La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/09/2014 | FRANCE | N°13BX00442

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 09 septembre 2014, 13BX00442


Vu la requête sommaire, enregistrée par télécopie le 7 février 2013 et régularisée le 8 février 2013, et le mémoire complémentaire, enregistré le 1er mars 2013, présentés pour la région Guadeloupe, dont le siège est avenue Paul Lacave, Petit Paris à Basse-Terre (97100), représentée par le président du conseil régional en exercice à ce habilité par délibération du 30 août 2012 du conseil régional, par la SCP Lyon-Caen et Thiriez ;

La région Guadeloupe demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0800891 du 25 octobre 2012 du tribunal administratif

de Basse-Terre, qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 avril 2...

Vu la requête sommaire, enregistrée par télécopie le 7 février 2013 et régularisée le 8 février 2013, et le mémoire complémentaire, enregistré le 1er mars 2013, présentés pour la région Guadeloupe, dont le siège est avenue Paul Lacave, Petit Paris à Basse-Terre (97100), représentée par le président du conseil régional en exercice à ce habilité par délibération du 30 août 2012 du conseil régional, par la SCP Lyon-Caen et Thiriez ;

La région Guadeloupe demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0800891 du 25 octobre 2012 du tribunal administratif de Basse-Terre, qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 avril 2008 du préfet de la Guadeloupe portant reclassement du personnel du syndicat mixte de la région Basse-Terre (SMRBT), ensemble, de la décision du préfet du 28 juillet 2008 rejetant son recours gracieux ;

2°) d'annuler l'arrêté du 29 avril 2008 du préfet de la Guadeloupe ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Guadeloupe de retirer ses arrêtés du 24 mai et du 28 juillet 2004 ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative, ainsi que celle de 35 euros correspondant à la contribution à l'aide juridique ;

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er juillet 2014 :

- le rapport de M. Bernard Leplat ;

- les conclusions de M. David Katz, rapporteur public ;

- les observations de Me Steinmetz, avocat de la région Guadeloupe ;

1. Considérant que le syndicat mixte pour la création et l'exploitation du port de plaisance de la Rivière-Sens à Gourbeyre, dont la création a été autorisée par décision du 23 mai 1978 du préfet de la Guadeloupe et dont la dénomination, devenue celle de syndicat mixte de la région de Basse-Terre (SMRBT), ainsi que l'objet ont été modifiés par arrêté préfectoral du 22 mai 1991, a été dissous par l'arrêté du 3 août 2007 du préfet de la Guadeloupe ; que, dans le cadre de la détermination des conditions de la liquidation du syndicat, le préfet a notamment, par arrêté du 29 avril 2008, mis à la charge de la région Guadeloupe le reclassement de deux agents du syndicat ; que la région Guadeloupe relève appel du jugement du 25 octobre 2012 du tribunal administratif de Basse-Terre, qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté, ainsi que de la décision du préfet du 28 juillet 2008 rejetant son recours gracieux et sa demande de retrait de l'arrêté du 24 mai 2004, modifié par l'arrêté du 28 juillet 2004, du préfet de la Guadeloupe ;

2. Considérant que le jugement du 25 octobre 2012 du tribunal administratif de Basse-Terre est suffisamment motivé, contrairement à ce que soutient la région Guadeloupe ; que celle-ci n'apporte, au soutien de son moyen tiré de ce que ce jugement aurait été rendu à l'issue d'une procédure irrégulière, aucune précision permettant d'en apprécier le bien fondé ;

3. Considérant que l'article 5 des statuts du SMRBT, dont la modification, résultant de la délibération du 19 décembre 2003 du comité syndical, a été approuvée par l'arrêté du 24 mai 2004, modifié par l'arrêté du 28 juillet 2004, du préfet de la Guadeloupe, prévoit que la région dispose de trois sièges au comité syndical et leur article 16 que la part de sa contribution au syndicat est fixée à 21,44 % ; que c'est sur cette base que l'arrêté préfectoral contesté lui impose de prendre en charge le reclassement de 2 des 9 anciens agents du SMRBT ; que la région Guadeloupe soutient qu'une telle obligation ne pouvait pas lui être imposée, dès lors qu'elle ne peut pas être regardée comme ayant adhéré au SMRBT, en l'absence de toute délibération du conseil régional ayant cet objet, ainsi que de toute délibération des autres membres du syndicat acceptant son adhésion et alors que le préfet ne pouvait pas se fonder sur des volontés supposées exprimées implicitement pour approuver une modification des statuts du syndicat la faisant apparaître comme membre de celui-ci ; qu'elle excipe, ainsi, à l'appui de sa contestation de l'arrêté du 29 avril 2008 du préfet de la Guadeloupe, de l'illégalité de l'arrêté du 24 mai 2004, modifié par arrêté du 28 juillet 2004, de la même autorité ;

4. Considérant que les arrêtés préfectoraux autorisant la création d'un syndicat mixte, l'adhésion de nouveaux membres au syndicat et les modifications des statuts résultant d'une telle adhésion ne présentent pas le caractère d'actes réglementaires ; qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est pas contesté que l'arrêté du 24 mai 2004, modifié par arrêté du 28 juillet 2004, du préfet de la Guadeloupe, qui ne présente pas un caractère réglementaire et qui a été publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Guadeloupe, a été notifié le 28 juillet 2004 au président de la région Guadeloupe ; que, par suite, celle-ci, qui en tout état de cause a effectivement participé au fonctionnement du SMRBT pendant plusieurs années, ne peut pas exciper de l'illégalité de cet arrêté devenu définitif ;

5. Considérant que la région Guadeloupe avait également demandé au tribunal administratif l'annulation du rejet de son recours gracieux ainsi que de sa demande de retrait de l'arrêté du 24 mai 2004, modifié par l'arrêté du 28 juillet 2004, du préfet de la Guadeloupe ; qu'il est vrai que la circonstance que cet arrêté n'a pas, ainsi qu'il vient d'être dit, le caractère d'un acte réglementaire, ne faisait pas obstacle à ce que le préfet fût tenu, non pas de le retirer, mais de l'abroger, s'il était illégal ; que toutefois une telle abrogation est sans objet, dès lors que le syndicat mixte a été dissous par l'arrêté du 3 août 2007 du préfet de la Guadeloupe, dont il n'est ni établi ni même allégué qu'il ne serait pas devenu définitif ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la région Guadeloupe n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 avril 2008 du préfet de la Guadeloupe ainsi qu'au retrait de l'arrêté du 24 mai 2004, modifié par l'arrêté du 28 juillet 2004, du préfet de la Guadeloupe ; que ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et sur les dépens :

7. Considérant que les dispositions de cet article font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions de la région Guadeloupe tendant à leur application et qu'en application de l'article R. 761-1 du même code, la somme de 35 euros correspondant à la contribution pour l'aide juridique doit être laissée à sa charge ;

DECIDE

Article 1er : La requête de la région Guadeloupe est rejetée.

''

''

''

''

2

N° 13BX00442


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 13BX00442
Date de la décision : 09/09/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Actes législatifs et administratifs - Différentes catégories d'actes - Actes administratifs - classification - Actes réglementaires - Ne présentent pas ce caractère.

Collectivités territoriales - Coopération - Établissements publics de coopération intercommunale - Questions générales - Dispositions générales et questions communes.


Composition du Tribunal
Président : M. PEANO
Rapporteur ?: M. Bernard LEPLAT
Rapporteur public ?: M. KATZ
Avocat(s) : CABINET LYON-CAEN THIRIEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2014-09-09;13bx00442 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award