Vu la requête, enregistrée le 30 juillet 2012, présentée pour la Société Solar Electric Martinique, dont le siège est au n° 8, Zone de Manhity Immeuble Securidom Quartier Four à Chaux à Lamentin (97232), représentée par son gérant en exercice, par Me A... ;
La SARL Solar Electric Martinique demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1000625 du 26 juin par lequel le tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté sa demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, des suppléments de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre des années 2005, 2006 et 2007 ;
2°) de lui accorder la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 juin 2014 :
- le rapport de Mme Frédérique Munoz-Pauziès, premier conseiller ;
- les conclusions de M. Nicolas Normand, rapporteur public ;
1. Considérant que la SARL Solar Electric Martinique relève appel du jugement du 26 juin 2012 par lequel le tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté sa demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, des suppléments de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre des années 2005, 2006 et 2007 ;
2. Considérant, d'une part, qu'aux termes du 1 de l'article 295 du code général des impôts : " Sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée (...) 5°) Dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion : a) les importations de matières premières et produits dont la liste est fixée par arrêtés conjoints du ministre de l'économie et des finances et du ministre chargé des départements d'outre-mer (...) " ; que l'article 50 duodecies de l'annexe IV au code général des impôts, pris pour l'application de ces dispositions, mentionne les " dispositifs photosensibles à semi-conducteur, y compris les cellules photovoltaïques même assemblées en modules ou constituées en panneaux ; diodes émettrices de lumière. " ; qu'aux termes du 1 de l'article 266 du même code relatif à la taxe sur la valeur ajoutée : " La base d'imposition est constituée : (...) f) pour les travaux immobiliers, par le montant des marchés, mémoires ou factures ; (...) " ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que le producteur ou l'importateur de matières premières et de produits relevant des dispositions de l'article 295 1-5° qui en assure accessoirement l'installation ou le montage chez des clients ne doit en principe être assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée que pour la fraction de son chiffre d'affaires qui se rapporte à la partie de son activité qui consiste dans l'exécution des travaux d'installation, mais qu'il en va autrement si l'installation de ces matières premières ou produits est au nombre des opérations qui concourent à l'édification d'un immeuble dont le prix comprend à la fois celui des matières et produits fournis et celui de leur mise en oeuvre ;
3. Considérant, d'autre part, que pour l'application des dispositions précitées, doivent être regardées comme des travaux immobiliers toutes les opérations qui concourent directement à l'édification d'un bâtiment ; que, si l'édification d'un bâtiment doit s'entendre non seulement de la construction du bâtiment lui-même mais aussi de la réalisation des équipements généraux accompagnant normalement l'édification de tous bâtiments, elle ne comprend pas, cependant, la réalisation d'installations particulières, répondant à une utilisation spéciale du bâtiment édifié ;
4. Considérant que la SARL Solar Electric Martinique livre et installe sur le toit de bâtiments des panneaux photovoltaïques en vue de la production d'électricité et des chauffe-eau solaires ; que l'installation de ces équipements, qu'ils soient ou non démontables, est au nombre des opérations qui concourent directement à l'édification d'un bâtiment et constitue donc un travail immobilier dont le prix comprend à la fois celui des matériaux fournis et celui des travaux de pose ; que la circonstance, au demeurant non établie, que les équipements en cause ne seraient pas la propriété des immeubles et seraient installés en vertu d'un contrat de " location de toiture ", est sans influence sur le bien-fondé des impositions en litige, dès lors que la société n'établit ni même n'allègue que les équipements ne serviraient pas à produire de l'énergie et de l'eau chaude au profit des immeubles sur lesquels ils sont installés ;
5. Considérant que si la SARL Solar Electric Martinique fait valoir que certaines opérations ont reçu l'agrément du ministre du budget, en application de l'article 199 undecies B du code général des impôts, relatif à l'impôt sur le revenu, cette circonstance est sans influence sur le bien-fondé des rappels de taxe sur la valeur ajoutée en litige ;
6. Considérant, enfin, que la requérante n'est fondée à se prévaloir, sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales, ni de la doctrine 3 B 271, qui ne donne pas des textes applicables une interprétation différente de celle dont il est fait application dans le présent arrêt, ni de la réponse ministérielle Perrot du 2 octobre 1968, laquelle est antérieure aux dispositions législatives applicables, ni enfin de l'instruction du 3 mars 2010, 3 C 210, qui est postérieures aux années d'imposition en cause ;
7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir, que la SARL Solar Electric Martinique n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DECIDE
Article 1er : La requête de la Société Solar Electric Martinique est rejetée.
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N° 12BX02010