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15/07/2014 | FRANCE | N°14BX00038

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 15 juillet 2014, 14BX00038


Vu la requête, enregistrée le 2 janvier 2014, présentée pour Mme C... B..., demeurant..., par Me D... ;

Mme B... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1303252 du 19 décembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 juillet 2013 du préfet de la Haute-Garonne lui refusant un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporair

e portant la mention "vie privée et familiale" ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versem...

Vu la requête, enregistrée le 2 janvier 2014, présentée pour Mme C... B..., demeurant..., par Me D... ;

Mme B... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1303252 du 19 décembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 juillet 2013 du préfet de la Haute-Garonne lui refusant un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 600 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Cameroun relative à la circulation et au séjour des personnes signée à Yaoundé le 24 janvier 1994 et l'accord franco-camerounais relatif à la gestion concertée des flux migratoires et au développement solidaire, signé à Yaoundé le 21 mai 2009 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

L'affaire ayant été dispensée de conclusions du rapporteur public en application de l'article L 732-1 du code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 juin 2014 :

- le rapport de Mme Marie-Thérèse Lacau, premier conseiller ;

1. Considérant que MmeB..., ressortissante camerounaise, fait appel du jugement du 19 décembre 2013 du tribunal administratif de Toulouse rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 juillet 2013 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de l'admettre au séjour tant en qualité d'étudiante qu'au titre de sa vie privée et familiale et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que MmeB..., entrée en France le 18 juillet 2007 à l'âge de quinze ans, a été confiée, par ordonnance du 31 juillet 2009 du juge des enfants, au service de l'aide sociale à l'enfance, puis prise en charge dans le cadre d'un contrat "jeune majeur" ; qu'elle a effectué sa scolarité sur le territoire national à compter de l'année 2007 et obtenu le baccalauréat en 2009 ; que si elle a échoué à deux reprises au concours d'entrée à la faculté de pharmacie, elle préparait, à la date de l'arrêté contesté, des concours dans la filière sanitaire et sociale ; qu'elle vivait maritalement depuis le 9 septembre 2012 avec un ressortissant français, qu'elle a d'ailleurs épousé le 23 novembre 2013 ; que, dans les circonstances de l'espèce, compte tenu notamment de l'âge auquel l'intéressée est entrée en France et de ses efforts d'intégration, alors même qu'elle serait entrée sur le territoire sous couvert d'un visa de long séjour portant la mention "étudiant" et qu'elle aurait conservé des attaches familiales dans son pays d'origine, ce qui n'est d'ailleurs pas établi, le refus de séjour qui lui a été opposé a porté une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde et des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la régularité du jugement attaqué et sur les autres moyens invoqués à l'encontre de l'arrêté, le refus de séjour contesté doit être annulé ainsi que, par voie de conséquence, l'obligation de quitter le territoire dont il a été assorti ; qu'il en résulte que Mme B...est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;

4. Considérant que l'annulation prononcée par le présent arrêt implique nécessairement, eu égard au motif qui en constitue le soutien, et compte tenu de l'absence de changements de circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, la délivrance à Mme B...d'une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" ; qu'il y a lieu, dès lors, d'enjoindre au préfet de lui délivrer ce titre dans le délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

5. Considérant que la demande d'aide juridictionnelle présentée par Mme B...a été rejetée ; qu'il en résulte que les conclusions de la requête tendant à ce que soit versée à son avocat la somme de 1 600 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du 19 décembre 2013 du tribunal administratif de Toulouse et l'arrêté du 11 juillet 2013 du préfet de la Haute-Garonne sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Haute-Garonne de délivrer à Mme B...un titre de séjour portant la mention "vie privée et familiale" dans un délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

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No 14BX00038


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 14BX00038
Date de la décision : 15/07/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Marie-Thérèse LACAU
Rapporteur public ?: M. de la TAILLE LOLAINVILLE
Avocat(s) : DE BOYER MONTEGUT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2014-07-15;14bx00038 ?
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