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07/07/2014 | FRANCE | N°14BX00403

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 07 juillet 2014, 14BX00403


Vu la requête enregistrée le 4 février 2014 présentée pour M. C...B...demeurant..., par Me A...;

M. B...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1304343 du 9 janvier 2014 du tribunal administratif de Toulouse qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 août 2013 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindr

e au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois, sou...

Vu la requête enregistrée le 4 février 2014 présentée pour M. C...B...demeurant..., par Me A...;

M. B...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1304343 du 9 janvier 2014 du tribunal administratif de Toulouse qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 août 2013 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le même délai et sous la même astreinte ;

4°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifié ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 juin 2014 :

- le rapport de M. Joecklé, président-assesseur ;

- les conclusions de M. Bentolila, rapporteur public ;

1. Considérant que M.B..., de nationalité guinéenne, né le 16 juillet 1984, est entré régulièrement en France le 2 octobre 2005, sous couvert d'un visa de long séjour portant la mention " étudiant ", renouvelé jusqu'au 30 octobre 2009 ; que compte tenu de l'absence de caractère réel et sérieux de ses études, il a fait l'objet, le 30 novembre 2009, d'un refus de séjour portant obligation de quitter le territoire et fixant le pays de renvoi ; qu'il s'est toutefois maintenu irrégulièrement sur le territoire français et a sollicité, le 17 janvier 2013, son admission exceptionnelle au séjour en France au titre de la vie privée et familiale et par le travail ; que par un arrêté du 7 août 2013, le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixé le pays de renvoi ; que M. B...fait appel du jugement du 9 janvier 2014 du tribunal administratif de Toulouse qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire :

2. Considérant que par une décision du 10 avril 2014, le bureau d'aide juridictionnelle a accordé l'aide juridictionnelle totale à M.B... ; que, par suite, ses conclusions tendant à ce que lui soit accordée l'aide juridictionnelle à titre provisoire sont devenues sans objet ; qu'il n'y a plus lieu, dès lors, d'y statuer ;

Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :

3. Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. " ; que la décision de refus de titre de séjour contestée vise les textes dont il est fait application, notamment les dispositions applicables du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que cette décision précise les éléments relatifs à la situation personnelle et familiale de M.B..., célibataire et sans charge de famille, sur lesquels le préfet de la Haute-Garonne s'est fondé pour rejeter la demande d'admission exceptionnelle au séjour de l'intéressé en estimant que l'intéressé ne justifiait pas de considérations exceptionnelles ou de motifs humanitaires au titre de la vie privée et familiale ; que cette décision mentionne également que si M. B...fait état de son souhait de travailler dans le domaine de la logistique et de prévaut d'une expérience dans ce secteur lorsqu'il exerçait les fonctions de préparateur de commandes comme dans celui de la restauration où il exerçait l'emploi de plongeur et d'employé polyvalent, il n'a été autorisé qu'à travailler accessoirement à son titre de séjour obtenu en qualité d'étudiant et ne produit aucune promesse d'embauche de sorte qu'il ne justifie d'aucune circonstance exceptionnelle ni de motif humanitaire de nature à permettre sa régularisation en qualité de salarié ; que, dès lors cette décision est suffisamment motivée au regard des dispositions de la loi du 11 juillet 1979 précitée, alors même qu'elle ne mentionne pas l'adoption simple de l'intéressé par son oncle et sa tante prononcée par le tribunal de grande instance de Conarky qui, au demeurant, s'est vu refuser l'exequatur par jugement du tribunal de grande instance de Toulouse en date du 1er octobre 2012 ;

4. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;

5. Considérant que M. B...soutient qu'il réside sur le territoire national depuis plus de sept années, que le centre de sa vie privée et familiale se trouve en France auprès de son oncle et de sa tante et qu'il justifie de l'exercice antérieur d'un emploi déclaré durant cinq années ; que toutefois, M. B...est entré en France le 2 octobre 2005 sous couvert d'un visa long séjour et a bénéficié de cartes de séjour temporaires d'un an portant la mention " étudiant " régulièrement renouvelées entre le 8 novembre 2005 et le 30 octobre 2009 ; qu'il a fait l'objet le 30 novembre 2009, compte tenu de l'absence de caractère réel et sérieux de ses études, d'un refus de séjour portant obligation de quitter le territoire et fixant le pays de renvoi ; qu'il s'est maintenu en situation irrégulière depuis 2009 en France en dépit de la mesure d'éloignement dont il a fait l'objet ; que le jugement d'adoption simple par son oncle et sa tante du tribunal de grande instance de Conarky du 9 février 2012 dont se prévaut l'intéressé s'est vu refuser l'exequatur par jugement du tribunal de grande instance de Toulouse du 1er octobre 2012 ; qu'il est en outre célibataire et sans enfants et n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident ses parents, son frère et ses trois soeurs ; qu'ainsi, en dépit de la volonté d'intégration dans la société française dont il se prévaut eu égard à son engagement auprès d'une association humanitaire et de la circonstance qu'il entretient avec son oncle et sa tante des liens étroits, l'arrêté contesté n'a pas porté au droit de M. B...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs qui lui ont été opposés ; que, par suite, le préfet de la Haute-Garonne n'a pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il n'a pas davantage commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle du requérant ;

