitue une rechute des conséquences de l'accident du 13 janvier 1993 ; que l'expert a évalué le taux d'IPP consécutif à cette opération à 5 %, qu'il a estimé à 0,5 sur une échelle de 7 l'aggravation de son préjudice esthétique ainsi qu'à 2 sur une échelle de 7 les signes supplémentaires de souffrance physique que M. A...a endurée ;

3. Considérant qu'il résulte également de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise, sans que cela soit contesté par M.A..., que les conséquences de l'accident de service ne sont à prendre en compte qu'à hauteur de 50 %, l'autre moitié devant être considérée comme secondaire aux conséquences du diabète dont souffre l'intéressé et donc non imputable au service ;

En ce qui concerne l'incapacité permanente partielle :

4. Considérant, d'une part, qu'en vertu des articles L. 27 et L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les fonctionnaires civils de l'Etat qui se trouvent dans l'incapacité permanente de continuer leurs fonctions en raison d'infirmités résultant de blessures ou de maladies contractées ou aggravées en service peuvent être radiés des cadres par anticipation et ont droit au versement d'une rente viagère d'invalidité cumulable avec la pension rémunérant les services ; qu'il résulte des dispositions du cinquième alinéa de l'article L. 28 du même code, dans sa rédaction antérieure à la loi du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, puis de l'article L. 30 ter issu de cette loi, que le montant cumulé de la rente viagère d'invalidité et de la pension rémunérant les services ne peut excéder le traitement mentionné à l'article L. 15 ; que les articles 30 et 31 du décret du 9 septembre 1965 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales, puis les articles 36 et 37 du décret du 26 décembre 2003 ayant le même objet, ont prévu des règles comparables au profit des fonctionnaires soumis à la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

5. Considérant, d'autre part, que l'article 80 de la loi du 9 janvier 1986 impose aux établissements de santé d'allouer aux fonctionnaires atteints d'une invalidité résultant d'un accident de service entraînant une incapacité permanente d'au moins 10 % ou d'une maladie professionnelle une allocation temporaire d'invalidité cumulable avec leur traitement et versée à compter de la date de reprise des fonctions ; que l'article 4 du décret du 24 décembre 1963 relatif à l'attribution de l'allocation temporaire d'invalidité aux agents permanents des collectivités locales et de leurs établissements publics, puis l'article 4 du décret du 2 mai 2005 relatif à l'attribution de l'allocation temporaire d'invalidité aux fonctionnaires relevant de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière, ont prévu que le montant de l'allocation est fixé à la fraction du traitement brut afférent à l'indice 100 correspondant au taux d'invalidité ;

6. Considérant que, compte tenu des conditions posées à leur octroi et de leur mode de calcul, la rente viagère d'invalidité et l'allocation temporaire d'invalidité doivent être regardées comme ayant pour objet de réparer les pertes de revenus et l'incidence professionnelle résultant de l'incapacité physique causée par un accident de service ou une maladie professionnelle ; que les dispositions, rappelées ci-dessus, qui instituent ces prestations, déterminent forfaitairement la réparation à laquelle les fonctionnaires concernés peuvent prétendre, au titre de ces chefs de préjudice, dans le cadre de l'obligation qui incombe aux collectivités publiques de garantir leurs agents contre les risques qu'ils peuvent courir dans l'exercice de leurs fonctions ; que ces dispositions ne font en revanche obstacle ni à ce que le fonctionnaire qui subit, du fait de l'invalidité ou de la maladie, des préjudices patrimoniaux d'une autre nature ou des préjudices personnels, obtienne de la personne publique qui l'emploie, même en l'absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice, ni à ce qu'une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale de l'ensemble du dommage soit engagée contre la personne publique, dans le cas notamment où l'accident ou la maladie serait imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de cette personne ou à l'état d'un ouvrage public dont l'entretien lui incombait ;

7. Considérant qu'eu égard au taux d'IPP de 5 % retenu par l'expert, dont la moitié est imputable à l'accident de service ainsi qu'il a été dit au point 3 ci-dessus, il y a lieu d' accorder à M.A..., né en 1942, la somme de 500 euros en réparation de la part de l'aggravation de son déficit fonctionnel permanent issue de l'opération qu'il a subie en juin 2010 ;

En ce qui concerne les souffrances physiques, le préjudice esthétique et le préjudice d'agrément :

8. Considérant qu'il résulte des conclusions du rapport d'expertise que l'aggravation du préjudice esthétique et des souffrances physiques de M. A...en lien avec son accident de service doivent être pris en compte à hauteur respectivement de 0,25 et de 1 sur une échelle de 7 ; qu'il sera fait une juste évaluation de cette aggravation en l'évaluant à la somme de 1 000 euros ;

9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...est fondé, par la voie de l'appel incident, à demander la condamnation du centre hospitalier Andrée Rosemon de Cayenne à verser à M.A..., au titre de l'aggravation de son préjudice, la somme de 1 500 euros, somme qui portera intérêt au taux légal à compter de la réception par le centre hospitalier de la réclamation préalable du 5 mars 2010 ; que M. A...a demandé la capitalisation des intérêts le 29 juillet 2011 sur la somme demandée au titre de l'aggravation de son préjudice ; qu'à cette dernière date il était dû une année d'intérêts ; qu'il y a lieu de faire droit à cette demande de capitalisation, ainsi qu'à chaque échéance annuelle ;

Sur les frais d'expertise :

10. Considérant que les frais d'expertise taxés et liquidés à la somme de 880 euros par ordonnance du 21 janvier 2014 du président de la cour sont mis à la charge définitive du centre hospitalier de Cayenne ;

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

11. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions des parties présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE

Article 1er : Le centre hospitalier de Cayenne versera à M. A...la somme de 1 500 euros en réparation des préjudices subis du fait l'aggravation de son état de santé en relation avec l'accident de service dont il a été victime le 13 janvier 1993. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la réception par le centre hospitalier de la réclamation préalable du 5 mars 2010 et sera assortie de la capitalisation des intérêts à compter du 29 juillet 2011, ainsi qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date.

Article 2 : L'indemnité de 45 000 euros que le centre hospitalier de Cayenne a été condamné à verser à M. A...est ramenée à la somme de 9 500 euros, comprenant l'indemnité de 8 000 euros déjà allouée par l'arrêt de la cour du 14 février 2012 et celle allouée par le présent arrêt.

Article 3 : L'article 1er du jugement n° 0900596 du tribunal administratif de Cayenne du 10 février 2011 est réformé en ce qu'il a de contraire à l'article 2 ci-dessus.

Article 4 : Les frais d'expertise taxés et liquidés à la somme de 880 euros sont mis à la charge du centre hospitalier de Cayenne.

Article 5 : Le surplus des conclusions de l'appel incident de M. A...est rejeté.

Article 6 : Les conclusions présentées par les parties au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

''

''

''

''

2

No 11BX00759


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 11BX00759
Date de la décision : 29/09/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Fonctionnaires et agents publics - Positions - Congés - Congés de maladie - Accidents de service.

Fonctionnaires et agents publics - Dispositions propres aux personnels hospitaliers - Personnel paramédical - Infirmiers et infirmières.

Responsabilité de la puissance publique - Réparation - Modalités de la réparation - Caractère forfaitaire de la pension.


Composition du Tribunal
Président : M. JACQ
Rapporteur ?: Mme Frédérique MUNOZ-PAUZIES
Rapporteur public ?: M. BENTOLILA
Avocat(s) : HOUDART ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2014-09-29;11bx00759 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award