Vu la requête enregistrée le 5 mars 2014, présentée pour M. C...B..., demeurant..., par Me A...;
M. B...demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1304755 du 6 février 2014 du tribunal administratif de Toulouse, qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 septembre 2013 par lequel le préfet de Tarn-et-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de Tarn-et-Garonne de lui délivrer le titre sollicité ;
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi, fait à la Rabat le 9 octobre 1987, publié par le décret n° 94-203 du 4 mars 1994 ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
L'affaire ayant été dispensée de conclusions du rapporteur public en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er juillet 2014 :
-le rapport de M. Bernard Leplat ;
1. Considérant que M.B..., de nationalité marocaine, relève appel du jugement du 6 février 2014 du tribunal administratif de Toulouse, qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 septembre 2013 par lequel le préfet de Tarn-et-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont peuvent se prévaloir les ressortissants marocains pour demander, comme l'a fait M.B..., la délivrance d'une carte de séjour temporaire au titre de la vie privée et familiale : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 (...) peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. / L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans (...) " ;
3. Considérant que M. B...soutient qu'il n'est pas entré en France en 2003 comme le mentionne l'arrêté mais à la fin de l'année 2000 et qu'ainsi, c'est à tort qu'il a été regardé comme ne résidant pas en France depuis au moins dix ans ; que toutefois, il a lui-même mentionné, dans la fiche de renseignements accompagnant sa demande, être entré en France en 2003 ; qu'il ne produit, à l'appui de ses affirmations relatives à la durée de sa résidence en France, que des attestations émanant de personnes de son entourage, qui ne suffisent pas à en établir le bien fondé ; qu'en tout état de cause, il ne soutient pas que le préfet aurait dû consulter le commission du titre de séjour avant de prendre l'arrêté attaqué ;
4. Considérant que M. B...soutient également qu'il a souscrit, le 25 septembre 2002, un pacte civil de solidarité avec un ressortissant français atteint d'incapacité au taux de 80 %, chez qui il vit et à qui il apporte son aide pour toutes les taches de la vie quotidienne ; que cette circonstance, alors au surplus que rien ne permet d'estimer que cette aide ne puisse pas être donnée par une personne extérieure, n'est pas davantage de nature à le faire regarder comme se prévalant de motifs exceptionnels, au sens des dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'en outre, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il serait dépourvu de toute attache dans son pays d'origine dans lequel résident ses sept frères et deux soeurs ; que dans ces conditions, la décision portant refus de titre de séjour repose sur une exacte application de ces dispositions et n'est pas entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation de M. B...;
5. Considérant que si M. B...soutient également qu'il avait fait état d'une proposition d'embauche, il ne peut pas, en tout état de cause, invoquer les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, au titre desquelles il présentait sa demande au préfet, dès lors que les conditions de délivrance de titres de séjour en qualité de salarié aux ressortissants marocains sont régies par les stipulations de l'accord franco-marocain susvisé ;
6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin d'injonction ;
DECIDE
Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.
''
''
''
''
2
N° 14BX00716