6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considération humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. (...) " ; qu'en présence d'une demande de régularisation présentée, sur le fondement de l'article L. 313-14, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire " ;

7. Considérant qu'à l'appui de son moyen selon lequel le refus de séjour qui lui a été opposé méconnaît les dispositions précitées de l'article L. 313-14, M.B..., qui s'est soustrait à une précédente mesure d'éloignement et s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français depuis le 30 novembre 2009, se prévaut d'une présence habituelle en France depuis huit années, d'une formation qu'il a suivie en vue d'obtenir un BTS assurance en 2009-2010, de son engagement associatif, de la présence de son oncle et de sa tante qui ont engagé une procédure en vue de son adoption et de l'exercice antérieur d'un emploi déclaré pendant cinq ans ; que toutefois l'intéressé, est entré à l'âge de vingt-et-un ans en France pour y suivre des études, avait vocation à regagner son pays d'origine à l'issue de ces dernières et n'avait été autorisé à travailler qu'accessoirement à son titre de séjour obtenu en qualité d'étudiant ; qu'il ne produit aucune promesse d'embauche ; qu'ainsi, les éléments tant d'ordre familial et personnel que professionnel invoqués par le requérant et précédemment analysés, aussi bien que ses efforts d'intégration, ne sont pas de nature à faire regarder comme entaché d'erreur manifeste d'appréciation le refus du préfet de la Haute-Garonne de régulariser sa situation pour motifs exceptionnels ou considérations humanitaires que ce soit au titre de la vie privée et familiale ou en qualité de salarié ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le refus de séjour méconnaîtrait l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;

8. Considérant que si le requérant soutient qu'il remplit les critères de durée de séjour significative et de stabilité professionnelle et familiale fixés par la circulaire du 28 novembre 2012 du ministre de l'intérieur relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière, il n'indique pas quelles sont les dispositions précises de cette circulaire dont il entendrait se prévaloir ; qu'au demeurant il était loisible au préfet de la Haute-Garonne de s'écarter des lignes directrices fixées par cette circulaire qui ne présentent pas un caractère impératif, sans entacher sa décision d'erreur de droit ou d'une erreur manifeste d'appréciation ainsi qu'il a déjà été dit au point 7 ci-dessus ;

Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

9. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit précédemment que la décision de refus de séjour n'est pas entachée d'illégalité ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait dépourvue de base légale doit être écarté ;

10. Considérant que la motivation de l'obligation de quitter le territoire français se confond avec celle du refus dont elle découle nécessairement et n'implique pas, par conséquent, dès lors que ce refus ou ce retrait est lui-même motivé et que les dispositions législatives qui permettent d'assortir le refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français ont été rappelées, d'autre mention spécifique ; que l'arrêté contesté vise le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et particulièrement son article L. 511-1, I ; qu'en tant qu'il emporte refus de séjour, il énonce les considérations de fait et de droit qui en sont le support ; qu'il est, dès lors, suffisamment motivé ; que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'obligation de quitter le territoire français contestée doit, par suite, être écarté ;

11. Considérant que pour les mêmes motifs que ceux analysés au point 5 ci-dessus, la décision faisant obligation à M. B...de quitter le territoire français n'a pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et ne repose pas sur une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

Sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi :

12. Considérant que la décision de refus de séjour n'est pas entachée d'illégalité ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi serait dépourvue de base légale doit être écarté ;

13. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 août 2013 ; que le présent arrêt, qui rejette ses conclusions à fin d'annulation, n'appelle lui-même aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions à fin d'injonction sous astreinte présentées par le requérant ne peuvent être accueillies ;

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

14. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, la somme dont M. B...demande le versement à son conseil au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. B...tendant à ce que lui soit accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B...est rejeté.

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No 14BX00403


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 14BX00403
Date de la décision : 07/07/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. CHEMIN
Rapporteur ?: M. Jean-Louis JOECKLÉ
Rapporteur public ?: M. BENTOLILA
Avocat(s) : SCP CORMARY et BROCA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2014-07-07;14bx00403 ?
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