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15/09/2014 | FRANCE | N°14BX02022

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 15 septembre 2014, 14BX02022


Vu la requête enregistrée le 9 juillet 2014, présentée par le préfet des Landes, qui demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1401232 du 17 juin 2014 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Pau qui a annulé, à la demande de MM. A...etB..., son arrêté du 13 juin 2014 mettant en demeure le groupe de gens du voyage occupant le stade municipal Gilles Hiriart, situé Route de l'Etang noir à Seignosse, de quitter les lieux dans un délai de vingt-quatre heures ;

2°) de rejeter la demande présentée par MM. A...et B...devant le tribun

al administratif ;

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Vu la requête enregistrée le 9 juillet 2014, présentée par le préfet des Landes, qui demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1401232 du 17 juin 2014 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Pau qui a annulé, à la demande de MM. A...etB..., son arrêté du 13 juin 2014 mettant en demeure le groupe de gens du voyage occupant le stade municipal Gilles Hiriart, situé Route de l'Etang noir à Seignosse, de quitter les lieux dans un délai de vingt-quatre heures ;

2°) de rejeter la demande présentée par MM. A...et B...devant le tribunal administratif ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;

Vu la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er septembre 2014 :

- le rapport de M. Bernard Chemin, président ;

- les conclusions de M. Pierre Bentolila ;

1. Considérant que par un arrêté du 13 juin 2014 pris en application de l'article 9 de la loi du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage, le préfet des Landes, à la demande du maire de la commune de Seignosse, a mis en demeure un groupe de gens du voyage occupant sans autorisation le stade municipal Gilles Hiriart de quitter les lieux dans un délai de vingt-quatre heures ; que le préfet des Landes fait appel du jugement du 17 juin 2014 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Pau a, à la demande de MM. A... et B...représentants de cette communauté, annulé cet arrêté ;

2. Considérant qu'en vertu du I de l'article 9 de loi du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage, lorsqu'une commune appartient à un groupement de communes qui s'est doté de compétences pour la mise en oeuvre du schéma départemental d'accueil des gens du voyage, le maire de cette commune peut, par arrêté, interdire en dehors des aires d'accueil aménagées le stationnement sur le territoire de la commune des résidences mobiles constituant l'habitat traditionnel des gens du voyage ; que selon le II du même article : " En cas de stationnement effectué en violation de l'arrêté prévu au I, le maire (...) peut demander au préfet de mettre en demeure les occupants de quitter les lieux. / La mise en demeure ne peut intervenir que si le stationnement est de nature à porter atteinte à la salubrité, la sécurité ou la tranquillité publiques. / La mise en demeure est assortie d'un délai d'exécution qui ne peut être inférieur à vingt-quatre heures. / (...) " ;

3. Considérant que par un arrêté du 8 juin 2005, le maire de la commune de Seignosse, collectivité relevant de la communauté de communes de Marennes Adour Côte-Sud et à qui a été transférée la compétence en matière d'accueil des gens du voyage, a interdit sur le territoire de la commune le stationnement des véhicules des gens du voyage en dehors des terrains aménagés à cet effet par la communauté de communes, comprenant notamment une aire de grand passage à Tosse-Soustons en bordure de la RD 652 ; que le 13 juin 2014, un groupe d'environ 200 personnes comprenant soixante-dix véhicules et une cinquantaine de caravanes appartenant à la communauté des gens du voyage ont pénétré par effraction sur le terrain du stade municipal Gilles Hiriart de la commune de Seignosse occupant sans autorisation l'espace situé autour du terrain de football ; que pour annuler l'arrêté du préfet du même jour mettant en demeure les gens du voyage de quitter les lieux dans un délai de vingt-quatre heures en raison de risques d'atteinte à la salubrité, la sécurité ou la tranquillité publiques, le premier juge, après avoir relevé que de tels risques étaient contestés par les demandeurs à l'audience, a estimé que le préfet n'apportait aucun élément permettant d'établir la réalité des troubles à l'ordre public allégués ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que le terrain, situé à proximité d'un espace classé réserve naturelle et d'un ruisseau, n'était pas desservi par le service de ramassage des ordures ménagères, et était dépourvu d'installations sanitaires et de raccordement au réseau d'assainissement permettant l'évacuation des eaux usées ; que, dans ces conditions, le stationnement prolongé pendant plusieurs jours d'environ 200 personnes sur ce terrain était de nature à porter atteinte à la salubrité publique et à justifier pour ce seul motif la mise en demeure contestée ; que c'est par suite à tort que le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Pau a considéré que l'arrêté contesté avait été pris en méconnaissance des dispositions précitées de l'article 9 de la loi du 5 juillet 2000 ;

4. Considérant qu'il appartient toutefois à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par MM A...et B...devant le tribunal administratif de Pau ;

5. Considérant que l'arrêté du 13 juin 2014 vise les textes dont il fait application et comporte les motifs de faits qui en constituent le fondement, lesquels sont parfaitement détaillés ; qu'il est ainsi suffisamment motivé au regard des exigences de la loi du 11 juillet 1979 ;

6. Considérant que MM. A...et B...ne démontrent pas que les aires aménagées par la communauté de communes de Marennes Adour Côte-Sud, et notamment l'aire de grand passage de Tosse, ne pouvaient accueillir leur communauté faute de places disponibles ou en raison de l'insalubrité de l'une d'entre elles ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée à la demande, que le préfet des Landes est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président de tribunal administratif de Pau a annulé son arrêté du 13 juin 2014 ;

DECIDE

Article 1er : Le jugement n° 1401232 du 17 juin 2014 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Pau est annulé.

Article 2 : La demande présentée par MM. A...et B...devant le tribunal administratif de Pau est rejetée.

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No 14BX02022


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 14BX02022
Date de la décision : 15/09/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

49-05-03 Police. Polices spéciales. Police des gens du voyage.


Composition du Tribunal
Président : M. CHEMIN
Rapporteur ?: M. Bernard CHEMIN
Rapporteur public ?: M. BENTOLILA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2014-09-15;14bx02022 ?
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