La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/09/2014 | FRANCE | N°13BX00534

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 09 septembre 2014, 13BX00534


Vu la requête enregistrée le 19 février 2013, présentée par Mme B...A..., demeurant à ...;

Mme A...demande à la cour :

- d'annuler le jugement n° 1200241 du 31 décembre 2012 du tribunal administratif de Fort-de-France, qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de l'hôpital-maison de retraite Romain Blondet à Saint-Joseph la licenciant et à la condamnation de cet établissement à lui verser diverses indemnités ;

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu le

s autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions ...

Vu la requête enregistrée le 19 février 2013, présentée par Mme B...A..., demeurant à ...;

Mme A...demande à la cour :

- d'annuler le jugement n° 1200241 du 31 décembre 2012 du tribunal administratif de Fort-de-France, qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de l'hôpital-maison de retraite Romain Blondet à Saint-Joseph la licenciant et à la condamnation de cet établissement à lui verser diverses indemnités ;

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

Vu le décret n° 91-155 du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er juillet 2014 :

- le rapport de M. Bernard Leplat ;

- les conclusions de M. David Katz, rapporteur public ;

1. Considérant qu'aux termes de l'article 9-1 de la loi susvisée du 9 janvier 1986, dans sa rédaction en vigueur à la date de la fin du dernier des contrats par lesquels l'hôpital-maison de retraite Romain Blondet à Saint-Joseph a employé MmeA..., que cette dernière estime être la date de son licenciement : " Les établissements peuvent recruter des agents contractuels pour assurer le remplacement momentané de fonctionnaires hospitaliers indisponibles ou autorisés à exercer leurs fonctions à temps partiel. Les agents ainsi recrutés sont engagés par des contrats d'une durée déterminée. / Ils peuvent également recruter des agents contractuels pour faire face temporairement et pour une durée maximale d'un an à la vacance d'un emploi qui ne peut être immédiatement pourvu dans les conditions prévues par le présent titre. / Ils peuvent, en outre, recruter des agents contractuels pour exercer des fonctions occasionnelles pour une durée maximale d'un an. " ;

2. Considérant que Mme A...soutenait qu'elle avait été employée depuis 1993 par l'hôpital-maison de retraite Romain Blondet à Saint-Joseph ; que n'ont, cependant, été produits que les contrats conclus à partir du mois de mai 2004 ; qu'il ressort des pièces du dossier que les contrats à durée déterminée relatifs aux mois ou aux périodes de mai 2004, juin 2004, septembre 2004, 17 et 18 novembre 2004, décembre 2004, juillet à décembre 2007, janvier à juin 2008, octobre à décembre 2008, juillet à décembre 2009, avril à décembre 2010 et enfin janvier à juin 2011 ont été conclus en vue d'assurer le remplacement momentané de fonctionnaires hospitaliers indisponibles ; que les contrats la recrutant au titre du mois d'octobre 2004 et au titre de la période du 1er au 6 juillet 2008 ont été conclus pour faire face temporairement à la vacance d'un emploi et n'ont pas excédé la durée d'un an ; que, dès lors, c'est à bon droit que le tribunal administratif a jugé que Mme A...avait été employée, pour occuper des postes différents pendant des périodes discontinues et n'ayant jamais excédé une durée d'un an, dans les conditions prévues par les dispositions précitées l'article 9-1 de la loi susvisée du 9 janvier 1986 ; qu'il ne pouvait qu'en déduire qu'elle ne pouvait pas prétendre avoir été employée en vertu d'un contrat à durée indéterminée ou d'un contrat qui aurait dû être transformé en contrat à durée indéterminée ; que c'est également sans méconnaitre ces dispositions que le tribunal a jugé que Mme A...n'avait pas été licenciée au terme du dernier de ses contrats, en juin 2011, mais que ce contrat n'avait pas été renouvelé et que, par suite, elle ne pouvait pas bénéficier d'indemnités en raison d'un licenciement ;

3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non recevoir opposées à la requête, Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par son jugement du 31 décembre 2012, le tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de l'hôpital-maison de retraite Romain Blondet à Saint-Joseph mettant fin à son emploi et à la condamnation de cet établissement à lui verser diverses indemnités ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

4. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de l'hôpital-maison de retraite Romain Blondet à Saint-Joseph tendant à l'application de cet article ;

DECIDE

Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de l'hôpital-maison de retraite Romain Blondet à Saint-Joseph tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

''

''

''

''

2

N° 13BX00534


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 13BX00534
Date de la décision : 09/09/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

36-12-03-02 Fonctionnaires et agents publics. Agents contractuels et temporaires. Fin du contrat. Refus de renouvellement.


Composition du Tribunal
Président : M. PEANO
Rapporteur ?: M. Bernard LEPLAT
Rapporteur public ?: M. KATZ
Avocat(s) : MATHURIN-BELIA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2014-09-09;13bx00534 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award