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28/07/2014 | FRANCE | N°14BX00556

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 28 juillet 2014, 14BX00556


Vu la requête enregistrée le 19 février 2014, présentée pour M.C..., demeurant..., par Me B... ;

M. A...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1301397 du 19 décembre 2013 du tribunal administratif de Limoges qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 juin 2013 du préfet de la Haute-Vienne en tant que qu'il a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'annuler cette décision ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Vienne de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de lui délivrer une autorisation p

rovisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge ...

Vu la requête enregistrée le 19 février 2014, présentée pour M.C..., demeurant..., par Me B... ;

M. A...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1301397 du 19 décembre 2013 du tribunal administratif de Limoges qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 juin 2013 du préfet de la Haute-Vienne en tant que qu'il a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'annuler cette décision ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Vienne de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros, à verser à son conseil, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, ainsi que la somme de 13 euros correspondant au droit de plaidoirie en application de l'article 43 de la même loi ;

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Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;

Vu l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 juin 2014 :

- le rapport de M. Richard, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Bentolila, rapporteur public ;

1. Considérant que M.A..., de nationalité marocaine, né le 26 mai 1977, est entré dans l'espace Schengen le 26 décembre 2012, sous couvert d'un visa délivré par les autorités italiennes en qualité de salarié ; qu'il est entré sur le territoire français afin de rejoindre son épouse vivant à Limoges ; que par courrier reçu en préfecture le 2 mai 2013, l'intéressé a sollicité la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ; que par un arrêté du 12 juin 2013, le préfet de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français en fixant le pays de renvoi ; que par un jugement du 19 décembre 2013, le tribunal administratif de Limoges a annulé l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de renvoi contenues dans cet arrêté ; que M. A... fait appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de refus de titre de séjour contenue dans ce même arrêté ;

2. Considérant que la décision en litige vise l'accord franco-marocain, la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et notamment son article 8, ainsi que les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont le préfet a fait application, rappelle les conditions d'entrée de l'intéressé en France et expose la situation familiale de celui-ci, en signalant notamment qu'il réside désormais en France avec son épouse avec laquelle il s'est marié au Maroc et avec leur fille née à Limoges le 31 mai 2012 ; qu'elle comporte ainsi les éléments de droit et de fait sur lesquels elle se fonde, et est suffisamment motivé au regard des exigences de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ; que la circonstance que cette décision ne vise pas l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant est sans incidence sur l'appréciation du caractère suffisant de la motivation ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; (...). " ;

4. Considérant que M. A...soutient qu'il est venu en France rejoindre son épouse qui vit en France avec sa famille depuis son plus jeune âge, qu'il ont eu un enfant né en France le 31 mai 2012, que ses parents vivent en France, et que son épouse attend un second enfant ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier, que s'il s'est marié au Maroc le 22 septembre 2006, il n'est entré dans l'espace Schengen que le 26 décembre 2012, pour rejoindre son épouse, titulaire d'une carte de résident ; qu'il n'établit pas ne plus avoir d'attaches dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de trente-cinq ans ; que, dans ces conditions, en l'absence de circonstances particulières faisant obstacle à la reconstitution de la vie familiale de M. A...au Maroc, dont la mère de son enfant est également originaire, le refus de séjour opposé à l'intéressé, n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs qui lui ont été opposés ; que, par suite, le préfet de la Haute-Vienne n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

5. Considérant qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;

6. Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, la décision litigieuse n'a ni pour objet, ni pour effet de séparer l'enfant de son père ou de sa mère, la cellule familiale pouvant se reconstruire au Maroc ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté ;

7. Considérant qu'il résulte de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le préfet est tenu de saisir la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 312-1 du même code du seul cas des étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues aux articles L. 313-11, L. 314-11, L. 314-12 et L. 431-3, auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ; qu'ainsi, eu égard à ce qui a été dit précédemment, M. A...n'étant pas au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un titre de séjour, le préfet n'était pas tenu de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande ;

8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoge a rejeté sa demande en tant qu'elle est dirigée contre la décision refus de séjour contenue dans l'arrêté du 12 juin 2013 du préfet de la Haute-Vienne ;

9. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fins d'annulation présentées par M.A..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent être accueillies ;

10. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme dont M. A...demande le versement à son conseil au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, y compris les droits de plaidoirie ;

DECIDE

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

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No 14BX00556


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 14BX00556
Date de la décision : 28/07/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. CHEMIN
Rapporteur ?: M. Jean-Emmanuel RICHARD
Rapporteur public ?: M. BENTOLILA
Avocat(s) : SELARL PREGUIMBEAU - GREZE : AEGIS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2014-07-28;14bx00556 ?
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